Cour d'appel, 5e chambre civile, 12 mai 2026 — n° 24/01354
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment évaluer les préjudices corporels dans le cadre d'un accident de la circulation ?
Principe retenu
La réparation intégrale du préjudice corporel doit être effectuée sans indexation, en tenant compte des préjudices spécifiques subis par la victime. Les montants des préjudices doivent être fixés de manière précise et justifiée par des expertises.
Faits clés
- Accident de la circulation survenu le 23 mai 2018 entre un scooter et un véhicule.
- M. [S] [P] a subi des blessures graves, incluant un traumatisme thoracique et des fractures complexes.
- Une offre provisionnelle de 15.000 euros a été acceptée par M. [S] [P].
- Des expertises ont été réalisées pour évaluer l'état de santé de M. [S] [P].
- Le montant total des préjudices a été fixé à 231.199,02 euros sans indexation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier excepté sur :
l'évaluation des postes suivants :
le montant du déficit fonctionnel temporaire : 10.762,50 euros,
le montant de l'assistance par tierce personne temporaire : 9.702 euros,
La condamnation solidaire M. [J] [W] et la société Maif à payer à M. [S] [P] la somme de 229.978,77 euros, sans indexation,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les préjudices de M. [S] [P] restés à sa charge aux montants suivants :
Déficit fonctionnel temporaire : 11.838,75 euros,
Assistance tierce personne temporaire : 9.846 euros,
Condamne solidairement M. [J] [W] et la société Maif à payer à M. [S] [P] la somme de 231.199,02 euros, sans indexation
Condamne solidairement M. [J] [W] et la société Maif à payer à M. [S] [P] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [J] [W] et la société Maif aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
Exposé du litige
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2018, un accident de la circulation est survenu sur la commune de [Localité 7] entre le scooter conduit par M. [S] [P], assuré auprès de la Mutuelle des motards, et le véhicule conduit par M. [J] [W], assuré auprès de la société Maif, qui l'a percuté.
M. [S] [P] a été blessé en suite de cet accident, présentant un traumatisme thoracique avec pneumothorax, des fractures complexes du massif facial et du rocher, ainsi qu'un traumatisme crânien avec hématome sous dural.
Le 25 juillet 2018, une offre provisionnelle de 15.000 euros faite par la Mutuelle des motards a été acceptée par M. [S] [P], à qui deux provisions supplémentaires de 10.000 et 2.000 euros ont été versées les 27 septembre 2019 et 6 octobre 2020.
Le 11 décembre 2020, une expertise amiable a été mise en 'uvre par la société Maif et confiée au docteur [F], en présence du docteur [L], médecin conseil de M. [S] [P].
Des avis sapiteurs ont par la suite été sollicités, auprès de Mme [V] [O], neuropsychologue, ainsi qu'auprès du docteur [A], stomatologue.
Le rapport d'expertise établi le 2 avril 2021 a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [S] [P] au 3 août 2020.
Par exploits d'huissier de justice en date du 1er février 2022, M. [S] [P], M. [N] [P] et Mme [Y] [P], représentée par son père M. [S] [P], ont assigné M. [J] [W] et son assureur, la société Maif, et la CPAM de l'Hérault devant le tribunal judiciaire de Montpellier, en indemnisation de leurs préjudices.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;
Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault a pris en charge au titre des préjudices corporels subis par M. [S] [P] :
Dépenses de santé actuelles : 38.478,95 euros,
Perte de gains professionnels actuels : 38.082 euros,
Perte de gains professionnels futurs : 94.303,26 euros ;
Fixe les préjudices de M. [S] [P] restés à sa charge aux montants suivants :
Dépenses de santé actuelles : 191,50 euros,
Perte de gains professionnels actuels : 5.405,17 euros,
Assistance par tierce personne temporaire : 9.702 euros,
Assistance par tierce personne permanente : 98.517,60 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 10.762,50 euros,
Souffrances endurées : 30.000 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 92.400 euros,
Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
Préjudice d'agrément : 5.000 euros,
Déboute M. [S] [P] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle restée à sa charge une fois déduite la rente accident du travail ;
Fixe le préjudice d'affection de M. [N] [P] à la somme de 8.000 euros ;
Fixe le préjudice d'affection de Mme [Y] [P], représentée par son père, M. [S] [P], à la somme de 8.000 euros ;
Condamne solidairement M. [J] [W] et la société Maif à payer à M. [S] [P] la somme de 229.978,77 euros, sans indexation ;
Condamne solidairement M. [J] [W] et la société Maif à payer à M. [N] [P] la somme de 8.000 euros ;
Condamne solidairement M. [J] [W] et la société Maif à payer à M. [S] [P], agissant en tant que représentant légal de sa fille, Mme [Y] [P], la somme de 8.000 euros ;
Condamne M. [J] [W] et la société Maif in solidum aux entiers dépens ;
Condamne M. [J] [W] et la société Maif in solidum à payer à M. [S] [P], M. [N] [P] et M. [S] [P] agissant en tant que représentant légal de sa fille Mme [Y] [P], la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l'exécution provisoire portera sur les condamnations prononcées à hauteur des deux tiers, sans qu'il n'y ait lieu à constitution de garantie et de consignation.
