MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le respect du principe du contradictoire et l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l'employeur :
La CPAM des Bouches du Rhône fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré la maladie professionnelle de M. [N] inopposable à son employeur la SAS [1], au motif que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté par la caisse préalablement à la transmission du dossier au CRRMP. Elle fait valoir que le CRRMP de [Localité 3] n'avait pas connaissance du dossier complet de M. [N] au 8 mars 2021, contrairement à ce qui est indiqué sur son avis du 31 mai 2021. En l'espèce, le CRRMP de [Localité 3] a informatiquement saisi par erreur la date correspondant à l'information aux parties à l'encart ' date de réception par le CRRMP du dossier complet' et la date du 8 mars 2021 vise le courrier du 8 mars 2021 par lequel elle a notifié à la société [1] que le dossier de maladie professionnelle de M. [N] devait être soumis au CRRMP. Dans le dossier de M. [N], le CRRMP de [Localité 3] a attesté avoir pris connaissance des pièces comprenant les éventuelles observations et pièces complémentaires déposées pendant la phase de mise à disposition une fois le délai de quarante jours francs écoulé soit le 19 avril 2021. Dans ces conditions, la caisse a satisfait à ses obligations, la phase de mise à disposition s'étant déroulée avant la transmission du dossier de maladie professionnelle au CRRMP. Le principe du contradictoire a donc été respecté et la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 5 décembre 2018.
Aux termes de l'article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, lorsque les conditions tenant à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L'article R. 461-10 du même code prévoit que la caisse informe l'assuré et l'employeur qu'elle entend saisir le CRRMP et qu'elle met le dossier à leur disposition pour une période de quarante jours francs afin qu'ils puissent formuler des observations et déposer des pièces complémentaires, lesquelles font corps avec le dossier soumis au CRRMP.
La Cour de cassation juge de manière constante que le principe du contradictoire est respecté dès lors que la caisse a, avant de transmettre le dossier au CRRMP, informé l'employeur de la saisine du comité et de la possibilité de consulter les pièces du dossier (Cass. civ. 2e, 23 janvier 2014, n° 12-29.420).
En l'espèce, la CPAM des Bouches du Rhône verse aux débats le courrier du 8 mars 2021 par lequel elle a notifié à la SASU [1] son intention de soumettre le dossier de M. [N] au CRRMP de [Localité 3], en l'informant de la faculté de consulter les pièces du dossier pendant la phase de mise à disposition d'une durée de quarante jours francs. Ce courrier établit que l'employeur a été régulièrement informé, conformément aux exigences légales et réglementaires.
Si l'avis du CRRMP de [Localité 3] en date du 31 mai 2021 produit aux débats mentionne la date du 8 mars 2021 à l'encart « date de réception par le CRRMP du dossier complet », la CPAM des Bouches du Rhône démontre de façon circonstanciée qu'il s'agit d'une erreur de saisie informatique et que cette date correspond en réalité à la date d'envoi du courrier de notification à l'employeur. Elle justifie en outre de ce que le CRRMP de [Localité 3] n'a matériellement pris connaissance du dossier complet, incluant les éventuelles observations et pièces complémentaires des parties, qu'à l'expiration du délai de quarante jours francs, soit le 19 avril 2021, ce qui est conforme à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la phase contradictoire de mise à disposition s'est intégralement déroulée avant la transmission effective du dossier au CRRMP de [Localité 3]. La SASU [1], informée dès le 8 mars 2021, a ainsi bénéficié du délai légal de quarante jours francs pour consulter les pièces et formuler d'éventuelles observations.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire a bien été respecté par la CPAM des Bouches du Rhône préalablement à la saisine du CRRMP. C'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré la décision de prise en charge inopposable à la SASU [1] au motif d'une violation du principe du contradictoire.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Dès lors que le principe du contradictoire a été respecté et que le CRRMP de [Localité 3] a rendu un avis favorable après avoir examiné le dossier complet, la décision de la CPAM des Bouches du Rhône de prendre en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles la pathologie de M. [N], constatée le 5 décembre 2018, est régulière et opposable à la SASU
[1].
Sur l'exécution provisoire :
La CPAM des Bouches du Rhône sollicite que la cour constate que le jugement du 20 septembre 2022 n'est pas assorti de l'exécution provisoire dans les conditions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Ce chef de demande est sans objet dès lors que le jugement est infirmé par le présent arrêt.
Sur les dépens :
La SASU [1] , qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.