MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prise en charge du l'accident du 5 février 2019 au titre de la législation professionnelle :
La CPAM de l'Aude soutient que le caractère professionnel de l'accident du 5 février 2019 n'est pas établi, dans la mesure où M. [E] n'a informé son employeur de la survenance de l'accident que le 7 février 2019 à 9 heures 41 soit près de deux jours après le fait accidentel déclaré. Elle fait valoir que rien ne permet de corroborer les déclarations de M. [E], qui affirme qu'il aurait bien informé Mme [U], DRH de la société [1] le 6 février 2019 à 16 heures, car sa responsable d'agence, qu'il avait tenté d'informer le 5 février 2019, était en rendez vous le jour de son accident et en repos le lendemain. La CPAM fait également valoir qu'il n'y a pas eu de témoin de l'accident attestant de sa survenance en date du 5 février 2019 et que les attestations de collègues de travail versées aux débats par M. [E] ( Mme [V] [F], Mme [C], Mme [W] ) ne sont pas probantes, dans la mesure où ils n'ont pas été témoins directs de l'accident mais attestent simplement de ce que M. [E] s'était plaint auprès d'eux le 5 février 2019 d'une douleur au genou gauche. Enfin, la CPAM indique que le certificat médical initial constatant la lésion de l'assuré n'a été établi que le 14 février 2019 soit 9 jours après l'accident déclaré et que ce constat médical tardif ne permet pas d'établir l'imputabilité de cette lésion à l'accident dont M. [E] a déclaré avoir été victime le 5 février 2019.
M. [Y] [E] fait valoir en réponse :
- qu'il est allé dépanner un locataire le 5 février 2019 à 14 heures et qu'il a pour pouvoir changer une prise électrique, tiré la machine à laver en appuyant son genou sur un manche en caoutchouc car le sol était couvert de graisse
- qu'il n'a pas eu de douleur sur le coup mais qu'en fin d'après midi son genou gauche a cédé et il est tombé avec les deux caisses à outils qu'il avait retirées de sa voiture de fonction
- qu'il a déclaré son accident du travail quand son genou a cédé soit le 5 février 2019 à 16 heures 50 devant les bureaux d'[1] à [Localité 2] en présence de Mme [F] [V], agent technique travaillant à [1] ( dont il verse aux débats une attestation ) et que, lorsqu'il est rentré à 17 heures dans ces bureaux, il a rencontré Mme [I] [C] qui travaille à l'accueil et qui atteste l'avoir vu boiter, ainsi que Mme [W] [D] et sa concubine [N] [J].
- qu'il a réitéré sa déclaration d'accident par téléphone le 6 février 2019 à 16 heures, puis le 7 février 2019 à 9 heures 41 à Mme [M] [O], DRH [1] à [Localité 1], sa responsable d'agence [1] à [Localité 2], Mme [P] [K] étant en rendez vous le 5 février 2019 et de repos le 6 février 2019
- qu'il n'a appelé son médecin pour prendre un rendez vous qu'après la fin de son service le 5 février 2019 à partir de 17 heures 30 et qu'il n'a obtenu un rendez vous au centre médical de [Localité 3] que 7 jours après son appel, en raison de la pénurie de médecins
- qu'il ne fait plus partie de la société [1] depuis octobre 2023 et ne comprend pas pour quelles raisons la CPAM a fait appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne.
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, ou la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [Y] [E] est intervenu le 5 février 2019, dans le cadre de ses fonctions d'agent de cité employé par la société [1], bailleur social, dans un logement pour y changer une prise électrique. La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 7 mars 2019 mentionne précisément la nature de la tâche accomplie ainsi que les conditions dans lesquelles M. [E] s'est trouvé contraint de prendre appui sur son genou gauche. Ces éléments font état d'une posture de travail contraignante et objectivement susceptible de provoquer une lésion articulaire au genou gauche.
La CPAM de l'Aude fait grief à M. [E] de n'avoir informé son employeur que le 7 février 2019 à 9 heures 41, soit presque deux jours après l'accident déclaré. Cependant, il ressort des explications de M. [E], non utilement contredites par la caisse, qu'il a tenté d'informer sa responsable d'agence, Mme [P] [K], dès le 5 février 2019, celle-ci étant alors en rendez-vous, puis qu'il a joint la DRH de la société [1] Mme [M] [O] par téléphone le 6 février 2019 à 16 heures, avant de formaliser sa déclaration par écrit le 7 février 2019 à 9 heures 41. Ce délai de déclaration, au demeurant inférieur au délai légal de vingt-quatre heures tel qu'interprété à la lumière des circonstances, ne saurait à lui seul remettre en cause la matérialité de l'accident, dès lors que la loi n'impose pas une déclaration immédiate et que d'autres éléments corroborent les dires du salarié.
En effet, les attestations versées aux débats par M. [E] (Mme [I] [C], Mme [Z] [G], Mme [N] [J]) établissent de manière convergente que ce dernier boitait et qu'il s'est plaint d'une douleur au genou gauche dès le soir du 5 février 2019. Si ces personnes n'ont pas été témoins directs du fait accidentel survenu dans le logement du locataire dans l'après midi du 5 février 2019, leurs témoignages constituent néanmoins des indices graves, précis et concordants permettant de corroborer la réalité du fait accidentel allégué et l'apparition de la lésion à la suite de l'intervention du salarié. M. [E] verse également aux débats un bon de travaux établi par la société [1] qui mentionne qu'il est intervenu "le 5 février 2019 après midi au domicile de M. [A] [T] à [Localité 2] pour remplacer deux prises dans le logement à la cuisine et arranger le fusible suite à machine à laver en court circuit qui a brûlé la prise sous le plan de travail avec [V] [F]." Or, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 7 mars 2019 mentionne comme témoin des faits Mme [V] [F], et M. [E] confirme dans ses conclusions que l'accident a bien eu lieu le 5 février 2019 dans l'après midi, alors qu'il intervenait pour dépanner un locataire à [Localité 2] en compagnie de Mme [V] [F], employée [1]. Il convient par ailleurs de noter que, dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 7 mars 2019, ce dernier n'a émis que des réserves liées au mauvais usage par son salarié des outils mis à sa disposition, et qu'il n'a pas remis en question la réalité de l'accident ni sa survenance aux temps et lieu de travail.
S'agissant du délai entre l'accident du 5 février 2019 et le certificat médical initial établi le 14 février 2019, soit neuf jours après les faits, M. [E] indique n'avoir pu obtenir de rendez-vous auprès du centre médical de [Localité 3] qu'à l'issue d'un délai de sept jours après son appel téléphonique, en raison de la pénurie de professionnels de santé dans le secteur.