Cour d'appel, 1ère chambre civile, 12 mai 2026 — n° 25/01161
Synthèse de la décision
Question juridique
La saisie-attribution pratiquée est-elle régulière et fondée sur un titre exécutoire valide ?
Principe retenu
La saisie-attribution doit être fondée sur un titre exécutoire valide. En l'absence de ce titre, la saisie est déclarée nulle.
Faits clés
- Saisie-attribution effectuée le 5 janvier 2024 sur les comptes de M. [S] [D]
- Montant de la créance s'élevant à 6 047,25 euros
- Acte de signification du jugement du tribunal d'instance de Béziers du 1er octobre 2010 contesté
- Assignation de M. [S] [D] devant le juge de l'exécution pour contester la saisie
- Jugement du 10 février 2025 déclarant nul l'acte de signification contesté
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable la contestation formée par M. [S] [D] à l'encontre de la saisie-attribution du 5 janvier 2024 au regard des formalités prescrites par l'article R. 211-11 du code de procédure civile d'exécution ;
Statuant à nouveau des chefs d'infirmation,
- rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 5 janvier 2024 formée par M. [D] et tirée du défaut de titre exécutoire servant de fondement à cette mesure ;
- rejette la demande de M. [S] [D] formée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne M. [S] [D] aux dépens de première instance.
Et y ajoutant :
- rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 5 janvier 2024 formée par M. [D] et tirée du caractère abusif de la clause de déchéance du terme ;
- rejette la demande formée par chacune des parties en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [S] [D] aux dépens de l'instance d'appel.
La greffière, La présidente,
Exposé du litige
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 janvier 2024, la SAS Eos France a fait pratiquer, en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Béziers du 1er octobre 2010 et à la suite d'une cession de créance de la société Atradius ICP à son profit signifiée le 23 novembre 2020, une saisie-attribution sur les comptes de M. [S] [D] détenus auprès de la Banque financière des paiements électroniques pour avoir paiement de la somme de 6 047,25 euros en principal, intérêts et frais.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [S] [D] le 11 janvier 2024.
Par acte en date du 9 février 2024, M. [S] [D] a fait assigner la SAS Eos France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins principalement de :
- juger irrégulier et nul l'acte du commissaire de justice du 23 novembre 2010, portant signification du jugement rendu par le tribunal d'instance de Béziers en date du 1er octobre 2010,
-juger nulle la saisie-attribution du 5 janvier 2024,
-ordonner la mainlevée de ladite saisie.
Par jugement contradictoire en date du 10 février 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Reçu la contestation formée par M. [S] [D] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2024 dans les livres de la banque Financière des paiements électroniques à la demande de la SAS Eos France ;
- Déclaré nul l'acte du commissaire de justice du 23 novembre 2010 portant signification du jugement rendu par le tribunal d'instance de Béziers le 1er octobre 2010 ;
- Annulé le procès-verbal de saisie-attribution délivré le 5 janvier 2024 à la société Financière des paiements électroniques et dénoncé à M. [S] [D] le 11 janvier 2024 ;
- Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 5 janvier 2024;
- Condamné la SAS Eos France à payer à M. [S] [D] une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire ;
- Condamné la SAS Eos France aux dépens.
Ce jugement a été notifié à SAS Eos France par le greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 21 février 2025.
La SAS Eos France a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour par la voie électronique le 28 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Eos venant aux droits de la société Atradius Crédit Insurance NV agissant sous la dénomination commerciale Atradius Instalment Crédit Protection (ICP) demande à la cour de:
* Infirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Montpellier le 10 février 2025 (RG n° 24/15054) en toutes ses dispositions.
* Statuant a nouveau :
' A titre principal :
- Déclarer irrecevable M. [S] [D] en ses contestations et l'en débouter ;
' A titre subsidiaire, au fond et pour le cas où la cour considèrerait M. [A] [C] [D] recevable en ses contestations :
- Débouter M. [A] [C] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- Déclarer valable l'acte du Commissaire de justice du 23 novembre 2010 portant signification du jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Béziers le 1er octobre 2010 ;
- Juger la saisie attribution du 5 janvier 2024 régulière ;
- Valider le procès-verbal de saisie attribution signifié le 5 janvier 2024 à la société Financière des paiements électroniques et dénoncé à M. [A] [C] [D] le 11 janvier 2024 ;
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [A] [C] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- Condamner M. [A] [C] [D] à payer à la société Eos France, la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation en application de l'article R 211-11 du code de procédure civile d'exécution
La société Eos France soulève, à titre principal, l'irrecevabilité des contestations formées par M. [D] devant le juge de l'exécution aux motifs que ce dernier n'a produit aux débats ni les courriers visés à l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution au titre de la notification de la dénonciation de l'assignation à l'huissier chargé de la saisie-attribution et de la lettre simple à destination du tiers saisi, ni la preuve de leur dépôt, les accusés de réception correspondant pour l'un à un courrier recommandé adressé à la société Nickel à une date inconnue puisqu'aucune date lisible n'apparait sur cette pièce et, pour l'autre, à un autre courrier recommandé avec accusé réception adressé à l'Etude Sinequae qui a réceptionné ce courrier manifestement le 12 janvier 2024, de sorte qu'il ne peut pas s'agir de l'accusé de réception du courrier recommandé qui aurait été adressé le 9 février 2024.
