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Cour d'appel, 5e chambre civile, 12 mai 2026 — n° 25/02660

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de radiation d'une affaire en appel en cas de non-exécution d'un jugement d'expulsion ?

Principe retenu

La radiation d'une affaire en appel peut être ordonnée si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée. L'exécution doit être complète pour que l'affaire soit rétablie.

Faits clés

  • M. [E] [U] a été condamné à l'expulsion d'un appartement et d'une place de parking.
  • Le jugement d'expulsion a été rendu le 17 février 2025.
  • M. [E] [U] n'a pas exécuté le jugement et reste redevable d'une somme de 4.301,15 euros.
  • Une déclaration d'appel a été faite par M. [E] [U] le 19 mai 2025.
  • Mme [W] [C] a demandé la radiation de l'affaire en raison de la non-exécution du jugement.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le magistrat de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée au rôle de la cour d'appel sous le n°25/2660, Dit que l'affaire sera rétablie sur la justification de la pleine et entière exécution du jugement du tribunal judiciaire de Narbonne du 17 février 2025, Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. La greffière Le magistrat de la mise en état

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 25/02660 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QVIV APPELANT : M. [E] [U] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant non plaidant INTIMEE : Mme [W] [C] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistee de Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Bruno APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, Nous, André LIEGEON, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sylvie SABATON, greffière, Vu les débats à l'audience sur incident du 17 Mars 2026, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026 ; Vu le jugement du 17 février 2025 du tribunal judiciaire de Narbonne ayant notamment déclaré valide le congé pour vente d'un appartement situé [Adresse 3] à Narbonne le congé pour reprise d'une place de parking n°8 située à la même adresse, délivré le 10 août 2023 à M. [E] [U] par Mme [W] [C], ordonné l'expulsion de M. [E] [U], condamné ce dernier au paiement de deux indemnités d'occupation égales aux loyers et charges exigibles et d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement ; Vu la déclaration d'appel de M. [E] [U] en date du 19 mai 2025 ; Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation de Mme [W] [C] notifiées par RPVA le 22 octobre 2025 ; Vu l'absence de conclusions de M. [E] [U] ;

Motivations de la décision

SUR CE L'article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. ('.) » En l'occurrence, M. [E] [U] n'a pas exécuté le jugement puisqu'il reste redevable, selon l'état dressé par le conseil de Mme [W] [C], de la somme de 4.301,15 euros. La radiation sera donc ordonnée. Il n'y a pas lieu de statuer sur l'article 700 du code de procédure civile dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire, dépourvues de caractère juridictionnel. Pas davantage, il n'y a lieu, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, de statuer sur les dépens.
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