MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [W] :
Le comité social et économique central- caisse des accidents du travail de la Banque de France fait valoir que les premiers juges ont porté une appréciation erronée sur les conditions de travail de Mme [W], tout en écartant les avis médicaux qui étaient censés les éclairer, et notamment les deux avis successifs des CRRMP saisis qui ont écarté le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les conditions de travail. La caisse fait valoir que l'enquête diligentée en 2019 par l'inspection générale de la Banque de France a conclu que les époux [W], de par leur attitude, avaient rendu le climat interne à l'agence de [Localité 2] très tendu, les efforts mis en place par la direction ou les représentants du personnel n'ayant pas abouti. Elle verse aux débats de nombreuses attestations rédigées par des collègues de Mme [W], faisant état du comportement imprévisible de celle ci, de son attitude " vindicative" et "négative" et des tensions très importantes entre Mme [W] et sa hiérarchie, et soutient que le rapport d'inspection interne montre clairement que la situation conflictuelle au travail découle de l'attitude de Mme [W], qui s'opposait sans raison légitime à ses supérieurs et à ses collègues, avec de plus en plus d'agressivité. Elle affirme également que le docteur [N], expert psychiatre qui a examiné Mme [W] a rendu un rapport d'expertise très circonstancié, dans lequel il souligne la vulnérabilité de sa personnalité qui lui apparaît "structuré sur un mode sensitif", qui est un type de personnalité paranoïaque qui interprète les paroles ou événements vécus comme du mépris ou des menaces et ressent la moindre critique comme une trahison . Selon la caisse, les premiers juges ont écarté à tort les avis convergents des médecins des deux CRRMP qui ont examiné le dossier de Mme [W] et ont fait une lecture partielle et partiale du docteur [N]. Elle souligne par ailleurs que Mme [W] a été placée en arrêt maladie de façon récurrente dès 2002, et donc bien avant son affectation sur le site de [Localité 2], pour des symptômes liés au stress, à l'anxiété ou à la dépression, et qu'elle a également été en arrêt maladie pour dépression après sa reprise du travail en 2018. Ceci démontre selon la caisse que Mme [W] présente une personnalité sujette depuis de très nombreuses années et de façon récurrente, à l'anxiété et à la dépression. Enfin, la caisse fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la situation professionnelle de Mme [W] était "particulièrement difficile" et qu'elle "dysfonctionnait lourdement", dans la mesure où les tensions qui avaient eu lieu dans l'agence de la Banque de France de [Localité 2] en 2008/2009 étaient résolues lors de l'arrivée de Mme [W] dans l'agence deux ans plus tard, ce qui est confirmé par les témoignages de ses collègues versés aux débats qui font état de conditions de travail normales et même bienveillantes.
Mme [W] soutient en réponse qu'elle n'avait aucun état antérieur psychiatrique et qu'il n'y avait pas d'autre facteur ni d'événement de vie susceptible de rendre compte de la décompensation que le contexte professionnel délétère au sein duquel elle estime avoir fait l'objet de harcèlement. Elle ajoute que sa déclaration de maladie professionnelle est intervenue en 2017, mais que dès 2012, ses conditions de travail s'étaient dégradé, la répétition de leurs agissements ayant fragilisé de plus en plus sa santé. Elle verse aux débats de très nombreux documents, dont des attestations de son médecin traitant et des compte-rendus de cardiologie. Enfin, elle indique qu'elle a notifié à la caisse sa mise à la retraite anticipée pour invalidité par la commission de réforme à l'issue de son congé maladie au 30 juin 2020 et que cette invalidité de catégorie 1 ne lui permet plus d'exercer son métier au sein de la Banque de France, ce qui implique bien selon elle que son syndrome anxio-dépressif est lié à l'emploi qu'elle occupait.
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 1er juillet 2018 applicable au litige, dispose qu' " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
Par ailleurs, l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 11 septembre 1996 au 01 janvier 2019, prévoyait que " lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "
Il résulte de ces dispositions que peut être également reconnue d'origine professionnelle toute maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %. la charge de la preuve du lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel pèse sur la victime. Le lien doit être à la fois direct - c'est-à-dire sans interposition d'une cause extérieure au travail - et essentiel - c'est-à-dire constituant la cause principale et prépondérante de la maladie.
Si les juridictions du fond ne sont pas liées par les avis des CRRMP et disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation, elles doivent néanmoins examiner l'ensemble des éléments médicaux et factuels versés aux débats, et ne sauraient s'affranchir des avis médicaux spécialisés sans motiver spécialement leur décision sur ce point.
En l'espèce, deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, disposant d'une compétence médicale spécialisée et d'une connaissance approfondie des dossiers qui leur sont soumis, ont successivement rendu des avis défavorables à la reconnaissance du lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [W] et son travail habituel.