MOTIFS de la DECISION :
Sur la résiliation de plein droit du bail liant les parties pour défaut de paiement des charges et non-respect des clauses du bail sur la destination des lieux loués :
Aux termes de l'article L. 145-40-2 du code de commerce, qui est d'ordre public : « Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux (') ».
L'article R. 145-36 du même code, dispose que l'état récapitulatif annuel, incluant la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel et que le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.
Il résulte de ces textes que le bailleur doit, pour conserver les sommes versées au titre des provisions sur charges par le locataire ou pour obtenir le paiement de charges, justifier de l'existence et du montant de celles-ci.
En l'espèce, l'article 11.2 des conditions générales du bail stipule que le preneur devra notamment régler au bailleur sa quote-part de la dépense supportée par ce dernier au titre des charges afférentes aux parties communes ou à l'usage collectif ou aux services communs de l'immeuble, ainsi que la taxe foncière, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et les taxes additionnelles à la taxe foncière afférents aux locaux.
Il est indiqué que l'inventaire prévu à l'article L. 145-40-2 du code de commerce se trouve annexé au bail, mais cet inventaire, s'il a été établi, n'est pas communiqué.
L'article 5.3 des conditions particulières du bail énonce par ailleurs, que la taxe annuelle d'enlèvement des ordures ménagères est de 50 € payable en surplus du loyer (sic) mais le premier juge, procédant à l'interprétation de la commune intention des parties, a justement retenu que cette somme était, comme le loyer de base, due mensuellement et non annuellement, après avoir relevé que M. [H] s'était toujours acquitté d'une somme mensuelle de 600 € au titre du loyer ; cette somme de 50 € due mensuellement au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doit cependant être regardée comme une provision devant donner lieu à la liquidation et la régularisation dans le cadre de l'établissement de l'état récapitulatif annuel.
Or, M. [X] n'établit pas avoir communiqué à son locataire l'état récapitulatif annuel qu'il était tenu de lui adresser dans les trois mois de la reddition de comptes de la copropriété au titre des exercices 2022, 2023 et 2024 ; il ne justifie pas davantage, en l'état actuel, de l'existence et du montant des charges dues par M. [H] notamment au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les trois exercices considérés. Il se borne à produire (sa pièce n° 18) le relevé de compte de la période du 2 juillet 2021 au 11 octobre 2024, que lui envoyé le syndic de la copropriété (le cabinet Logesyc) qui, non seulement, ne détermine pas la quote-part des charges communes due par le locataire, mais ne contient pas le justificatif des dépenses engagées au titre du paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, contrairement à ce qu'indique le premier juge.
Il s'ensuit que le commandement délivré le 23 mars 2022 n'a pu entraîner la résiliation de plein droit du bail en raison du non-paiement de la somme de 600 €, montant des provisions réclamées d'avril 2021 à mars 2022 au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dès lors que l'existence et le montant de ces charges ne sont pas justifiés. M. [X] ne saurait davantage obtenir le paiement de la somme de 2250 € correspondant aux provisions non réglées au 1er décembre 2024.
Selon l'article L. 145-41 du code de commerce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En l'espèce, l'article 3 des conditions particulières du bail énonce que « le local est loué à l'usage exclusif de l'activité désignée par M. [H] : « pizzeria, pâtes et salades, frites, repas au four, crêpes, glaces », l'insertion d'une telle clause se justifiant par le fait que le bailleur exploitait lui-même un restaurant dans un local contigü, situé dans le même ensemble immobilier au [Adresse 2] à [Localité 5].
L'article 12.2 des conditions générales du bail dispose également qu'« en cas d'inexécution par le preneur de l'une ou l'autre des obligations mises à sa charge par le bail (') et après expiration d'un délai d'un mois suivant un commandement de payer ou une sommation d'exécuter restés infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu'il soit besoin de remplir de formalités judiciaires ».
A cet égard, La carte du snack à l'enseigne « Tasty House » exploité par M. [X], corroboré par le procès-verbal de constat établi le 11 mai 2022 par Me [L], huissier de justice, établissent que le locataire, qui avait équipé son local d'une plancha de marque Krampouz, préparait des viandes et des poissons grillés entrant dans la composition d'américains, d'hamburgers ou de wraps et qu'à l'aide de la machine appropriée de marque Combisteel, il confectionnait des sandwiches de type paninis, grillés entre les deux plaques de la presse.
La composition de plats à base de viandes ou de poissons grillés destinés à être servis à la clientèle procède, à l'évidence, d'un non-respect de la clause de destination des lieux loués insérée dans le bail.
Dans l'acte délivré le 22 mars 2022 par Me [V], huissier de justice, M. [X] a fait commandement au locataire d'avoir à respecter la clause de destination des lieux loués, lui rappelant la clause résolutoire de l'article 12.2 des conditions générales du bail susceptible de produire effet un mois après la délivrance du commandement resté infructueux.
Or, M. [H] n'a pas justifié s'être mis en conformité avec les stipulations du bail dans le mois suivant la délivrance du commandement, ce dont il résulte que la clause résolutoire pouvait être valablement mise en 'uvre pour sanctionner le manquement à la clause de destination des lieux loués expressément convenue ; il ne prétend même pas, dans ses conclusions d'appel, avoir régularisé l'exécution de son obligation contractuelle.
Le jugement entrepris doit être confirmé, mais par substitution de motifs, en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit insérée dans le bail à effet du 23 avril 2022 et ordonné l'expulsion de M. [H] des lieux loués ; l'indemnité d'occupation due par l'intéressé à compter du 24 avril 2022 doit cependant être fixée à la seule somme de 600 € par mois jusqu'à la libération intégrale des lieux.
Sur l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrer un local conforme à la destination convenue :