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Cour d'appel, 3e chambre sociale, 12 mai 2026 — n° 22/06273

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Synthèse de la décision

Question juridique

La maladie déclarée par Mme [M] [W] présente-t-elle un lien direct et essentiel avec son travail habituel au sens de l'article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ?

Principe retenu

Pour qu'une maladie soit reconnue comme professionnelle, il doit exister un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel du salarié. En l'absence de ce lien, la prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ne peut être accordée.

Faits clés

  • Mme [M] [W] a été employée par la Banque de France depuis le 1er septembre 2011.
  • Elle a déclaré une maladie professionnelle le 27 juin 2017 pour dépression réactionnelle et anxiété généralisée.
  • Un rapport d'expertise a fixé son taux d'incapacité permanente à 30%.
  • Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a conclu à l'absence de lien de causalité entre le travail et la pathologie.
  • La caisse des accidents du travail a refusé la prise en charge de la maladie déclarée.

Articles cités

article L 461-1 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement n° RG 18/00482 rendu le 20 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions Statuant à nouveau, Y ajoutant, DIT que la maladie déclarée par Mme [M] [W] le 27 juin 2017 ne présente pas de lien direct et essentiel avec son travail habituel au sens de l'article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale CONFIRME la décision de la caisse des accidents du travail de la Banque de France du 7 mars 2018 et la décision de la commission de recours amiable du 13 avril 2018 refusant la prise en charge de la maladie déclarée le 27 juin 2017 au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles DÉBOUTE Mme [M] [W] de l'intégralité de ses demandes DÉBOUTE la caisse des accidents du travail de la Banque de France de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Mme [M] [W] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [M] [W], employée depuis le 1er septembre 2011 en qualité de secrétaire comptable par la Banque de France à [Localité 2], a adressé à la caisse des accidents du travail de la Banque de France une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 27 juin 2017 pour une 'dépression réactionnelle - anxiété généralisée suite à une situation conflictuelle au travail', suivant certificat médical initial établi par le docteur [V] le 26 avril 2017. S'agissant d'une maladie professionnelle hors tableau, la caisse des accidents du travail de la Banque de France a confié au docteur [J] [N] une expertise ayant pour objectif de déterminer si le taux d'incapacité permanente prévisible de Mme [W] était ou non supérieur à 25 %. Le docteur [N] a rendu son rapport d'expertise le 26 octobre 2017, concluant à la fixation du taux d'incapacité permanente de Mme [W] à 30 %. Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ( CRRMP ) de la région d'Ile de France a été saisi pour avis par la caisse des accidents du travail de la Banque de France, en application des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale. Le CRRMP ayant considéré dans son avis du 15 février 2018 qu'il ne pouvait être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre le travail habituel de Mme [M] [W] et la pathologie dont elle se plaignait, la caisse des accidents du travail de la Banque de France lui a notifié par courrier du 7 mars 2018 son refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Mme [M] [W] a saisi le 15 mars 2018 la commission de recours amiable d'un recours contre la décision de la caisse. Par décision du 13 avril 2018, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation et confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 27 juin 2017. Par requête déposée au greffe le 18 mai 2018, Mme [M] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse des accidents du travail de la Banque de France Par jugement avant-dire droit rendu le 26 novembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné la saisine du CRRMP de Marseille région Corse PACA afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée le 27 juin 2017 et l'exposition professionnelle de Mme [M] [W]. Le CRRMP de [Localité 3] région PACA Corse a rendu le 1er février 2022 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [M] [W] et n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée. Selon jugement rendu le 20 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a : - dit qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par madame [M] [W] le 27 juin 2017, et ses conditions de travail - en conséquence, admis madame [M] [W] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles - renvoyé madame [M] [W] devant les services de la caisse des accidents du travail de la Banque de France pour la liquidation de ses droits - débouté la caisse des accidents du travail de la Banque de France - mis les dépens à la charge de la caisse des accidents du travail de la Banque de France. Par lettre recommandée en date du 8 décembre 2022 reçue au greffe le 9 décembre 2022, la caisse des accidents du travail de la Banque de France a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [W] : Le comité social et économique central- caisse des accidents du travail de