Cour d'appel, 3e chambre sociale, 12 mai 2026 — n° 22/05939
Synthèse de la décision
Question juridique
La pathologie déclarée par Mme [E] peut-elle être reconnue comme maladie professionnelle au titre du tableau N°57 des maladies professionnelles ?
Principe retenu
La reconnaissance d'une maladie professionnelle nécessite la preuve d'un lien direct entre la pathologie et l'exposition professionnelle. Les conditions de travail doivent être correctement appréciées pour établir ce lien.
Faits clés
- Mme [E] a été employée comme hôtesse de caisse depuis 2006.
- Elle a déclaré une maladie professionnelle le 24 mars 2018, spécifiquement une tendinopathie chronique de l'épaule droite.
- Le CRRMP a rendu un avis défavorable à la prise en charge de sa maladie.
- La Caisse a notifié un refus de prise en charge le 23 novembre 2018.
- Mme [E] a contesté cette décision et a formé un recours devant le tribunal.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
- Rejette la demande tendant à constater la péremption de l'instance présentée par Mme [E] ;
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] a été employée en qualité d'hôtesse de caisse depuis 2006 au sein de la société SAS [1].
Le 24 mars 2018, elle a déclaré être atteinte d'une maladie professionnelle, à savoir :
"MP 57 A Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante épaule droite".
Le certificat médical initial a été établi le 17 octobre 2017 par le Docteur [L] et mentionne :
"MP57 A tendinopathie chronique non calcifiante non rompue de l'épaule droite".
Une enquête administrative a été diligentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aude (ci-après la CPAM ou la Caisse).
Lors du colloque médico administratif, il a été estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, qu'il y avait un respect du délai de prise en charge et de la durée d'exposition au risque mais qu'il n'en était pas de même en ce qui concernait la liste limitative des travaux.
Le colloque a conclu par une orientation vers une transmission au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) avec pour motif : " alinéa 3 - hors liste limitative des travaux- ".
Le 31 juillet 2018, la Caisse a informé Mme [E] que son dossier était soumis à l'examen du CRRMP de la région [Localité 3] Languedoc-Roussillon et le 24 septembre 2018 la Caisse a refusé la prise en charge de la maladie de Mme [E] faute de réception de l'avis motivé du CRRMP tandis que les délais d'instructions impartis arrivaient à leur terme.
Le 15 novembre 2018, le CRRMP a rendu un avis défavorable à la prise en charge au titre du tableau N°57 des maladies professionnelles du régime général en ayant considéré que les éléments de preuve d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée n'étaient pas réunis.
Le 23 novembre 2018, la Caisse a notifié à Mme [E] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Le 18 décembre 2018, Mme [E] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable qui par décision du 25 janvier 2019 a confirmé la décision de rejet notifiée par la Caisse.
Le 21 mars 2019, Mme [E] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de contester la décision rendue par la Commission de Recours Amiable.
Par jugement avant dire droit en date du 5 janvier 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne a désigné le CRRMP de Toulouse afin de recueillir un nouvel avis à propos de la pathologie de Mme [E] puis par ordonnance du 3 mars 2021, le Tribunal Judiciaire de Carcassonne a désigné le CRRMP de [Localité 4].
Le 19 janvier 2022, le CRRMP de [Localité 4] a également rendu un avis défavorable, considérant qu'il n'était pas établi que la maladie de Mme [E] était directement causée par son travail habituel.
Par jugement en date du 25 octobre 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne a statué comme suit :
Dit qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [B] [E] le 24 mars 2018 et ses conditions de travail,
En conséquence admet Madame [B] [E] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
Renvoie Madame [B] [E] devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude pour la liquidation de ses droits ;
Met les dépens à la charge de la CP AM de l'Aude.
Le 24 novembre 2022, la CPAM a interjeté appel du jugement rendu.
La cause, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 22 janvier 2026.
Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience, la représentante de la CPAM sollicite de la cour de :
REJETER la demande de péremption d'instance formée par Madame [E]-[X] ;
INFIRMER le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Carcassonne le 25 octobre 2022 dans l'ensemble de ses dispositions ;
ET PAR CONSEQUENT
DIRE ET JUGER que Madame [E]-[X] ne remplit pas toutes les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la péremption d'instance :
Se fondant sur les dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile, Mme [E] fait valoir que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude n'a jamais manifesté son intention de poursuivre l'instance et qu'ayant saisi la Cour d'appel de Montpellier d'une déclaration d'appel le 24 novembre 2022, la péremption d'instance est acquise à compter du 24 novembre 2024 et elle ajoute que les récents arrêts du 7 mars 2024 rendus par la Cour de cassation s'intéressent à la procédure écrite et qu'ils n'ont pas lieu de s'appliquer aux cas d'espèce.
