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Cour d'appel, 5e chambre civile, 12 mai 2026 — n° 23/05583

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences financières de la responsabilité civile en cas de préjudice corporel ?

Principe retenu

La responsabilité civile peut être engagée en cas de préjudice corporel, entraînant l'obligation de réparer le dommage subi par la victime. Les montants des indemnités doivent être déterminés en fonction des préjudices subis, y compris les préjudices d'agrément et d'incidence professionnelle.

Faits clés

  • Mme [S] [Q] a subi un préjudice corporel.
  • La SAS Polyclinique Le Languedoc et la compagnie d'assurances Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles sont mises en cause.
  • Le Professeur [C] [O] et la société Mutuelles Assurances Corps Santé Français sont également responsables.
  • Des indemnités ont été allouées pour préjudice d'agrément et incidence professionnelle.
  • Le montant total des indemnités s'élève à 441.909,73 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Narbonne du 15 septembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne : L'incidence professionnelle, Le préjudice d'agrément, Le montant de la somme totale allouée à la victime et à la CPAM de l'Hérault, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [S] [Q] de la demande présentée au titre du préjudice d'agrément, Fixe l'incidence professionnelle à la somme de 15.000 euros ainsi ventilée : Polyclinique :9.000 euros, M. [C] [O] : 6.000 euros, Fixe la créance de la CPAM de l'Hérault à la somme de 441.909,73 euros, ventilée comme suit : *avant le 9 juillet 2012 : Frais hospitaliers : 27.877,99 euros, Frais médicaux : 8.257,07 euros, Avis ponctuels : -, Frais pharmaceutiques : 2.183,32 euros, Frais appareillages : 146,15 euros, Frais transport : 1.266,65 euros, Indemnités journalières : 2.229,50 euros, Arrérages échus : -, Capital rente : -, Total : 41.960,68 euros, *à compter du 9 juillet 2012 : Frais hospitaliers : 245.931,13 euros, Frais médicaux : 10.514,01 euros, Avis ponctuels : 136 euros, Frais pharmaceutiques : 3.302,01 euros, Frais appareillages : 1.954,40 euros, Frais transport : 25.711,17 euros, Indemnités journalières : 9.624,29 euros, Arrérages échus : 30.198,21 euros, Capital rente : 72.577,83 euros, Total : 399.949,05 euros, *Total : Frais hospitaliers : 273.809,12 euros, Frais médicaux : 18.771,08 euros, Frais ponctuels : 136 euros, Frais pharmaceutiques : 5.485,33 euros, Frais appareillages : 2.100,55 euros, Frais transport : 26.977,82 euros, Indemnités journalières : 11.853,79 euros, Arrérages échus : 30.198,21 euros, Capital rente : 72.577,83 euros, Total : 441.909,73 euros, Condamne en conséquence, A) au bénéfice de Mme [S] [Q] : *1° in solidum la SAS Polyclinique Le Languedoc et la compagnie d'assurances Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles, à payer la somme de 140.741,41 euros, déduction faite de l'indemnité allouée au titre du préjudice d'agrément (3.000 euros) et après révision du montant de l'indemnité allouée au titre de l'incidence professionnelle (9.000 euros et non 18.000 euros), *2° in solidum le Professeur [C] [O] et la société Mutuelles Assurances Corps Santé Français, à payer la somme de 75.822,45 euros, déduction faite de l'indemnité allouée au titre du préjudice d'agrément (2.000 euros) et après révision du montant de l'indemnité allouée au titre de l'incidence professionnelle (6.000 euros et non 12.000 euros), B) au bénéfice de la CPAM de l'Hérault : *1° in solidum la SAS Polyclinique Le Languedoc et la compagnie d'assurances Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles, à payer les sommes de 281.930,11 euros (41.960,68 euros + 239.969,43 euros (soit 60 % de la somme totale de 399.949,05 euros) et 654,60 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, *2° in solidum le Professeur [C] [O] et la société Mutuelles Assurances Corps Santé Français, à payer les sommes de 159.979,62 euros ( 40% de la somme totale de 399.949,05 euros) + 436,40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, Condamne in solidum la SAS Polyclinique Le Languedoc, la compagnie d'assurances Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles et le Professeur [C] [O] et la société Mutuelles Assurances Corps Santé Français aux entiers dépens, Condamne in solidum la SAS Polyclinique Le Languedoc, la compagnie d'assurances Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles et le Professeur [C] [O] et la société Mutuelles Assurances Corps Santé Français, à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : à Mme [S] [Q], la somme de 3.000 euros, à la CPAM de l'Hérault, la somme de 2.000 euros La greffière Le président

