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Cour d'appel, 1ère chambre civile b, 12 mai 2026 — n° 23/04335

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la non-exécution des obligations contractuelles dans le cadre d'un bail de carrière ?

Principe retenu

Les parties à un contrat de bail de carrière doivent respecter leurs obligations de remise en état. En cas de non-respect, elles ne peuvent exiger des modalités d'exécution spécifiques sans avoir rempli leurs propres obligations.

Faits clés

  • M. [U] [I] est propriétaire d'une carrière de granulats.
  • La société Eiffage a conclu un contrat de bail de carrière avec M. [I] sous condition suspensive.
  • Des éboulements ont été constatés sur le site, nécessitant des travaux de mise en sécurité.
  • Les sociétés appelantes n'ont pas respecté leurs obligations de remise en état.
  • M. [I] a demandé des dommages-intérêts pour l'augmentation du coût des prestations.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré sur toutes ses dispositions critiquées, Y ajoutant, Condamne in solidum les sociétés Eiffage infrastuctures, Eiffage [Adresse 6]-[Adresse 11], et la société SOGRAP à payer à M. [U] [I] la somme de 20.000 euros au titre de l'augmentation du coût des prestations, Déboute M. [U] [I] de ses autres demandes de dommages intérêts supplémentaires en appel, Déboute les sociétés Eiffage infrastuctures, Eiffage [Adresse 7] [Adresse 12][Adresse 11], et la société SOGRAP de leurs demandes relatives aux modalités du paiement des dommages intérêts, Condamne in solidum les sociétés Eiffage infrastuctures, Eiffage [Adresse 7] [Adresse 13], et la société SOGRAP aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement, Condamne in solidum les sociétés Eiffage infrastuctures, Eiffage [Adresse 14], et la société SOGRAP à payer à M. [U] [I] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La greffière, La Présidente,

