MOTIFS
La recevabilité du recours formé par M. [R] [H] en qualité de liquidateur de la SAS MODERNCARE n'est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier et de recours ne peuvent y conduire ;
Conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires ;
Si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l'obligation de soumettre à la signature du client une convention d'honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d'honoraires mais un mode de preuve de l'accord des parties sur les modalités de rémunération de l'avocat ;
En l'espèce et ainsi que l'a relevé avec pertinence le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon dans sa décision du 15 juillet 2025, les parties ne contestent pas l'absence de convention d'honoraires préalable à l'intervention de Maître [D].
L'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, sauf à rajouter que les honoraires doivent être fixés, en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères de l'article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l'avocat, sa notoriété et les diligences accomplies.
M. [R] [H] discute la durée passée sur son dossier évaluée à 20 heures par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon dans sa décision du 15 juillet 2025 en indiquant d'une part que cette preuve n'est pas rapportée par la SELAS [S] [Q] Société d'Avocats [A] et d'autre part que les actes à réaliser étaient très simples et ne nécessitaient aucune technicité particulière.
La SELAS [S] [Q] Société d'Avocats [A] a fait parvenir au greffe de la juridiction du premier président et à son contradicteur un courriel daté du 12 février 2026 dans lequel figure le compte détaillé des diligences établies selon les modalités du RIN à 18 heures ainsi que la facture y afférent pour un montant de 3287,50 € dans lequel figurent les diligences exactes de l'intervention de Maître [D] ainsi que le temps passé, le nom de la personne intervenant sur ses diligences et le nom du responsable.
Il en résulte que contrairement à ce qui est mentionné dans la décision du bâtonnier du barreau de Lyon en fixation d'honoraires du 15 juillet 2025 qui faisait état d'une absence de communication de Me [D] sur le temps passé à l'étude, au conseil et à la rédaction des actes, la SELAS [S] [Q] Société d'Avocats [A] communique cet élément en appel devant la juridiction du premier président.
M. [R] [H] ne fait valoir aucune observation particulière relativement à cet élément.
Il sera en conséquence jugé que le temps facturable est démontré par la SELAS [S] [Q] Société d'Avocats [A] et sera fixé à 18 heures.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] a également tenu compte des autres critères de référence rappelés et des diligences effectives de la SELAS [S] [Q] Société d'Avocats [A] qu'il a rappeler dans sa décision pour évaluer de manière pertinente les honoraires dus à celle-ci.
Il a ainsi relevé que les diligences de la SELAS [S] [Q] Société d'Avocats [A] s'établissaient de la manière suivante:
- 'la réduction du capital social destinée à assurer la sortie d'un associé suppose une analyse juridique préalable, la modification des statuts de la société, celle-ci devenant « à associé unique », et la gestion des formalités. Elle engendre au surplus, au préalable, le cas échéant, la rédaction d'un protocole d'accord entre les associés au sujet des conditions de cession ainsi qu'une cession de titres concomitantes.
- Elle s'est accompagnée de plusieurs échanges avec le conseil de l'associé sortant.
- Elle nécessite des formalités en nombre.
Les diligences précitées se sont accompagnées d'un transfert de siège'.
S'agissant des diligences effectuées par Maître [D] dans le cadre de la négociation et de la mise en 'uvre de la sortie d'un associé de la société MODERNCARE, il convient de relever que M. [R] [H], qui se contente d'indiquer que cette opération était très simple et courante pour un avocat en droit des affaires, ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
Au contraire, la SELAS [S] [Q] Société d'Avocats [A] fait état dans le compte détaillé figurant dans le courriel du 12 février 2026 adressé à la juridiction du premier président du descriptif des actes accomplis à savoir : 'acte transfert siège, échanges client, formalités, rejet GTC, formalités : tel RCS [Localité 4], reprise formalités, rédaction acte transfert siège, formalités RK = SASU etc...'.
La décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon mentionne encore dans sa décision du 15 juillet 2025 que 'la situation de fortune du client n'est pas mentionnée' et que 'Me [D] dispose d'une expertise reconnue en droit des sociétés', éléments qui ne sont pas contestés par l'appelant.
En outre, M. [R] [H] qui conteste avoir été facturé d'une somme de 42 € au titre des frais de signature électronique ne produit aucun élément au soutien de ses allégations.
En conséquence, il conviendra de retenir, en prenant le même taux horaire que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon que la créance due par M. [R] [H] es qualité de liquidateur de la société MODERNCARE à la SELAS [S] [Q] Société d'Avocats [A] sera fixée à la somme de 3 423,06 euros étant précisé que M. [R] [H] reconnaît devoir la somme de 900 € d'honoraires.
La décision contestée sera confirmée s'agissant de ses autres dispositions.
PAR CES MOTIFS