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE Mme [S] [Q], née le [Date naissance 3] 1966, a été confrontée à compter de l'année 2005 à une atteinte articulaire du genou droit. Elle a été suivie dans un premier temps par le Docteur [B], qui a constaté une évolution arthrosique fémorale tibiale, le conduisant à pratiquer en 2006 une ostéotomie de valgisation tibial, acte chirurgical consistant à corriger la déformation du genou. De 2006 à 2011, Mme [S] [Q] a subi une aggravation des douleurs au niveau de son genou droit à la marche mais aussi des douleurs posturales et au repos. Le 6 avril 2011, le Docteur [B] lui a posé une prothèse totale du genou droit au sein de la Polyclinique Le Languedoc, intervention ayant nécessité une reprise le 28 juin 2011 du fait de l'apparition d'une nécrose de la cicatrice. Les analyses des 1er et 2 juillet 2011 ont révélé la présence d'un staphylocoque lugdunensis. Le 7 juillet 2011, Mme [S] [Q], présentant un pic fébrile et un épanchement intra ventriculaire, a consulté en urgence le Docteur [B], qui s'est livré à un nouveau prélèvement, se révélant puriforme et toujours positif au staphylocoque lugdunensis, ainsi qu'à une arthroscopie-lavage et à la mise en place d'un protocole antibio-thérapeutique. Le cas de Mme [S] [Q] a fait l'objet au cours du mois de juillet 2011 d'une évaluation croisée avec les centres hospitaliers de [Localité 12] et de [Localité 13] Rangueil. Mme [S] [Q] a subi une première intervention le 29 juillet 2011 au centre hospitalier de Rangueil à [Localité 13], consistant en la dépose de la première prothèse et au lavage de la zone infectée, puis une seconde réalisée le 25 octobre 2011 à la Polyclinique Le Languedoc, pour la pose d'une prothèse totale du genou droit réalisée par le Docteur [B]. Le 28 novembre 2011, Mme [S] [Q] a été hospitalisée en raison d'une chute et de l'apparition d'une poche hématique sous cutanée. Elle a subi une ponction le 1er décembre 2011, révélant que deux prélèvements sur trois étaient positifs au staphylocoque sciuri. Par la suite, une scintigraphie osseuse a été réalisée, permettant de conclure le 7 mars 2012, que Mme [S] [Q] souffrait d'une réaction inflammatoire péri prothétique tant fémorale que tibiale. De nouveaux prélèvements réalisés en avril et mai 2012 ont mis en évidence la présence de staphylocoque épidermidis. Le 9 juillet 2012, le Professeur [C] [O] a accepté dans le cadre de son activité libérale la prise en charge de la pathologie de Mme [S] [Q], proposant la reprise en deux temps de la prothèse totale du genou du fait d'un risque important de descellement. Une intervention est réalisée le 15 février 2013 par le Professeur [C] [O], pour le premier temps de reprise de la prothèse totale du genou droit. A ce stade, les imageries réalisées du 28 février 2013 au 26 février 2015 n'ont montré aucune récidive infectieuse mais une destruction osseuse. Le 7 octobre 2013, le Professeur [C] [O] est intervenu une seconde fois pour réaliser une arthrotomie latérale et médicale. Puis, une deuxième étape opératoire est envisagée le 24 février 2014, qui est réalisée le 25 septembre 2014 en raison d'une complication vasculaire, pour la pose d'une nouvelle prothèse totale du genou droit. Elle est suivie d'une première reprise de la cicatrice le 24 octobre 2014, du fait de petites nécroses cutanées, puis d'une seconde reprise, traitée en ambulatoire le 20 novembre 2014, puis encore d'une troisième le 25 novembre 2014 et enfin d'une quatrième le 5 décembre 2014, du fait de l'apparition d'agents infectieux, types pseudomonas aeruguinosa ou escherichia coli. En parallèle, Mme [S] [Q] a été hospitalisée du 26 février au 26 mars 2015 pour une pneumopathie en lien avec la prise d'antibiotiques sur une longue durée. La cicatrisation est considérée comme acquise à la date du 9 juillet 2015, en l'absence d'aspect inflammatoire.

