MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Il sera rappelé que par ordonnance du 06 juin 2024, la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00152 et RG 24/00014 sous le numéro RG 24/00014 a été ordonnée.
Dès lors, il sera constaté que la demande de jonction n'a plus d'objet.
Sur les fins de non-recevoir
Selon l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l'article 2224 du Code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Les dispositions de l'article 2241 du même code énoncent que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
La charge de la preuve de ce que la prescription est acquise incombe à celui qui s'en prévaut.
Il est constant que l'action paulienne est une action personnelle soumise à cette prescription de droit commun et que le délai de prescription de cette action court du jour où le créancier a effectivement connaissance de l'acte contesté (Civ. 3e, 12 nov. 2020, n° 19-17.156).
Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Il est constant que l'intervention volontaire dans une instance étant une demande en justice, son auteur devient, par cette seule intervention, partie à cette instance. (Civ 2, 20 avril 2017, 16-16.891, Ciale, 8 février 2023, 21-11.415 21-17.70).
En l'espèce, il n'est pas contesté que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle la SA Banque CIC Est a eu connaissance de la renonciation de Mme [R] [N] à la succession de son père.
Si les appelants soutiennent que la SA Banque CIC Est a eu connaissance de cette renonciation dès le 13 décembre 2017 soit à la date à laquelle la déclaration de renonciation a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance de Thionville, ils ne produisent aucun élément au soutien de cette affirmation.
Il apparaît , comme l'affirme la SA Banque CIC Est sans être valablement contredite, qu'elle n'a eu connaissance de cette renonciation qu'à travers le certificat d'héritier établi par le tribunal judiciaire de Thionville le 9 septembre 2020, dont l'expédition a été délivrée à Me [S], notaire en charge de la succession du père de Mme [R] [N] le 10 septembre 2020. Dès lors, il y a lieu de fixer le point de départ de la prescription de l'action paulienne à la date du 09 septembre 2020.
Il n'est pas contesté que, comme relevé par le juge de première instance, par constitution de son conseil reçue électroniquement le 20 octobre 2022, Mme [R] [N] épouse [O] est intervenue à l'instance. Cette intervention doit être considérée comme une intervention volontaire principale. Il apparaît que par conclusions des 09 mai 2023 et 31 octobre 2023, elle a saisi le juge de la mise en état d'un incident visant à voir la SA Banque CIC Est déclarer irrecevables en sa demande pour cause de prescription.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée, la SA Banque CIC EST a, par conclusions notifiées par RPVA le 07 septembre 2023 au conseil de Mme [R] [N], demandé au juge de la mise en état de la déclarer recevable en son action et donc de rejeter la fin de non-recevoir.Dès lors, par la notification de ses conclusions contenant une demande en justice, la Banque CIC EST a procédé à un acte qui s'analyse comme un acte visant à empêcher la prescription soulevée par Mme [R] [N]. Cette notification doit être considérée comme un évènement interruptif de prescription en application de l'article 2241 du code de procédure civile précité. Cet événement étant survenu dans le délai de prescription quinquennale ayant débuté le 09 septembre 2020, il y a lieu de confirmer la décision de première instance ayant déclaré la SA Banque CIC Est recevable en ses demandes dirigées contre Mme [R] [N].
Par ailleurs, contrairement aux allégations de M. [G] [N], Mme [Q] [N] épouse [O], M. [I] [N], M. [H] [N] et M. [M] [N], Mme [Q] [N] et Mme [K] [W] née [J] ont été valablement assignées à la procédure de première instance par actes d'huissier des 05 et 13 octobre 2022, soit dans le délai de prescription quinquennal ayant débuté le 09 septembre 2020. Les demandes dirigées à leur encontre sont donc recevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
L'article 31 du même code dispose « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l'espèce, il y a lieu de confirmer la décision de première instance ayant retenu que les autres défendeurs à l'instance, M. [G] [N], Mme [Q] [N] épouse [O], M. [I] [N], M. [H] [N], M. [M] [N] et Mme [F] [N] ayant accepté la succession en cause, s'il est fait droit à la demande de la Banque SA CIC Est, la part de ces défendeurs dans la succession sera réduite de sorte que la SA CIC Est a donc intérêt à les attraire à l'instance.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de première instance concernant les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
Mme [R] [N], M. [G] [N], Mme [Q] [N] épouse [O], M. [I] [N], M. [H] [N], M. [M] [N] et Mme [F] [N], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Banque CIC Est la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés. Mme [R] [N], M. [G] [N], Mme [Q] [N] épouse [O], M. [I] [N], M. [H] [N], M. [M] [N] et Mme [F] [N], seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare sans objet la demande de jonction des procédures RG 24/00152 et RG 24/00014, cette jonction ayant déjà été prononcée sous le numéro RG 24/00014 par ordonnance du 06 juin 2024 ;
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville du 18 décembre 2023 en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de la SA Banque CIC Est à l'encontre de Mme [Q] [N] épouse [O] et Mme [K] [J] épouse [N] aux droit de laquelle se trouvent ses héritiers ;
Condamne in solidum Mme [R] [N], M. [G] [N], Mme [Q] [N] épouse [O], M. [I] [N], M. [H] [N], M. [M] [N] et Mme [F] [N] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [R] [N], M. [G] [N], Mme [Q] [N] épouse [O], M. [I] [N], M. [H] [N], M. [M] [N] et Mme [F] [N] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [R] [N], M. [G] [N], Mme [Q] [N] épouse [O], M. [I] [N], M. [H] [N], M. [M] [N] et Mme [F] [N] aux dépens.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,