Le premier juge liquide les différents postes de préjudice de M. [S] [P], le droit à indemnisation intégrale de ce dernier n'étant pas contesté.
Il accueille les demandes formulées par M.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la liquidation des préjudices
A la suite de l'accident de la route survenu le 23 mai 2018, M. [S] [P] a présenté un traumatisme thoracique avec pneumothorax ayant nécessité un drainage, des fractures complexes du massif facial et une fracture extra-labyrinthique du rocher gauche étendu, ainsi qu'un traumatisme crânien avec hématome sous dural avec score de Glasgow à 11 à la prise en charge initiale.
Son état respiratoire s'est compliqué de deux épisodes de pneumopathie nosocomiale, d'évolution favorable sous antibiothérapie. Il a également présenté un problème ophtalmologique avec hématome intra-orbitaire supérieur droit pour lequel il doit bénéficier d'explorations. Enfin, des audiogrammes ont été réalisés retrouvant une perte d'audition gauche non significative.
Pour finir, une IRM cérébrale a été réalisée le 6 mai 2019 retrouvant des stigmates d'un hématome sous-dural chronique fronto-temporal droit. Des séances d'orthophonie ont été mises en oeuvre. Un bilan neuropsychologique a été réalisé. Une nouvelle IRM du 12 mars 2021 a mis en évidence des lésions séquellaires temporo pariétales droites à type de cavité porencéphalique avec leucopathie péri lésionnelle. Le 3 août 2020, le neurologue a jugé l'état clinique stable et non évolutif.
A la lumière de ces éléments médicaux, le rapport d'expertise médicale amiable et contradictoire déposé le 2 avril 2021 conclut en faveur de séquelles neuropsychologiques touchant la sphère cognitive (syndrome frontal) ainsi que la sphère psycho-affective avec une modification du comportement (manque de contrôle et réactivité verbale), sachant que M. [S] [P] ne se rend pas compte des effets de son comportement sur l'entourage et qu'il est également anosognosique.
Sur un plan physique, il est retrouvé un important genu varum du membre inférieur gauche mesuré à 25°. Il est indiqué que la marche est réalisée sans boiterie, la station sur les pointes et les talons est réalisée de façon symétrique, la station monopodale est possible des deux côtés et l'accroupissement est quasi-complet. Il n'y a pas d'altération du champ de vision. Il est enfin noté une diminution globale de la force du bras gauche.
L'expertise précise encore les éléments suivants :
Une hospitalisation en lien avec le traumatisme du 23 mai 2018 au 17 août 2018 ;
Un déficit fonctionnel temporaire :
total du 23 mai 2018 au 18 juillet 2018 ;
partiel classe III du 19 juillet 2018 au 3 août 2020 ;
Une assistance par tierce personne :
durant 3 mois à compter du 19 juillet 2018 : 2h/jour ;
durant les trois mois suivants : 5h/semaine ;
jusqu'à consolidation : 3h/semaine ;
un arrêt temporaire des activités professionnelles du 23 mai 2019 au 1er octobre 2019 avec une reprise d'une activité professionnelle puis avec un changement de poste de travail sans modification de salaire ;
des souffrances endurées : 4,5/7 ;
une date de consolidation : 3 août 2020 ;
un déficit fonctionnel permanent : 35 % ;
un préjudice esthétique : 1/7 ;
une incidence professionnelle : pas d'avis ;
un préjudice d'agrément : oui ;
une assistance tierce personne de 3 heures par semaine, (le docteur [L] retient 5 heures).
