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Cour d'appel, 5e chambre civile, 12 mai 2026 — n° 23/05804

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SAS Siblu est-elle responsable des blessures subies par M. [L] [Q] lors de sa chute dans le camping ?

Principe retenu

Le propriétaire d'un établissement est tenu de garantir la sécurité de ses clients. En cas de chute causée par un défaut d'entretien des lieux, la responsabilité civile du propriétaire peut être engagée.

Faits clés

  • M. [L] [Q] a chuté dans le camping 'Etablissement 1' en raison d'un sol glissant.
  • La chute a entraîné des blessures nécessitant une hospitalisation de 7 jours.
  • Des séquelles ont été constatées après l'accident.
  • M. [L] [Q] a saisi le tribunal pour obtenir une indemnisation.
  • Le tribunal a ordonné des expertises pour établir les causes et conséquences de l'accident.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans la limite de la saisine, Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Siblu à payer à M. [L] [Q] la somme de 3.800 euros au titre du préjudice esthétique, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SAS Siblu à payer à M. [L] [Q] la somme de 4.500 euros au titre du préjudice esthétique, Condamne la SAS Siblu à payer à M. [L] [Q] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Siblu aux dépens d'appel. Le greffier Le président

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE M. [L] [Q] a séjourné dans le camping « [Etablissement 1] » à [Localité 4], géré par la SAS Siblu, au début du mois de juin 2017. Le 7 juin 2017 alors qu'il se rendait aux douches dudit camping, M. [L] [Q] a chuté en raison d'un sol très glissant avant de heurter une paroi du local douche dont les faïences se sont brisées et ont pénétré dans ses chairs. Il a été conduit aux urgences afin de subir une intervention sous anesthésie générale, et a été hospitalisé pendant 7 jours. Des séquelles se sont ensuite manifestées. Faute de recevoir les justificatifs demandés, M. [L] [Q] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers, lequel a, par ordonnance de référé du 15 février 2019, fait droit à sa demande d'organisation de deux mesures d'expertise judiciaire, l'une pour établir les causes de la chute confiée à M. [S], et l'autre, confiée au docteur [N], pour en connaître les conséquences médicales. Le rapport d'expertise médicale a été déposé le 24 juin 2019 par le Docteur [N]. Le rapport d'expertise architecturale a été déposé le 2 novembre 2019 par M. [S]. Par exploits d'huissier en date des 18 et 22 décembre 2020, M. [L] [Q] a fait assigner la SAS Siblu et la CPAM du Puy-de-Dôme devant le tribunal judiciaire de Béziers, en indemnisation de ses préjudices. Par acte extrajudiciaire en date du 7 juillet 2022, la SAS Siblu France a assigné la SARL Chuecos Freres et son assureur, la société Generali Iard, en intervention forcée, au motif de la réalisation de travaux de rénovation du local litigieux les 28 juin 2008 et 20 juillet 2008. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a joint les deux affaires. Le jugement contradictoire rendu le 16 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers : Met hors de cause la SARL Chuecos Freres et la société Generali Iard ; Condamne la SAS Siblu à payer à M. [L] [Q] les sommes suivantes au titre de la réparation de son préjudice corporel : 842,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 178,20 euros au titre de l'assistance par tierce personne, 6.000 euros au titre des souffrances endurées, 6.150 euros au titre du déficit permanent, 3.800 euros au titre du préjudice esthétique, 1.500 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts de droit à compter de l'assignation ; Condamne la SAS Siblu à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de son action récursoire la somme de 13.530,74 euros ainsi que les intérêts légaux à compter de l'assignation introductive d'instance, outre le montant de l'indemnité forfaitaire fixé à 1.162 euros ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SAS Siblu à payer les sommes suivantes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 1.200 euros à M. [L] [Q], 600 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme ; Déboute la SARL Chuecos Freres et la société Generali de leurs demandes de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que l'exécution provisoire de la présente décision sera maintenue ; Condamne la SAS Siblu aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront les frais d'expertises tant médicale qu'architecturale et les dépens de référé. Dans son jugement, le tribunal retient tout d'abord que la relation contractuelle entre M. [L] [Q] et la SAS Siblu, résultant d'un contrat de bail portant sur la location d'un emplacement de mobil-home avec services, exclut toute recherche de responsabilité sur un plan délictuel ou quasi délictuel. Au visa des articles 1720 et 1721 du code civil, il rappelle encore que le bailleur est tenu d'une obligation de délivrance et doit garantir le preneur des vices ou défauts de la chose louée. Il en déduit que M. [L] [Q] doit démontrer, non pas un défaut d'entretien de la cloison litigieuse, mais que celle-ci présentait un défaut à l'origine de son préjudice.