MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'au vu de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 4 avril 2024, il appartient à la cour d'appel de rechercher la date à laquelle le constat de l'impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la SARL Curtayn holding pouvait être faite par l'administration fiscale et si le délai pris par le comptable public pour agir est un délai satisfaisant au sens du paragraphe 3 de l'instruction 12 C-20-88 du 6 septembre 1988.
Il est par ailleurs observé que les parties ne débattent pas des autres conditions d'application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales.
I- Sur le délai satisfaisant au sens de l'instruction 12 C-20-88 du 6 septembre 1988
Selon l'article 267, alinéa 1, du livre des procédures fiscales, lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des man'uvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Cette disposition, qui permet, sous certaines conditions, de rendre les dirigeants solidairement responsables du paiement de l'impôt dû par les personnes morales ou groupement qu'ils dirigent, ne fait mention d'aucun délai pour agir.
Il est cependant constant que selon l'instruction 12 C-20-88 du 6 septembre 1988, qui est opposable à l'administration, l'action doit être engagée dans des délais satisfaisants.
A cet égard, le point de départ du délai satisfaisant, qui n'est pas un bref délai, est le moment où l'administration fiscale a eu connaissance de l'impossibilité de recouvrer des sommes quelconques sur la société débitrice.
Par ailleurs, l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dispose que les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.
Le principe de la solidarité du dirigeant devant être établi avant que la créance fiscale à l'encontre de la société ne soit prescrite, l'action ouverte au comptable public contre le dirigeant sur le fondement de l'article L. 267 doit ainsi être engagée dans un délai satisfaisant et tant que l'action tendant au recouvrement des créances fiscales n'est pas atteinte par la prescription quadriennale de l'article L. 274.
Ainsi, il appartient au comptable public d'accomplir, en vue du recouvrement, les diligences adéquates, complètes et rapides, dès que les conditions de mise en 'uvre de l'article L. 267 sont réunies.
Il est d'ailleurs constant que l'impossibilité de recouvrement de l'impôt, susceptible d'entraîner l'engagement solidaire du dirigeant, n'étant pas la conséquence de l'insolvabilité de la société débitrice mais des man'uvres frauduleuses ou de l'inobservation des obligations fiscales du dirigeant, le comptable public n'est pas tenu, pour agir, d'attendre que soit prononcée la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure engagée contre la société qu'il dirigeait.
Il n'est pas discuté en l'espèce que l'action engagée par le comptable public le 18 novembre 2019 l'a été dans le délai de l'article L. 274 précité.
Il résulte des éléments versés aux débats que suite à une vérification de comptabilité de la SAS Brigit's club, une proposition de rectification portant rappels d'impôt (rejet de comptabilité sur les exercices clos en 2008, 2009 et 2010 et taxe sur la valeur ajoutée du 1er octobre 2007 au 31 mai 2011) a été pris par l'administration fiscale le 15 décembre 2011 et que la SARL Curtayn holding, en sa qualité de société mère s'étant constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 223 A du code général des impôts, a été informée le 6 mai 2013 des rehaussements proposés, maintenus partiellement conformément à l'avis de la commission des impôts directs et taxe sur le chiffre d'affaires du 29 janvier 2013.
Les dettes fiscales de la SARL Curtayn holding ont été définies par un avis de mise en recouvrement du 31 mai 2013 s'agissant des rappels d'impôt et des pénalités pour un montant total de 912 594 euros et par un avis de mise en recouvrement du 21 novembre 2013 au titre de rappels d'impôt et de pénalités pour un montant total de 471 euros.
L'administration fiscale a, suivant ces deux avis de mise en recouvrement, mis en demeure la SARL Curtayn holding de payer la somme de 331 800 euros le 17 juin 2013 et la somme de 471 euros selon une seconde mise en demeure le 29 novembre 2013.
L'administration fiscale a par ailleurs adressé un avis à tiers détenteur à la Caisse Fédérale Crédit Mutuel Nord Europe à [Localité 2] le 19 septembre 2013 pour un montant de 912 594 euros, la banque l'informant en retour le 7 octobre 2013 que le compte de la SARL Curtayn holding était créditeur de 157,52 euros et qu'elle rendait indisponible cette somme.
Elle a également dénoncé à la SARL Curtayn holding la saisie de ses droits d'associés et valeurs mobilières le 16 décembre 2013.
Si M. [B] fait état de la procédure collective ouverte à l'égard de la SAS Brigit's club, notamment de ce que le tribunal de commerce de Reims a arrêté un plan de cession le 15 octobre 2013 dont le prix de cession est inférieur au passif déclaré, puis a prononcé la liquidation judiciaire de la société le 26 novembre 2013, il sera rappelé que la SAS Brigit's club n'est pas la débitrice de la dette fiscale en application des dispositions de l'article 223 A du code générale des impôts de sorte que ces éléments, en eux-mêmes, sont insuffisants pour fixer le point de départ du délai satisfaisant à compter du 15 octobre 2013, le délai satisfaisant devant être fixé à compter du constat par le comptable public de l'impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la SARL Curtayn holding.
Il y a cependant lieu de déterminer si les éléments soulevés par M. [B] ont pu avoir une incidence sur l'appréciation par le comptable public de la possibilité ou non de recouvrer la créance fiscale à l'encontre de la SARL Curtayn holding, étant rappelé que le comptable public affirme quant à lui n'avoir eu connaissance de l'impossibilité de recouvrer la créance fiscale à l'encontre de la SARL Curtayn holding qu'après le jugement de clôture pour insuffisance d'actif du 14 décembre 2016 pris dans le cadre de la procédure collective de celle-ci et sa publication au Bodacc le 28 décembre 2016.
La SARL Curtayn holding a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire selon un jugement du tribunal de commerce de Reims du 11 février 2014.
L'ouverture d'une telle procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Curtayn holding implique nécessairement qu'elle était en état de cessation des paiements et que son redressement était manifestement impossible conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce.
L'administration fiscale a déclaré une créance à titre privilégié d'un montant de 312 901,48 euros et une créance à titre provisionnel d'un montant de 140 000 euros selon un courrier du 24 mars 2014 réceptionné par le mandataire judiciaire le 26 mars 2014.