FAITS et PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte du 25 mars 2024, la SA Société Générale, venant aux droits de la SA Société Marseillaise de Crédit, a cédé à la SA Franfinance une créance de 43 306,39 € sur la SARL Kaprice correspondant, selon l'acte de cession, au solde débiteur d'un compte-courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la banque.
La société Franfinance, par exploit du 9 septembre 2024, a fait assigner la société Kaprice devant le tribunal de commerce de Béziers en paiement de ladite somme de 43 306,69 €, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 8 janvier 2024.
Elle exposait notamment que la Société Marseillaise de Crédit avait notifié à la société Kaprice, par lettre recommandée du 8 janvier 2024, la cessation d'un concours consenti sous la forme d'un découvert en compte, ainsi que la clôture du compte courant et l'avait mise en demeure, par lettre recommandée du 20 juin 2024, de payer le solde débiteur du compte s'élevant alors à 43 306,39 €.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 mars 2025, le tribunal a débouté la société Franfinance de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu qu'aucune mention d'un découvert autorisé n'apparaissait dans la convention d'ouverture de compte produite, laquelle n'était ni signée, ni paraphée par le représentant de la société Kaprice et qu'aucun élément ne permettait de prouver l'existence de relations contractuelles entre les parties.
La société Franfinance, par déclaration du 2 juillet 2025 a régulièrement relevé appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions.
Elle demande la cour, par conclusions du 25 août 2025, de :
-infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de toutes ses demandes, et la condamne aux entiers dépens (')
statuant à nouveau,
- condamner la société Kaprice à lui payer :
' la somme de 43 306,39 € en principal, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 8 janvier 2024 au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01],
' et la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 1500 € au même titre à hauteur d'appel.
Au soutien de son appel, elle expose pour l'essentiel que :
- l'historique du compte depuis son ouverture du 12 mai 2023 au 16 mars 2024 démontre le fonctionnement du compte entre les parties par dépôts, virements, prélèvements et paiements par carte, remises de chèques et frais divers,
- il existait un accord de concours tacite par découvert en compte de trésorerie à hauteur de 30 000 €, découvert qui a été dépassé le 3 janvier 2024,
- la cessation du concours a donc été dénoncée, par lettre du 8 janvier 2024, à l'expiration du délai de préavis de 60 jours et le compte clôturé le 18 juin 2024,
- et la preuve de l'existence d'une convention de compte-courant peut être rapportée par tous moyens conformément à l'article L. 110-3 du code de commerce, notamment par la production des relevés de compte ou autres documents bancaires.
La société Kaprice n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les conclusions lui eurent été signifiées par exploit de commissaire de justice du 9 septembre 2025 délivré à la personne de son gérant ainsi déclaré (M. [B]).
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions de l'appelant, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée le 5 mars 2026.