La CPAM réplique que l'instance n'est pas atteinte par la péremption faute de diligence qui lui aurait été expressément imposée par la juridiction.
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du même code, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Par plusieurs arrêts la Cour de cassation a jugé qu'en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont dès lors plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. (C. Cass., Civ 2., 10 octobre 2024, pourvois n°22-12.882 et 22-20.384, C. Cass., Civ 2., pourvoi n° 23-14.491, C. Cass., Civ., 2 ,09 janvier 2025 pourvoi n° 22,19,501).
En l'espèce aucune diligence particulière n'a été mise à la charge de la CPAM de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande tendant à constater la péremption de l'instance présentée par Mme [E].
Sur la reconnaissance de maladie professionnelle :
La Caisse soutient que c'est à tort que le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Carcassonne a estimé que l'assurée avait rapporté la preuve du lien direct qu'il existait entre sa pathologie et son travail et ce, en dépit d'avis défavorables de deux CRRMP.
Elle fait grief aux premiers juges de s'être fondée non pas sur des données médicales mais sur les photographies non datées versées aux débats par l'intimée alors que quatre médecins, constituant respectivement les deux CRRMP successivement saisis, se sont penchés sur le dossier de Mme [E] et ont donné deux avis convergents, clairs et dépourvus d'ambiguïtés portant sur l'absence de lien direct entre sa pathologie et son travail.
Elle ajoute que les deux CRRMP étaient régulièrement constitués dès lors que dans le cadre de l'application de l'alinéa 3 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le CRRMP peut rendre son avis en présence de deux de ses membres.
Mme [E] réplique qu'il est indiscutable qu'elle souffre d'une pathologie référencée dans le tableau numéro 57 des maladies professionnelles, aucun élément médical probant ne pouvant permettre de démontrer l'inverse de sorte que doit s'appliquer la présomption d'imputabilité en vertu du tableau numéro 57 des maladies professionnelles.
Elle souligne que les conditions portant sur le délai de prise en charge et les travaux susceptibles de provoquer la maladie sont toutes deux remplies, malgré les avis des deux CRRMP.
Il ressort des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
En l'espèce, le délai de prise en charge n'est pas discuté, la discussion portant sur la liste limitative des travaux susceptibles d'être réalisés par l'intimée.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles porte sur les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Une tendinopathie chronique non calcifiante non rompue consiste en une dégénérescence tendineuse progressive liée à des sollicitations répétées, sans rupture ni dépôt calcique, pouvant être liée à à des contraintes professionnelles provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le tableau n°57 précise pour l'épaule, s'agissant de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie qu'il s'agit de :
- Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois.
- Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l'occurrence, le médecin-conseil a sollicité l'avis du CRRMP de [Localité 3] en ayant considéré au titre de l'alinéa 3 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale que la condition portant sur la liste limitative des travaux n'était pas respectée.
Le 15 novembre 2018, le CRRMP de [Localité 3] a rendu un avis défavorable à la prise en charge au titre du tableau N°57 des maladies professionnelles du régime général en ayant considéré que les éléments de preuve d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée n'étaient pas réunis.
Il relevait que :
" les contraintes biomécaniques comprenant l'ensemble des facteurs d'amplitude et de durée cumulée et en force appliquée sont insuffisantes pour être considérées comme un élément déterminant dans la genèse de la pathologie déclarée.
Il existe par ailleurs un ostéophyte sous acromial au contact du supra épineux. Ce facteur mécanique non professionnel est déterminant dans la genèse de la pathologie déclarée. "
Le 19 janvier 2022, le CRRMP de [Localité 4] a également rendu un avis défavorable, considérant qu'il n'était pas établi que la maladie de Mme [E] était directement causée par son travail habituel et il relevait que :
" la pesée des articles n'est qu'une activité partielle du travail de caissière ne pouvant être considérée comme une activité habituelle au sens du tableau de maladie professionnelle n°57.
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