Exposé du litige

* * * * EXPOSE DU LITIGE M. [U] [I] est propriétaire d'une carrière de granulats / roches massives au lieu-dit « [Localité 6] », sur la commune de [Localité 7] (Rhône) qu'il a d'abord exploitée personnellement avant de consentir à la société Mazza btp un contrat de fortage le 27 mars 1990 aux termes duquel cette société devait une redevance proportionnelle à la quantité de matériaux et la prise en charge des charges et obligations afférentes. Par arrêté préfectoral du 12 juillet 1990, cette société a été autorisée à se substituer à M. [I] dans l'exploitation de la carrière. L'exploitante a été placée en redressement judiciaire par jugement du 4 novembre 2004 et Maître [R] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Le 22 mars 2005, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté un plan de cession des actifs de cette société au profit d'une société tierce à laquelle la société GMRT (filiale du groupe Eiffage) s'est substituée. Par arrêté du 12 novembre 2008, la préfecture du Rhône, constatant suite à un contrôle de la carrière que son front ouest avait subi de nouveaux éboulements qui menaçaient la stabilité des terrains voisins, et qu'il était nécessaire de prescrire les mesures conservatoires de l'article L 512-7 du code de l'environnement, a exigé de Me [R] ès-qualités de faire procéder aux travaux de mise en sécurité du front ouest puis elle l'a mis en demeure d'y procéder par arrêté du 23 juin 2010. Dans ce contexte, la société Eiffage infrastructures a formulé une offre de rachat des actifs liés à la carrière sous condition suspensive. La société GMRT s'est substituée dans l'acquisition de la carrière mais le contrat de fortage avec cette dernière a été refusé par M. [I]. Par acte authentique du 29 juillet 2010, la société Eiffage [Adresse 6]-est a conclu avec M. [I] un contrat de bail de carrière sous condition suspensive d'obtention des autorisations administratives nécessaires à l'exploitation de la carrière. Le délai de réalisation des conditions suspensives a été reporté par trois avenants successifs. Par ailleurs, un protocole d'accord transactionnel a été signé entre la société GMRT (absorbée par voie de fusion par la société SOGRAP le 30 avril 2013) et la société Eiffage infrastructures et, Maître [R] et homologué par un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 6 avril 2011. Dans ce protocole, Maître [R] acceptait de régler de 75.000 euros pour la remise en sécurité et d'état de la carrière et les autres sociétés se substituaient à lui pour les obligations de remise en état. Par un arrêté du 29 mars 2019, le préfet du Rhône a refusé de délivrer l'autorisation d'exploiter la carrière à la société SOGRAP en considérant en substance que le site n'avait pas été remis en état et que le projet présenté par cette société n'était pas compatible avec son environnement et le permettait pas de garantir les intérêts mentionnés au articles L 211-1° et L 511-1° du code de l'environnement. Par acte introductif d'instance des 8 et 10 décembre 2020, M. [I] a fait assigner la société Eiffage infrastructures, la société Eiffage [Adresse 7] [Adresse 8] est, la société SOGRAP devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône afin de voir constater le défaut de remise en état et de sécurisation du site, de demander la condamnation solidaire des sociétés à lui payer la somme de 185.352 euros afin qu'il y soit procédé. Par jugement contradictoire du 27 avril 2023, le tribunal a : - condamné in solidum la société Eiffage infrastructures, la société Eiffage [Adresse 7] [Adresse 9] et la société SOGRAP à payer à M. [I] la somme de 840.408 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de remise en état et de mise en sécurité du site, - rejeté toute autre demande, - condamné in solidum la société Eiffage infrastructures, la société Eiffage [Adresse 7] [Adresse 9] et la société SOGRAP à payer à M. [I] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION La cour relève de manière liminaire que les appelantes font valoir dans le corps de leurs conclusions que le jugement doit être annulé pour plusieurs motifs mais elles ne présentent auune demnde d'annulation dans le dispositif de leurs conclusions de sorte que la cour n'est pas saisie d'une demand d'annulation et n'a pas à y répondre. Sur la demande de remise en état du site Sur les obligations des appelantes Les appelantes exposent que : - elles ne s'étaient engagées à garantir les obligations du dernier exploitant que jusqu'à la délivrance de l'arrêté d'autorisation d'exploiter ou du procès-verbal de récolement, - le refus d'autorisation d'exploiter n'a pas été pris au motif de l'absence de remise en état de la carrière mais en raison d'une incompatibilité du site avec le plan local d'urbanisme, - le procès-verbal de récolement du 18 juin 2013 a expressément mentionné que les travaux de remise en état du site sont conformes à l'arrêté préfectoral du 8 avril 1999, en considération de la stabilité des fronts de taille assurée au regard de l'étude géotechnique transmise à l'inspection des installations classées, - l'instabilité résiduelle du site est connue de longue date par l'administration et ne présente pas de caractère de gravité ; il n'y a donc pas de prescription définitive de remise en état imposée par l'administration et qui n'aurait pas déjà été réalisée, - la carrière étant inexploitée depuis 2005, l'arrêté du 8 avril 1999 est caduc depuis le 8 avril 2007 (article R.512-38 du code de l'environnement), - le propriétaire peut accéder au site, qui n'est que sécurisé. L'intimé répond que : - il ressort du protocole transactionnel que les obligations des appelantes ne comportent pas de terme mais sont liées à la qualité du dernier exploitant du site, qu'elles se sont engagées à porter fort, leurs obligations ne sont donc pas expirées, - les travaux de remise en état et de