Il ressort enfin de l'expertise que M. [S] [P] a pu reprendre une activité mais à un poste différent sans modification de salaire. La victime déclare en revanche avoir perdu toute possibilité de promotion au sein de l'entreprise.
Il s'agit d'apprécier l'indemnisation des préjudices revendiqués par l'appelant à la lecture du rapport d'expertise amiable qui est accepté par l'ensemble des parties au litige.
Sur les préjudices patrimoniaux
Temporaires
Sur la perte de gains professionnels actuels
Le premier juge a alloué à M. [P] une somme de 5.405,17 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels sur la période allant du 23 mai 2018 au 3 août 2020.
M. [P] critique le jugement rendu en ce qu'il s'est référé à un revenu moyen erroné. Il demande que celui-ci soit calculé en tenant compte des revenus annuels imposables pour les années 2017 et 2018 afin de prendre en considération son travail auprès de trois employeurs.
Il est justifié que M. [P] a occupé en effet trois postes auprès de la société Sud Services depuis le 1er décembre 2012, de la société Onet Propreté depuis le 1er janvier 2017 et enfin auprès de la société SMN depuis le 1er mars 2005.
Le premier juge a apprécié la perte de gains professionnels actuels sur la base des revenus justifiés à la date du 23 mai 2018 et n'a pas ainsi pris en considération les revenus liés à l'activité exercée auprès de la SAS Sud Services puisque M. [P] a démissionné de son poste le 13 mars 2018.
Cette analyse est critiquée par l'appelant qui souhaite la prise en compte globale des revenus soutenant qu'il a souhaité reprendre un volume horaire identique en sollicitant les deux employeurs restants.
En l'état, comme l'a relevé de manière pertinente le premier juge, il n'est nullement justifié d'une recherche d'emploi, ou d'une demande d'augmentation du volume horaire auprès de ses deux autres employeurs ou encore d'autres éléments qui permettraient de caractériser une perte de chance d'augmenter le volume horaire de travail du fait des séquelles de l'accident.
L'évaluation faite par le premier juge n'est donc pas critiquable et le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur l'assistance tierce personne
Ces dépenses sont liées à l'assistance temporaire d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
L'expert s'accorde à reconnaître la nécessité d'une assistance par tierce personne à raison :
De 2h/jour durant 3 mois à compter du 19 juillet 2018 pour les actes essentiels et habituels de la vie quotidienne (ménage, aide à la préparation des repas, approvisionnement et accompagnement);
De 5h/semaine durant les trois mois suivants ;
Puis de 3h/semaine jusqu'à la consolidation.
Le premier juge a alloué une somme totale de 9.702 euros sur la base forfaitaire de 18 euros par heure, reprenant la ventilation susvisée mais en tenant compte de la prise en charge par l'inter mutuelles assistance de 30 heures d'aide-ménagère réparties sur les mois de juillet, août et septembre 2018.
L'appelant critique la décision en ce qu'elle repose sur un nombre d'heures erroné soit 539 heures au lieu de 575 heures, mais également en ce qu'elle déduit les heures prises en charge par la mutuelle, alors que celles-ci sont inclues dans les débours transmis par la mutuelle au titre des dépenses de santé actuelles.
Ainsi que le relève l'attestation de règlement établie par l'inter mutuelles assistance, celle-ci a fait l'avance d'une somme de 595,50 euros correspondant à 30 heures d'aide-ménagère.
Si la mutuelle peut être subrogée dans les droits de la victime dès lors que ses statuts le prévoient, ce qui n'est nullement acquis au cas d'espèce, cet élément est cependant indifférent et ne peut justifier que M. [P] revendique l'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne de 30 heures d'intervention d'une aide-ménagère alors qu'il n'a réglé aucune somme à ce titre.
La réparation devant être sans perte ni profit, c'est à bon droit que le premier juge a tenu compte de l'aide financière apportée par sa mutuelle au titre de l'assistance tierce personne.
S'agissant de la mauvaise appréciation du nombre d'heures, il ressort de l'expertise que l'assistance tierce personne temporaire a été évaluée en trois périodes :
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