SUR CE
L'article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
('.) »
Il ressort de l'avis d'imposition 2025 sur les revenus 2024, de l'attestation de paiement d'Info Retraite précisant que M. [L] [B] a perçu au mois de juillet 2025 une pension de retraite de 377,51 (soit 88,29 euros par l'AGIRC-ARRCO et 289,22 euros par la CNAV) et de l'attestation de paiement de la CAF du 9 mars 2026 faisant mention du versement mensuel d'une allocation aux adultes handicapés de 655,81 euros que l'appelant dispose de ressources très modestes ne lui permettant pas de régler la somme de 6.623 euros au titre des loyers et charges impayés en une seule fois. En outre, les avis de paiement produits aux débats établissent que celui-ci s'acquitte chaque mois d'un versement de 100 euros entre les mains du commissaire de justice en charge du recouvrement de la créance, selon un accord conclu avec ce dernier, après acceptation de l'intimée. Aussi, il est manifeste que M. [L] [B] fait preuve de bonne volonté dans l'exécution de la décision déférée.
Il n'y a pas lieu en conséquence, observation étant faite que les parties sont en désaccord sur le choix de l'entreprise appelée à intervenir pour procéder aux travaux et que ce désaccord ne suffit pas à caractériser une obstruction de M. [L] [B], d'ordonner la radiation de l'affaire.
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire, dépourvues de caractère juridictionnel. Pas davantage, il n'y a lieu, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, de statuer sur les dépens.