Cour d'appel, 3e chambre sociale, 12 mai 2026 — n° 22/06301
Synthèse de la décision
Question juridique
La décision de la CPAM concernant le taux d'incapacité permanente de 30 % est-elle justifiée ?
Principe retenu
Les prestations de chômage perçues par un assuré ne constituent pas des salaires et avantages versés à l'occasion du travail, conformément à l'article R.436-1 du Code de la sécurité sociale.
Faits clés
- Accident du travail survenu le 10 février 2016 lors d'une visite commerciale.
- Intervention chirurgicale pour remplacement d'un disque intervertébral le 14 septembre 2017.
- Reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 30 % à compter du 20 janvier 2020.
- Contestations successives de la décision de la CPAM par Mme [Q] [W].
- Rejet de la demande de révision du taux d'incapacité par la commission médicale de recours amiable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
- Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 06 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Déboute Mme [Q] [W] de sa demande d'expertise ;
- Condamne Mme [Q] [W] aux dépens d'appel ;
- Déboute Mme [Q] [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [Q] [W] à payer à la CPAM [D] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 février 2016, Mme [Q] [W] [X] a été victime d'un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En se baissant lors d'une visite commerciale, elle s'est totalement bloquée le dos.
Elle a subi une intervention chirurgicale le 14 septembre 2017 ayant conduit au remplacement d'un disque intervertébral lombaire par prothèse totale en L3/L4/L5, puis elle a été victime d'une éventration qui a nécessité une nouvelle opération chirurgicale le 28 septembre 2018 également prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
La déclaration d'accident du travail en date du 11/02/2016 comporte les mentions suivantes :
- activité de la victime lors de l'accident : en visite commerciale chez un client
- nature de l'accident : lumbago en se baissant
- Siège des lésions : dos
- Nature des lésions : lumbago
Le certificat médical initial, établi le 10 février 2016 par le Docteur [L], mentionne : " [M] invalidant. "
Le 06 décembre 2019, la Caisse d'assurance maladie [D] (ci-après la CPAM ou la Caisse), a notifié à Mme [Q] [W] que son état était considéré comme consolidé à la date du 19 janvier 2020, ce conformément à l'avis du médecin-conseil de la Caisse.
Cette date de consolidation a été confirmée suivant conclusions du 11 mars 2020 par le Docteur [P], médecin-expert mandaté suite à la contestation de Mme [Q] [W].
Le 21 janvier 2020 la Caisse lui a notifié la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente fixé à 30 % à compter du 20 janvier 2020 avec attribution d'une rente à cette même date.
Le 30 mars 2020, Mme [Q] [W] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable Occitanie (ci-après la [1]).
Lors de la séance du 6 juillet 2020, la [1] a rejeté la demande de l'assurée et a confirmé le taux d'incapacité permanente évalué à 30% par la Caisse.
Par requête déposée le 6 août 2020, Mme [Q] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Carcassonne, en contestation de la décision de la [1] de la CPAM [D].
Par jugement du 06 décembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, dorénavant compétent a statué comme suit :
Confirme la décision de la CPAM de l'[S] du 6 juillet 2020 à l'égard de Madame [X] [W] ;
Déboute Madame [X] [W] de sa demande en modification du taux d'incapacité permanente partielle de 30 % (trente pour cent) fixé à compter du 19 janvier 2020 par décision de la CPAM [D] du 21 janvier 2020 et confirmée par la [1] suivant décision du 6 juillet 2020 ;
Déboute Madame [X] [W] de sa demande tendant à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle socioprofessionnel ;
Déclare recevable l'action de Madame [X] [W] relative au calcul de la rente ;
Déboute Madame [X] [W] de sa demande relative au calcul de la rente ;
Condamne Madame [X] [W] [D] aux dépens, à l'exception des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM).
Le 16 décembre 2022 Mme [Q] [W] a interjeté appel de ce jugement.
La cause, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 22 janvier 2026.
