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Cour d'appel, 5ème chambre, 12 mai 2026 — n° 25/00282

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les héritiers peuvent-ils être condamnés in solidum au paiement des frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ?

Principe retenu

Les héritiers peuvent être tenus responsables des dettes de la succession, y compris des frais irrépétibles, lorsqu'ils sont condamnés in solidum. L'article 700 du code de procédure civile permet d'allouer des frais à la partie gagnante.

Faits clés

  • Prêt immobilier consenti à Mme [R] [N] pour l'achat d'une maison.
  • Immeuble vendu par adjudication suite à des échéances impayées.
  • Décès de M. [Z] [N], père de Mme [R] [N], en 2016.
  • Renonciation de Mme [R] [N] à la succession de son père.
  • Demande de la SA Banque CIC Est pour le paiement des frais irrépétibles.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon acte notarié reçu par Me [Y] [C], notaire à [Localité 9] le 7 juillet 2006, la SA Banque CIC Est (venant aux droits de la banque CIAL) a consenti à Mme [R] [N] un prêt immobilier modulable d'un montant de 217 230 € pour l'achat d'une maison et des travaux d'amélioration à titre de résidence locative située [Adresse 10] à [Localité 10]. Suite à des échéances impayées de ce prêt, par ordonnance du 22 janvier 2015, la banque CIC Est a obtenu l'autorisation de vendre ce bien immobilier. Le 10 septembre 2020, l'immeuble de Mme [R] [N] a fait l'objet d'une adjudication pour la somme de 127 000 euros. Ayant été informée du décès de M. [Z] [N] le 05 octobre 2016, père de Mme [R] [N] et de la renonciation de cette dernière à la succession de celui-ci, par actes d'huissier séparés signifiés les 04, 05, 06 et 13 octobre 2022, la SA Banque CIC Est a fait assigner Mme [Q] [O] née [N], M.[I] [N], M.[H] [N], M.[M] [N], Mme [F] [N], M. [G] [N], Mme [B] [D] ès qualités d'administratrice légale des enfants mineurs [K] [T] [N] et [L] [N] venant aux droits de leur père [E] [P] [N] et Mme [K] [X] née [J] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir: déclarer la demande recevable et bien fondée, révoquer la renonciation de succession de Mme [R] [N] du 13 décembre 2017, autoriser la Banque CIC Est à accepter la succession de M. [Z] [N], décédé le 05 octobre 2016 à [Localité 11] (Algérie), du chef de Mme [R] [N], en ses lieu et place, condamner Mme [R] [N] à lui payer un montant de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [R] [N] en tous les frais et dépens, en ce compris les dépens afférents à la procédure de référé diligentée à l'encontre de Me [S], notaire en charge de la succession du père de Mme [R] [N] rappeler que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Le 20 octobre 2022, Mme [R] [N] a constitué avocat. Suivant conclusions d'incident transmises électroniquement le 09 mai 2023, Mme [R] [N] épouse [O] a demandé au juge de la mise en état de : la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; juger prescrites toutes les demandes formées par la SA Banque CIC Est à son encontre ; déclarer la SA Banque CIC Est irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions ; condamner la SA Banque CIC Est à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. Suivant conclusions transmises électroniquement le 31 octobre 2023, Mme [R] [N] épouse [O] a maintenu ses demandes. Suivant conclusions d'incident transmises électroniquement le 07 septembre 2023, la SA Banque CIC Est a demandé au juge de la mise en état de: déclarer la demande recevable et bien fondée ; débouter les défendeurs de leur fin de non-recevoir ; les inviter à conclure au fond ; les condamner à payer in solidum à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions transmises électroniquement le 30 juin 2023, Mme [Q] [O] née [N], M.[I] [N], M.[H] [N], M.[M] [N], M. [G] [N] et Mme [K] [N] née [J] ont demandé au juge de la mise en état de: rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires; les recevoir en leurs conclusions et, les y déclarant bien fondés ; constater la prescription de l'action de la SA Banque CIC Est à l'encontre de Mme [R] [N]; constater le défaut d'intérêt à agir de la SA Banque CIC Est à l'encontre des défendeurs appelés en intervention forcée; condamner la SA Banque CIC Est, à payer à chacun des défendeurs appelés en intervention forcée la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; condamner la SA Banque CIC Est aux entiers dépens. Par ordonnance du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz a :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de jonction Il sera rappelé que par ordonnance du 06 juin 2024, la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00152 et RG 24/00014 sous le numéro RG 24/00014 a été ordonnée. Dès lors, il sera constaté que la demande de jonction n'a plus d'objet. Sur les fins de non-recevoir Selon l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Aux termes de l'article 2224 du Code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Les dispositions de l'article 2241 du même code énoncent que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». La charge de la preuve de ce que la prescription est acquise incombe à celui qui s'en prévaut. Il est constant que l'action paulienne est une action personnelle soumise à cette prescription de droit commun et que le délai de prescription de cette action court du jour où le créancier a effectivement connaissance de l'acte contesté (Civ. 3e, 12 nov. 2020, n° 19-17.156). Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Il est constant que l'intervention volontaire dans une instance étant une demande en justice, son auteur devient, par cette seule intervention, partie à cette instance. (Civ 2, 20 avril 2017, 16-16.891, Ciale, 8 février 2023, 21-11.415 21-17.70). En l'espèce, il n'est pas contesté que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle la SA Banque CIC Est a eu connaissance de la renonciation de Mme [R] [N] à la succession de son père. Si les appelants soutiennent que la SA Banque CIC Est a eu connaissance de cette renonciation dès le 13 décembre 2017 soit à la date à laquelle la déclaration de renonciation a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance de Thionville, ils ne produisent aucun élément au soutien de cette affirmation. Il apparaît , comme l'affirme la SA Banque CIC Est sans être valablement contredite, qu'elle n'a eu connaissance de cette renonciation qu'à travers le certificat d'héritier établi par le tribunal judiciaire de Thionville le 9 septembre 2020, dont l'expédition a été délivrée à Me [S], notaire en charge de la succession du père de Mme [R] [N] le 10 septembre 2020. Dès lors, il y a lieu de fixer le point de départ de la prescription de l'action paulienne à la date du 09 septembre 2020. Il n'est pas contesté que, comme relevé par le juge de première instance, par constitution de son conseil reçue électroniquement le 20 octobre 2022, Mme [R] [N] épouse [O] est intervenue à l'instance. Cette intervention doit être considérée comme une intervention volontaire principale. Il apparaît que par conclusions des 09 mai 2023 et 31 octobre 2023, elle a saisi le juge de la mise en état d'un incident visant à voir la SA Banque CIC Est déclarer irrecevables en sa demande pour cause de prescription. En réponse à la fin de non-recevoir soulevée, la SA Banque CIC EST a, par conclusions notifiées par RPVA le 07 septembre 2023 au conseil de Mme [R] [N], demandé au juge de la mise en état de la déclarer recevable en son action et donc de rejeter la fin de non-recevoir.Dès lors, par la notification de ses conclusions contenant une demande en justice, la Banque CIC EST a procédé à un acte qui s'analyse comme un acte visant à empêcher la prescription soulevée par Mme [R] [N]. Cette notification doit être considérée comme un évènement interruptif de prescription en application de l'article 2241 du code de procédure civile précité. Cet événement étant survenu dans le délai de prescription quinquennale ayant débuté le 09 septembre 2020, il y a lieu de confirmer la décision de première instance ayant déclaré la SA Banque CIC Est recevable en ses demandes dirigées contre Mme [R] [N]. Par ailleurs, contrairement aux allégations de M. [G] [N], Mme [Q] [N] épouse [O], M. [I] [N], M. [H] [N] et M. [M] [N], Mme [Q] [N] et Mme [K] [W] née [J] ont été valablement assignées à la procédure de première instance par actes d'huissier des 05 et 13 octobre 2022, soit dans le délai de prescription quinquennal ayant débuté le 09 septembre 2020. Les demandes dirigées à leur encontre sont donc recevables. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir L'article 31 du même code dispose « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » En l'espèce, il y a lieu de confirmer la décision de première instance ayant retenu que les autres défendeurs à l'instance, M. [G] [N], Mme [Q] [N] épouse [O], M. [I] [N], M. [H] [N], M. [M] [N] et Mme [F] [N] ayant accepté la succession en cause, s'il est fait droit à la demande de la Banque SA CIC Est, la part de ces défendeurs dans la succession sera réduite de sorte que la SA CIC Est a donc intérêt à les attraire à l'instance. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions de première instance concernant les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées. Mme [R] [N], M. [G] [N], Mme [Q] [N] épouse [O], M. [I] [N], M. [H] [N], M. [M] [N] et Mme [F] [N], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Banque CIC Est la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés. Mme [R] [N], M. [G] [N], Mme [Q] [N] épouse [O], M. [I] [N], M. [H] [N], M. [M] [N] et Mme [F] [N], seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leurs demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour,statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclare sans objet la demande de jonction des procédures RG 24/00152 et RG 24/00014, cette jonction ayant déjà été prononcée sous le numéro RG 24/00014 par ordonnance du 06 juin 2024 ; Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville du 18 décembre 2023 en toutes ses dispositions'; Y ajoutant, Déclare recevables les demandes de la SA Banque CIC Est à l'encontre de Mme [Q] [N] épouse [O] et Mme [K] [J] épouse [N] aux droit de laquelle se trouvent ses héritiers ; Condamne in solidum Mme [R] [N], M. [G] [N], Mme [Q] [N] épouse [O], M. [I] [N], M. [H] [N], M. [M] [N] et Mme [F] [N] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [R] [N], M. [G] [N], Mme [Q] [N] épouse [O], M. [I] [N], M. [H] [N], M. [M] [N] et Mme [F] [N] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [R] [N], M. [G] [N], Mme [Q] [N] épouse [O], M. [I] [N], M. [H] [N], M. [M] [N] et Mme [F] [N] aux dépens. La Greffière Le Président de chambre Au nom du peuple français,
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