PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Narbonne du 15 septembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne :
L'incidence professionnelle,
Le préjudice d'agrément,
Le montant de la somme totale allouée à la victime et à la CPAM de l'Hérault,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [S] [Q] de la demande présentée au titre du préjudice d'agrément,
Fixe l'incidence professionnelle à la somme de 15.000 euros ainsi ventilée :
Polyclinique :9.000 euros,
M. [C] [O] : 6.000 euros,
Fixe la créance de la CPAM de l'Hérault à la somme de 441.909,73 euros, ventilée comme suit :
*avant le 9 juillet 2012 :
Frais hospitaliers : 27.877,99 euros,
Frais médicaux : 8.257,07 euros,
Avis ponctuels : -,
Frais pharmaceutiques : 2.183,32 euros,
Frais appareillages : 146,15 euros,
Frais transport : 1.266,65 euros,
Indemnités journalières : 2.229,50 euros,
Arrérages échus : -,
Capital rente : -,
Total : 41.960,68 euros,
*à compter du 9 juillet 2012 :
Frais hospitaliers : 245.931,13 euros,
Frais médicaux : 10.514,01 euros,
Avis ponctuels : 136 euros,
Frais pharmaceutiques : 3.302,01 euros,
Frais appareillages : 1.954,40 euros,
Frais transport : 25.711,17 euros,
Indemnités journalières : 9.624,29 euros,
Arrérages échus : 30.198,21 euros,
Capital rente : 72.577,83 euros,
Total : 399.949,05 euros,
*Total :
Frais hospitaliers : 273.809,12 euros,
Frais médicaux : 18.771,08 euros,
Frais ponctuels : 136 euros,
Frais pharmaceutiques : 5.485,33 euros,
Frais appareillages : 2.100,55 euros,
Frais transport : 26.977,82 euros,
Indemnités journalières : 11.853,79 euros,
Arrérages échus : 30.198,21 euros,
Capital rente : 72.577,83 euros,
Total : 441.909,73 euros,
Condamne en conséquence,
A) au bénéfice de Mme [S] [Q] :
*1° in solidum la SAS Polyclinique Le Languedoc et la compagnie d'assurances Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles, à payer la somme de 140.741,41 euros, déduction faite de l'indemnité allouée au titre du préjudice d'agrément (3.000 euros) et après révision du montant de l'indemnité allouée au titre de l'incidence professionnelle (9.000 euros et non 18.000 euros),
*2° in solidum le Professeur [C] [O] et la société Mutuelles Assurances Corps Santé Français, à payer la somme de 75.822,45 euros, déduction faite de l'indemnité allouée au titre du préjudice d'agrément (2.000 euros) et après révision du montant de l'indemnité allouée au titre de l'incidence professionnelle (6.000 euros et non 12.000 euros),
B) au bénéfice de la CPAM de l'Hérault :
*1° in solidum la SAS Polyclinique Le Languedoc et la compagnie d'assurances Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles, à payer les sommes de 281.930,11 euros (41.960,68 euros + 239.969,43 euros (soit 60 % de la somme totale de 399.949,05 euros) et 654,60 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale,
*2° in solidum le Professeur [C] [O] et la société Mutuelles Assurances Corps Santé Français, à payer les sommes de 159.979,62 euros ( 40% de la somme totale de 399.949,05 euros) + 436,40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale,
Condamne in solidum la SAS Polyclinique Le Languedoc, la compagnie d'assurances Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles et le Professeur [C] [O] et la société Mutuelles Assurances Corps Santé Français aux entiers dépens,
Condamne in solidum la SAS Polyclinique Le Languedoc, la compagnie d'assurances Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles et le Professeur [C] [O] et la société Mutuelles Assurances Corps Santé Français, à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
à Mme [S] [Q], la somme de 3.000 euros,
à la CPAM de l'Hérault, la somme de 2.000 euros
La greffière Le président