la Banque de France fait valoir que les premiers juges ont porté une appréciation erronée sur les conditions de travail de Mme [W], tout en écartant les avis médicaux qui étaient censés les éclairer, et notamment les deux avis successifs des CRRMP saisis qui ont écarté le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les conditions de travail. La caisse fait valoir que l'enquête diligentée en 2019 par l'inspection générale de la Banque de France a conclu que les époux [W], de par leur attitude, avaient rendu le climat interne à l'agence de [Localité 2] très tendu, les efforts mis en place par la direction ou les représentants du personnel n'ayant pas abouti. Elle verse aux débats de nombreuses attestations rédigées par des collègues de Mme [W], faisant état du comportement imprévisible de celle ci, de son attitude " vindicative" et "négative" et des tensions très importantes entre Mme [W] et sa hiérarchie, et soutient que le rapport d'inspection interne montre clairement que la situation conflictuelle au travail découle de l'attitude de Mme [W], qui s'opposait sans raison légitime à ses supérieurs et à ses collègues, avec de plus en plus d'agressivité. Elle affirme également que le docteur [N], expert psychiatre qui a examiné Mme [W] a rendu un rapport d'expertise très circonstancié, dans lequel il souligne la vulnérabilité de sa personnalité qui lui apparaît "structuré sur un mode sensitif", qui est un type de personnalité paranoïaque qui interprète les paroles ou événements vécus comme du mépris ou des menaces et ressent la moindre critique comme une trahison . Selon la caisse, les premiers juges ont écarté à tort les avis convergents des médecins des deux CRRMP qui ont examiné le dossier de Mme [W] et ont fait une lecture partielle et partiale du docteur [N]. Elle souligne par ailleurs que Mme [W] a été placée en arrêt maladie de façon récurrente dès 2002, et donc bien avant son affectation sur le site de [Localité 2], pour des symptômes liés au stress, à l'anxiété ou à la dépression, et qu'elle a également été en arrêt maladie pour dépression après sa reprise du travail en 2018. Ceci démontre selon la caisse que Mme [W] présente une personnalité sujette depuis de très nombreuses années et de façon récurrente, à l'anxiété et à la dépression. Enfin, la caisse fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la situation professionnelle de Mme [W] était "particulièrement difficile" et qu'elle "dysfonctionnait lourdement", dans la mesure où les tensions qui avaient eu lieu dans l'agence de la Banque de France de [Localité 2] en 2008/2009 étaient résolues lors de l'arrivée de Mme [W] dans l'agence deux ans plus tard, ce qui est confirmé par les témoignages de ses collègues versés aux débats qui font état de conditions de travail normales et même bienveillantes. Mme [W] soutient en réponse qu'elle n'avait aucun état antérieur psychiatrique et qu'il n'y avait pas d'autre facteur ni d'événement de vie susceptible de rendre compte de la décompensation que le contexte professionnel délétère au sein duquel elle estime avoir fait l'objet de harcèlement. Elle ajoute que sa déclaration de maladie professionnelle est intervenue en 2017, mais que dès 2012, ses conditions de travail s'étaient dégradé, la répétition de leurs agissements ayant fragilisé de plus en plus sa santé. Elle verse aux débats de très nombreux documents, dont des attestations de son médecin traitant et des compte-rendus de cardiologie. Enfin, elle indique qu'elle a notifié à la caisse sa mise à la retraite anticipée pour invalidité par la commission de réforme à l'issue de son congé maladie au 30 juin 2020 et que cette invalidité de catégorie 1 ne lui permet plus d'exercer son métier au sein de la Banque de France, ce qui implique bien selon elle que son syndrome anxio-dépressif est lié à l'emploi qu'elle occupait. L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 1er juillet 2018 applicable au litige, dispose qu' " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. " Par ailleurs, l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 11 septembre 1996 au 01 janvier 2019, prévoyait que " lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. " Il résulte de ces dispositions que peut être également reconnue d'origine professionnelle toute maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %. la charge de la preuve du lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel pèse sur la victime. Le lien doit être à la fois direct - c'est-à-dire sans interposition d'une cause extérieure au travail - et essentiel - c'est-à-dire constituant la cause principale et prépondérante de la maladie. Si les juridictions du fond ne sont pas liées par les avis des CRRMP et disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation, elles doivent néanmoins examiner l'ensemble des éléments médicaux et factuels versés aux débats, et ne sauraient s'affranchir des avis médicaux spécialisés sans motiver spécialement leur décision sur ce point. En l'espèce, deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, disposant d'une compétence médicale spécialisée et d'une connaissance approfondie des dossiers qui leur sont soumis, ont successivement rendu des avis défavorables à la reconnaissance du lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [W] et son travail habituel.
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