M. [D] soutient qu'il justifie tant de la dénonciation de l'assignation à l'huissier ayant procédé à la saisie litigieuse, en même temps que l'assignation le 9 février 2024 que de l'information au tiers par lettre simple en date également du 9 février 2024, ainsi que des accusés de réception afférents.
L'article R 211-11 du code de procédure civile d'exécution dispose :
'A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.'
En l'espèce, M. [D] a saisi le juge de l'exécution de ses contestations à l'encontre de la saisie-attribution litigieuse par assignation du 9 février 2024.
M. [D] produit la lettre de dénonciation de l'assignation en date du 9 février 2024 adressée à la SAS Sinequae, étude de commissaires de justice instrumentaire ayant procédé à la saisie-attribution en cause (pièce 7 de l'intimé), l'avis de réception par la SAS Sinaquae de ce courrier n° 2C17302820946 (pièce 13-1 de l'intimé), ainsi que le bordereau de dépôt postal (même pièce 13-1) portant mention de la date du dépôt de ce courrier au 9 février 2024 (courrier visé n° 15 portant le même numéro que l'avis de réception précité), soit le jour même de l'assignation. Contrairement aux affirmations de l'appelante, l'avis de réception comporte un tampon justifiant de la réception de ce courrier par le commissaire de justice instrumentaire le 12 février 2024 et non le 12 janvier 2024, confirmant ainsi qu'il se rapporte bien au même courrier de dénonciation.
S'agissant de la lettre d'information au tiers saisi, il produit également le courrier de notification de l'assignation en date du 9 février 2024 adressé à la Financière des paiements électroniques, tiers saisi dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse. S'il ne justifie pas, en effet, de l'envoi de ce courrier, il convient de relever d'une part que les dispositions de l'article R. 211-11 n'exigent pas que cette formalité s'effectue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception mais se contentent de l'envoi d'un courrier simple et d'autre part que le non-respect de cette formalité n'est assortie d'aucune sanction particulière, contrairement à la formalité relative à la dénonciation au commissaire de justice instrumentaire.
Il convient donc de considérer que c'est à juste titre que le premier juge a déclaré recevable la contestation formée par M. [D] à l'encontre de la saisie-attribution litigieuse, les formalités prescrites par l'article R 211-11 du code de procédure civile d'exécution ayant été accomplies.
La décision entreprise sera donc confirmée à ce titre.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution tirée de l'absence de titre exécutoire
Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Par ailleurs, en application de l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La société Eos France indique démontrer qu'elle a agi sur le fondement d'un titre exécutoire constitué par le jugement rendu par le tribunal d'instance de Béziers le 1er octobre 2010 valablement signifié à M. [D] suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 23 novembre 2010 à sa dernière adresse connue au [Adresse 3], telle que figurant sur le titre exécutoire, que les diligences accomplies par l'huissier lors de cette signification ont été particulièrement précises pour avoir interrogé le voisinage, cette adresse ayant été confirmée par le service des impôts et par la Poste et le créancier à la date de la signification de cet acte ne connaissait ni le domicile ni la résidence ni le lieu de travail de M.[D] qui ne l'avait pas informée de sa nouvelle adresse.
Elle ajoute que le domicile invoqué par M. [D] devant le premier juge au [Adresse 4] [Localité 5] correspondait en réalité au domicile de la mère de ses enfants, Mme [L] [Y] et n'était pas la sienne à la date de la signification litigieuse, alors même qu'il ressort d'une demande d'AJ qu'il a déposée le 17 novembre 2011 qu'il s'était domicilié à cette même date au [Adresse 5] de sorte que le premier juge ne pouvait donc pas considérer que l'huissier de justice aurait pu retrouver son adresse en interrogeant l'administration fiscale et le Pôle Emploi alors même que M. [D] ne se trouvait pas à cette adresse et qu'il disposait manifestement de multiples adresses différentes.
Elle indique encore que l'huissier n'avait pas la possibilité d'interroger le Ficoba ou de requérir les diverses administrations en application des articles L.152-1 et L.152-2 du Code des procédures civiles d'exécution, ces dispositions n'étant pas applicables à la date de l'acte et en tout état de cause ne permettant de recourir à cette consultation que dans le cadre d'une mesure d'exécution forcée et non de la signification d'un jugement.
Enfin elle fait valoir que le premier juge ne pouvait pas non plus tirer argument du fait que, plusieurs mois plus tard, le créancier a pu signifier à M. [D] un commandement de payer aux fins de saisie vente, cette signification étant intervenue plus de 2 mois après la signification du jugement et ayant été faite à une adresse différente de celle dont se prévalait M. [D] au jour de l'acte litigieux.
Subsidiairement et même à considérer que cette signification ne serait pas intervenue à la bonne adresse, elle expose que M. [D] ne justifie avoir subi aucun grief.
M.
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