Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, 1ère chambre, 12 mai 2026 — n° 22/00207

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment déterminer les montants des préjudices moral et de jouissance dans le cadre d'une responsabilité contractuelle ?

Principe retenu

La cour rappelle que pour obtenir une indemnisation, il est nécessaire de distinguer et de chiffrer précisément les préjudices subis. L'absence de détails sur les montants des préjudices empêche la cour de statuer sur les demandes d'indemnisation.

Faits clés

  • Mme [Y] a confié des travaux de rénovation à la société SAS C2F.
  • Des malfaçons ont été constatées par un expert amiable.
  • Mme [Y] a assigné la société C2F et son assureur en référé pour obtenir une expertise judiciaire.
  • Un rapport d'expertise a conclu à la nécessité de reprendre les travaux.
  • Mme [Y] a demandé une indemnisation pour préjudice moral et privation de jouissance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats et révoque l'ordonnance de clôture du 9 janvier 2025 ; Invite Mme [J] [Y] à déterminer pour chacun des préjudices, moral et de jouissance, dont elle se prévaut, les montants qu'elle entend solliciter à titre de dommages et intérêts ; Invite les parties à faire toutes observations utiles ; Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état électronique du 8 octobre 2026 à 15 heures ; La Greffière Le Président de chambre

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [Y] a confié à la société SAS C2F des travaux de rénovation de la toiture et de couverture de la terrasse de sa maison située [Adresse 2] à [Localité 5] (57), suivant devis accepté et daté du 10 mars 2014 d'un montant de 26 531,82 euros (TTC). La facture a été émise le 27 juin 2014 pour un montant de 27 271,97 euros (TTC) et partiellement réglée par Mme [Y] à hauteur de la somme de 24 000 euros laquelle a fait état notamment de l'apparition de fissures et d'infiltrations d'eau sur la terrasse. Mme [Y] a fait procéder, en présence de la société C2F, à une expertise amiable, laquelle a constaté la présence de malfaçons et de non-façons imputables à l'entreprise. Mme [Y] a assigné la société SAS C2F en référé sollicitant une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 9 janvier 2018, le juge des référés de [Localité 1] a fait droit à la demande et a désigné M. [K] [O]. Cette ordonnance a été déclarée commune à la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP) en sa qualité d'assureur de la société C2F appelée en intervention forcée. L'expert a déposé son rapport le 5 avril 2019 en concluant notamment à la reprise totale des travaux. Sur le fondement de ce rapport et par exploit délivré le 15 septembre 2020, Mme [Y] a assigné la société C2F et la CMABTP son assureur devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Sarreguemines. Dans ses dernières écritures, elle a demandé sous le visa des articles 1103 et 1104 outre 1792 et suivants du code civil et les articles L241-1 et L241-2 du code des assurances, notamment la condamnation solidaire de la société C2F et de la CAMBTP à lui verser, d'une part, la somme de 23 470,78 euros au titre du coût des travaux de reprise tels que chiffrés par l'expert, avec indexation sur l'indice FBB du coût de la construction, subsidiairement sur l'indice INSEE du coût à la construction l'indice de référence étant celui du 1er trimestre 2019, d'autre part, celle de 21 472 euros au titre des troubles de jouissance outre 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, le tout avec intérêt au taux légal à compter du jour de la demande. Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a : rejeté toutes les demandes contre la CAMBTP ; condamné la SAS C2F à payer à Mme [J] [Y] au titre du préjudice matériel la somme de 23 470,78 euros avec indexation sur l'indice FBB du coût de la construction selon indice de référence du I er trimestre 2019 pour revalorisation à la diligence du débiteur au jour du paiement sur la base du dernier indice trimestriel publié ; condamné la SAS C2F à payer à Mme [J] [Y] au titre du préjudice de jouissance et moral combiné la somme de 20 000 euros ; condamné la SAS C2F aux dépens dont référé et expertise RG 9.17-00195 ; condamné la SAS C2F à payer à Mme [J] [Y] la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles avec application des règles de l'aide juridictionnelle ; rejeté la demande pour frais irrépétibles au profit de la CAMBTP ; ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 14 janvier 2022, la société SAS C2F a interjeté appel de ce jugement sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation en toutes ses dispositions en ce qu'il a : condamné la SAS C2F à payer à Mme [J] [Y] au titre du préjudice matériel la somme de 23 470,78 euros avec indexation sur l'indice FBB du coût de la construction selon indice de référence du I er trimestre 2019 pour revalorisation à la diligence du débiteur au jour du paiement sur la base du dernier indice trimestriel publié ; condamné la SAS C2F à payer à Mme [J] [Y] au titre du préjudice de jouissance et moral combiné la somme de 20.000 euros ; condamné la SAS C2F aux dépens dont référé et expertise RG 9.17-00195 ; condamné la SAS C2F à payer à Mme [J] [Y] la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles avec application des règles de l'aide juridictionnelle ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION La cour observe que la demande formée par l'appelante en indemnisation du préjudice moral et de celui résultant de la privation de jouissance du bien repose sur un chiffrage global sans que soient distinguées les sommes affectées à la réparation de chacun des dommages ou encore de leurs modalités de calcul ou de détermination. Il est relevé que le jugement, en ayant fait droit à l'allocation d'une indemnité globale pour ces deux postes de préjudices, ne permet pas à la cour de pourvoir à l'absence d'éléments émanant des écritures des parties permettant de quantifier les indemnisations. Il convient, avant dire droit, de solliciter de l'appelante à déterminer pour chacun des préjudices dont elle se prévaut les montants qu'elle entend solliciter à titre de dommages et intérêts. Les parties intimées seront invitées à faire toutes observations utiles. Aux effets ci-dessus, il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats, de révoquer l'ordonnance de clôture et ordonner le renvoi à la mise en état selon les modalités du dispositif.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.