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il y a lieu de souligner que le principe de la responsabilité de la SAS Siblu est acquis, seuls certains préjudices faisant l'objet de critiques de la part de M. [Q]. Sur l'indemnisation des préjudices contestés Le principe directeur en matière de réparation des préjudices est celui selon lequel « la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit » ce qui se résume par « tout le préjudice et rien que le préjudice » et induit le principe de la réparation intégrale des préjudices subis par la victime sans perte ni profit. L'expert judiciaire a fixé une date de consolidation au 31 décembre 2017, ainsi que divers préjudices consécutifs à la chute survenue le 7 juin 2017. Le déficit fonctionnel temporaire Le tribunal a accordé une indemnisation d'un montant de 842,50 euros reprenant sur ce point les constatations de l'expert judiciaire tout en évaluant ce déficit sur la base d'une indemnité journalière de 25 euros selon le calcul suivant : (25 euros x 7 jours) + (25 euros x 25% x 46 jours) + ( 25 euros x 10% x 152 jours) = 842,50 euros. Selon le rapport d'expertise, M. [Q] a présenté une gêne temporaire totale du 7 juin au 14 juin 2017, une gêne temporaire partielle à 25% du 15 juin au 31 juillet 2017 puis à 10% du 1er août au 30 décembre 2017. Les périodes retenues par le tribunal sont conformes à l'expertise judiciaire. En appel, M. [Q] sollicite la somme de 879,50 euros sollicitant sur ce point l'application d'une indemnité journalière de 27 euros sans pour autant justifier cette demande, alors que le montant de l'indemnité appliquée par le tribunal est conforme à la valeur retenue habituellement par la cour. Le jugement déféré n'étant pas utilement critiqué par M. [Q], il convient de confirmer la décision entreprise sur ce point. Le préjudice esthétique Dans sa version temporaire, le préjudice résulte pour la victime d'une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. Dans sa version définitive, ce préjudice résulte pour la victime d'une altération de son apparence physique aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. M. [Q] réclame en appel la somme de 2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, fixé par le tribunal à la somme de 800 euros, tout en sollicitant la confirmation de l'évaluation faite du préjudice esthétique permanent à la somme de 3.000 euros. Il considère en effet que l'indemnisation fixée à la somme de 800 euros est insuffisante compte tenu des séquelles esthétiques présentées. En l'état, l'expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 2,5/7 et a pu indiquer dans son rapport qu'à la suite de l'accident, M. [Q]a présenté une plaie évaluée à 40 cm de long et 10 cm de profondeur, qu'il a été placé en réanimation avec transfusion de plusieurs culots globulaires et de plasma et qu'il a eu le bras en écharpe pendant 15 jours dans les suites de l'opération. La cour, prenant en considération l'importance de la plaie, la période de réanimation et encore l'immobilisation de son bras en écharpe, fixe l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1.500 euros. En conséquence, il convient de condamner la SAS Siblu à payer à M. [L] [Q] la somme de 4.500 euros au titre du préjudice esthétique. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Le préjudice d'agrément Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d'agrément spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Le tribunal a écarté cette demande indemnitaire non étayée par M.[Q] rappelant au besoin qu'il lui appartient d'apporter la preuve de l'interruption d'une activité de sport ou de loisirs qu'elle pratiquait régulièrement antérieurement à l'accident. L'expert judiciaire précise dans son rapport que le préjudice d'agrément n'est pas étayé sachant que M. [Q]lui a fait part dans les doléances de son incapacité à pratiquer le VTT, de tronçonner son bois ou encore d'utiliser son motoculteur. En appel, M. [Q] produit l'attestation établie par son fils, [Z] [Q], qui témoigne de la pratique du VTT avec son père, activité qui a cessé à la suite de l'accident, ainsi que les témoignages de son épouse et de son autre fils [Y] [Q], qui expliquent que la victime a cessé toute activité de bricolage et de bucheronnage à la suite de sa chute. Il est encore produit des photographies montrant M. [Q] en pleine activité de bucheronnage. En l'état, s'il peut être considéré que M. [Q] justifie en appel de la pratique antérieure de VTT ou d'activités manuelles, l'expert judiciaire ne relève cependant aucune incapacité physique qui serait inconciliable avec la poursuite de tels loisirs dont il a été néanmoins informés. C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté cette prétention. Le préjudice matériel Le tribunal a alloué à M. [Q] la somme de 1.500 euros au titre de l'indemnisation des frais de déplacement rejetant le surplus de la demande en raison de l'absence de production de justificatifs et de lien entre l'accident et le déménagement dans un nouveau camping en raison d'un impératif psychologique. Il n'est pas justifié en appel d'élément nouveau susceptible de remettre en cause la pertinence de l'analyse du premier juge dont la décision sera confirmée en appel. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement déféré concernant les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance. En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'intimée supportera les dépens d'appel. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Siblu à la somme de 1.500 euros.
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