sécurisation du site incombent au dernier exploitant et non au propriétaire (article L.511-1 du code de l'environnement), même après la cession du site à son propriétaire qui n'en a pas repris l'exploitation, s'agissant d'une obligation légale qui découle de l'activité elle-même et non des prescriptions de l'administration, et qui n'est limitée que par la prescription trentenaire, - le procès-verbal de récolement ne vaut pas quitus de ces obligations, - l'arrêté du 12 novembre 2008 a constaté de nouveaux éboulements du front ouest qui menacent la stabilité des terrains voisins, ce qui nécessite une remise en état urgente, - l'arrêté de refus d'exploitation est motivé par l'absence de remise en état du site conforme aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation, qu'il constate, - les devis produits sont cumulatifs car ils correspondent à deux prestations différentes, - les appelantes sont responsables d'avoir laissé la situation se dégrader, - il n'a plus accès au site et n'a découvert que tardivement l'absence de remise en état, ayant été tenu à l'écart des échanges, et son préjudice augmente chaque année au fur et à mesure de la dangerosité du site, outre la peur d'un accident. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1165 du code civil, dans sa version applicable au jour de la signature du protocole litigieux, 'les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elle ne nuisent point aux tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.' Selon cet article, constitue une exception au principe de l'effet relatif des contrats celui par lequel l'iun des contractants (le stipulant), fait promettre à l'autre (le promettant) d'accomplir une prestation au profit d'un tiers (le bénéficiaire). Dans ce cas de stipulation pour autrui, le bénéficiaire tiers au contrat peut se prévaloir des engagements pris par le promettant à l'égard du stipulant. Il en découle qu'un tiers peut faire valoir qu'un tel contrat a fait naître à son profit une créance extra-contractuelle et agir contre celui qui n'a pas respecté son engagement sur le fondement de la responsabilité extra-délictuelle. Il résulte en l'espèce des productions que : - aux termes d'un bail du 29 juillet 2010 conclu avec M. [I], les sociétés Eiffage [Adresse 7] [Adresse 8]-est et GMRT, ont obtenu le droit d'exploiter la carrière sous réserve de l'obtention du renouvellement des autorisations administratives nécessaires à son exploitation, - selon le protocole d'accord transactionnel conclu entre Me [R], ès-qualités et les sociétés Eiffage, il a été convenu d'une participation de Me [R] à la remise en sécurité du site à hauteur de 75.000 euros, et les sociétés GMTR et Eiffage s'engageaient à procéder à l'ensemble des travaux de sécurité et de remise en état conformément à l'ensemble des prescriptions légales, réglementaires et administratives. - le 30 avril 2013, la société GMRT a été absorbée par voie de fusion par le société SOGRAP et par acte du 28 mai 2013, la société Eiffage travaux publics AURA a cédé son droit d'exploitation et le bail à la société SOGRAP, laquelle a déposé une demande d'autorisation d'exploitation de la carrière ; le site étant resté inexploité, un dossier de cessation d'activité a été déposé dans l'attente de la réponse, des mesures temporaires étant prises ; puis par arrêté du 29 mars 2019, la préfecture du Rhône a rejeté la demande de la SOGRAP, - Me [R], dernier exploitant du site, a été mis en demeure d'assurer la sécurisation du site puis s'est vu délivrer une astreinte. Le jugement a retenu à juste titre que : - si les sociétés appelantes n'ont pas la qualité d'exploitantes de la carrière, elles ont néanmoins, par l'effet de différentes fusions et du protocole transactionnel du 6 avril 2011, pris des engagements précis sur l'entretien des lieux ; ainsi, Me [R] a accepté le paiement de la somme de 75.000 euros au titre des travaux de remise en sécurité de la carrière, et selon l'article 5 du protocole, les sociétés se sont engagées en contrepartie à faire leur affaire personnelle de toute obligation lui incombant en qualité d'exploitant et à le garantir de toute obligation susceptible d'être mise à sa charge jusqu'au jour de la perte de la qualité d'exploitant résultant, soit du prononcé par l'administration de l'arrêté autorisant ces sociétés à exploiter en ses lieu et place, soit du prononcé par l'administration d'un procès-verbal de récolement suite à la fermeture du site, - les sociétés se sont engagées à procéder à l'ensemble des travaux de sécurité et de remise en état conformément aux dispositions en vigueur, et se sont portées fort de la renonciation de M. [I] à formuler à l'encontre de Me [R] toute demande concernant l'exploitation de la carrière et à le garantir solidairement de toute instance se rapportant à l'exploitation ou à la cession de la carrière engagée par le propriétaire, et si M. [I] est tiers à ce protocole transactionnel, même si son nom y est mentionné, il est en droit de l'opposer à ses adversaires et d'engager leur responsabilité délictuelle, dès lors que le manquement contractuel de ces sociétés lui cause un dommage. En cause d'appel, les sociétés appelantes ne contestent pas l'opposabilité du protocole mais que ses effets ont cessé, maintenant que leur engagement n'était pas illimité dans le temps et qu'il avait cessé à l'établissement du procès-verbal de récolement. Elles se réfèrent à l'article 5 du protocole mentionnant que l'engagement de garantie des sociétés envers Me [R] ne va que jusqu'au jour de la perte par Me [R] ès-qualités de sa qualité d'exploitant qui résultera soit du prononcé par l'administration de l'arrêté autorisant une des sociétés à exploiter, au lieu et place la carrière, soit du prononcé par l'administration d'un procès-verbal de récolement suite à la fermeture du site.
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