Au soutien de ses écritures l'avocat de Mme [Q] [W] sollicite de la cour de :
- Infirmer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 06 décembre 2022 et dire et juger que son taux d'incapacité permanente doit être fixé à 60% en application de l'Annexe I à l'art. R434-32 du code de la sécurité sociale, ledit texte étant suffisamment précis afin de pouvoir être appliqué directement par la Cour et fixer le taux à 60% ;
- Subsidiairement, si la Cour pensait ne pouvoir fixer lui-même ce taux, nommer tel expert qu'il plaira à la Cour en application combinée des articles L142-10 et R142-10-5 du code de la sécurité sociale, spécialiste des problèmes dorsaux afin d'évaluer ce taux d'IP toujours en application de l'Annexe I à l'art. R434-32 du code de la sécurité sociale ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
Mme [Q] [W] fait valoir qu'un taux minimum de 60% aurait dû lui être alloué en raison des conséquences de l'accident du travail dès lors:
qu'il ne peut être retenu un état antérieur concernant les problèmes lombaires en étant résulté car elle n'avait jamais eu de problèmes lombaires antérieurement à l'accident ;
Si les troubles du colon ont été considérés comme légers par le médecin-conseil , c'est parce qu'il n'a visé que le chapitre 8.5 de l'annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale alors que la discussion porte également sur l'intestin grêle , soit les chapitres 8.4 et 8.5 de l'Annexe I à l'art. R434-32 dès lors que les problèmes intestinaux sont quasi systématiquement liés entre l'intestin grêle et le colon ; qu'ainsi il y a bien des " Troubles moyens, avec nécessité d'une diététique particulière ", outre un retentissement incontestable sur l'état général justifiant un taux entre 20 et 30% et elle rappelle à cet égard que c'est le taux médian de 25% qui a été repris par le médecin conseil dans son rapport médical de révision du taux d'IPP du 31 mars 2022 ;
Concernant la paroi abdominale, le médecin-conseil de la CPAM de l'[S] précise que son état n'imposant pas le port d'une protection, aucune indemnisation n'est à lui accorder, ce qui est inexact, son médecin traitant ayant précisé dans son certificat médical en date du 15.02.2022 que : " la faiblesse de la paroi abdo suite aux interventions chirurgicales nécessite le port d'une contention lors des efforts de la vie courante et lors de la pratique du sport ".
La CPAM réplique que Mme [Q] [W] invoque un état antérieur inexistant, sans toutefois apporter de preuves concrètes en ce sens alors qu'il convient de constater que tous les médecins ayant consulté le dossier médical ont été unanimes en relevant la présence d'un état antérieur, tant au niveau dorsal qu'au niveau de la paroi abdominale et en fixant à la date de consolidation du 19 décembre 2020, le taux d'incapacité permanente à 30%, selon le barème UCANSS.
Aux termes de l'article L 434-2 alinéa 1 et de l'article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation (C. Cass., Civ 2., 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2e 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400). Il relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ 2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2e 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786).
Il appartient également au juge de rechercher si les séquelles ne sont pas pour partie imputables à un état pathologique préexistant de la victime, sans lien avec l'accident (C. Cass., Civ 2., 1er février 2024, n° 22-11390. C. Cass., Civ 2., 21 mars 2024 n ° 22-15.376). Le barème indicatif en matière d'accident du travail indique notamment que l'estimation médicale doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident, seules les séquelles rattachables à l'accident étant indemnisables. Si l'accident ou la maladie professionnelle révèlent un état pathologique antérieur et l'aggravent, il convient d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
Dès lors, seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
S'agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que " l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière :
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci.
Étant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. "
En l'espèce, la date de consolidation de l'état de santé de Mme [Q] [W] a été fixée au 19.01.2020 et c'est donc à cette date que doit s'apprécier le taux d'incapacité permanente qu'elle a subi.
La cour relève qu'il ressort du rapport du médecin-conseil de la Caisse dans son argumentaire médical en date du 22.12.2021 (pièce 9 du bordereau de la Caisse) qu'au moment des faits, soit le 10.02.2016, Mme [Q] [W] était âgée de 51 ans et qu'elle était commerciale suivant un contrat à durée indéterminée depuis le 05.01.2015.
Le médecin-conseil a mentionné au titre des éléments constituant un état antérieur à l'accident du travail :
- une péritonite appendiculaire compliquée d'éventration à l'âge de 20 ans
- des discopathies dégénératives étagées cervico-lombaires, sur la base de documents radiologiques.
Il relève que l'intervention chirurgicale du 12 septembre 2017 avec mise en place de 2 disques mobiles L 3 - L 4 et L 4 - L 5 plus arthrodèse L 2 - L 3 a entraîné dans les suites de cette chirurgie rachidienne une complication post opératoire qui est survenue au niveau de la cicatrice de la paroi abdominale déjà fragilisée par une intervention antérieure (Péritonite appendiculaire) consistant en une : " déhiscence pariétale au niveau de l'ombilic, qualifié d'éventration avec apparition d'une hernie au niveau de la déhiscence. "
Le médecin-conseil a considéré, au vu de l'état antérieur, que les séquelles de l'accident du travail du 10 février 2016 apparaissaient correctement évaluées à 30%.
Si Mme [Q] [W] conteste cette évaluation en considérant qu'il n'existait aucun état antérieur, elle ne discute pas toutefois l'existence d'une péritonite appendiculaire compliquée d'éventration à l'âge de 20 ans qui a été mentionnée par le médecin-conseil et si elle souligne à raison que le médecin-conseil a posé un diagnostic de discopathies dégénératives sur la bases de documents radiologiques postérieurs à l'accident du travail, soit notamment en date pour les premières radiologies du 08.03.2016 puis pour les suivantes des 19.09.2016 et 08.03.2017, la cour relève que ces examens radiologiques sont suffisamment proches de l'accident dont elle a été victime, à tout le moins pour les premières, pour établir la préexistence de cette dégénérescence antérieurement à l'accident.
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