Motivations de la décision

Sur ce, elle soutient que la postériorité de l'apparition du dommage infectieux à l'intervention réalisée le 6 avril 2011 n'est pas discutée, et précise qu'une infection est nosocomiale, si elle est absente lors de l'admission du patient dans l'établissement de soins, et si elle se développe 48 heures au moins après son admission, délai qui s'allonge à 30 jours dans le cas d'infection du site opératoire et jusqu'à un an s'il y a une mise en place de matériel prothétique, ce qui est le cas en l'espèce. L'apparition de l'infection deux mois après l'opération est compatible avec son caractère nosocomial. Elle précise dans le même sens qu'aucun élément ne conforte l'hypothèse d'une infection survenue à domicile ou d'une cause étrangère à l'origine de cette infection nosocomiale. Elle souligne également l'absence de production par la polyclinique des mesures mises en place pour lutter contre les infections nosocomiales en son sein et du document du CLIN établi à cette période. S'agissant des analyses produites par les appelantes, elle en minimise la portée ne s'agissant pas d'expertise, mais d'un simple avis posé de manière unilatérale sans avoir procédé à l'examen médical de Mme [Q], sans être soumis à la contradiction et sans certitude aucune que les auteurs ont eu à leur disposition l'intégralité des éléments du dossier. Elle précise à nouveau que l'absence de certitude n'exclut pas de facto le caractère nosocomial de l'infection en présence de présomptions graves, précises et concordantes. Plus précisément s'agissant de l'analyse de Mme [Z] [A], elle la rejette en ce qu'elle repose sur une infection de dehors en dedans, hypothèse qui a été in fine rejetée par les experts. Il en est de même pour l'avis donné par le docteur [Y] qui procède à une analyse après une lecture sélective des éléments. S'agissant de l'infection sur cathéter du 6 mars 2025, Mme [Q] rappelle l'analyse des experts à savoir que « les infections détectées les 25 novembre 2014 et 5 décembre 2015 sont secondaires à la première infection nosocomiale par fragilisation des tissus que cette infection et son traitement ont entraîné ». Ainsi, l'infection sur cathéter a été favorisée par les traitements antibiotiques divers à larges spectres. Sur la responsabilité du professeur [O] et en réplique à l'argumentation qu'il développe, Mme [Q] soutient, comme en première instance, la qualité du rapport d'expertise diligenté à la demande de la CCI rappelant que celui-ci a été élaboré par deux experts et répond aux mêmes exigences que les expertises judiciaires notamment quant au respect du principe du contradictoire dont il n'est nullement démontré qu'il n'aurait pas été respecté. Elle relève également que le professeur [O], qui n'a fait part d'aucune difficulté au cours de la mission d'expertise notamment quant à la probité de l'un des deux experts, a participé aux opérations expertales assisté d'un médecin conseil et a eu accès à l'intégralité des pièces et des observations de chacun. Elle ajoute que le ressenti subjectif de l'intimé n'est objectivé par aucun élément versé aux débats. De même, le simple fait que l'expert [G] ait été son ancien chef de service ne peut suffire à constituer un motif de nullité. Relevant l'absence d'évolution dans la défense opposée par le professeur [O], Mme [Q] se réfère entièrement à la motivation du tribunal et à sa décision dont elle sollicite la confirmation. Sur l'avis du professeur [J], Mme [Q] l'analyse comme une critique partiale établie a posteriori pour les besoins de la cause et sans valeur probante. Sur les manquements fautifs, elle sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a retenu un manquement fautif du praticien dans le suivi de la pathologie, avec une intervention tardive réalisée plus de 7 mois après le premier rendez-vous, ayant favorisé la « dégradation mécanique et l'enfoncement progressif des pièces prothétiques ». Elle fait grief à l'intimé de ne pas avoir considéré l'urgence de l'intervention eu égard à l'évolution de la pathologie, qui est bien à l'origine d'une perte de chance d'éviter la destruction osseuse résultant du retard pris dans la réalisation de l'intervention, rappelant au besoin que le docteur [B] l'a sollicité à plusieurs reprises pour la réalisation de l'opération compte tenu de l'aggravation de son état. Elle lui reproche également un retrait tardif des trois spacers mais encore le fait de ne pas avoir sollicité l'avis d'un infectiologue méconnaissant ainsi la gravité de son état. S'agissant des postes de préjudice retenus, Mme [Q] critique la contestation du professeur [O] sur les indemnisations accordées, en l'absence d'éléments produits de nature à remettre en cause l'analyse du tribunal qui repose sur le rapport d'expertise et les pièces financières qu'elle verse aux débats. Dans les dernières conclusions de la CPAM de l'Hérault, notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, il est demandé à la cour, sur le fondement des articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'article L 1142-1 du code de la santé publique de : Accueillir l'appel incident des concluants ; Confirmer la décision entreprise mais faire droit à l'appel incident sur la condamnation au paiement de la somme totale de 442.092,73 euros et condamnation du paiement d'un article 700 et aux dépens de la procédure ; Confirmer le jugement en date du 28 septembre 2023 en ce qu'il : Déclare Mme [S] [Q] recevable et fondée en son action ; Déclare que la responsabilité de la Polyclinique Le Languedoc est totalement engagée au titre de la contamination de Mme [S] [Q] par infection nosocomiale lors de son opération du 6 avril 2011 et par les infections apparues ultérieurement au 9 juillet 2012 ; Déclare que la responsabilité du Professeur [C] [O] est de même engagée pour les conséquences dommageables relevées en raison du délai excessif pris pour la dépose de la prothèse totale du genou droit, pris en charge en 2012 mais seulement opéré en 2013, retard constitutif d'une faute ; Valide le partage de responsabilité pour la période postérieure au 9 juillet 2012 à raison de 60 % à la charge de la Polyclinique et 40 % à la charge du Professeur [C] [O] ; Réformer le jugement en date du 28 septembre 2023 en ce qu'il : Condamne la Polyclinique Le Languedoc et sa compagnie d'assurances à verser à la CPAM de l'Hérault les sommes de 268.649,58 euros et 654,60 euros ; Condamne le Professeur [C] [O] et sa compagnie d'assurances à verser à la CPAM de l'Hérault les sommes de 159.359,46 euros et 436,40 euros ; Statuant à nouveau, Condamner les auteurs responsables du dommage corporel à payer à la CPAM de l'HERAULT, avec intérêt au taux légal, la somme totale de 442.092,73 euros correspondant aux postes suivants : 273.809,12 euros correspondant à des frais hospitaliers, 138 euros correspondant à des avis ponctuels, 18.771,08 euros correspondant à des frais médicaux, 5.485,33 euros correspondant à des frais pharmaceutiques, 2.100,55 euros correspondant à des frais d'appareillage, 27.157,79 euros correspondant à des frais de transport, 11.853,79 euros d'indemnités journalières, 30.198,21 euros d'arrérages échus en invalidité, 72.577,83 euros de capital invalidité ; En tout état de cause, Condamner les auteurs responsables du dommage corporel à payer à la CPAM de l'Hérault à verser à la CPAM de l'Hérault la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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