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Cour d'appel, ch.sociale-sect.prud'hom, 12 mai 2026 — n° 26/00825

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] aux torts exclusifs de la société [1] est-elle justifiée ?

Principe retenu

La résiliation judiciaire d'un contrat de travail peut être prononcée lorsque l'employeur commet des manquements d'une gravité telle qu'ils rendent impossible la poursuite de la relation de travail. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des indemnités.

Faits clés

  • Mme [R] a été engagée par la société [1] en contrat à durée indéterminée à temps partiel puis à temps complet.
  • Elle a été mutée au siège de la société le 20 janvier 2025.
  • Mme [R] a été en arrêt de travail à partir du 3 février 2025.
  • Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 1er août 2025 pour divers manquements de l'employeur.
  • Le conseil a jugé que les manquements de la société [1] rendaient impossible la poursuite de la relation de travail.

Dispositif

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens de l'incident. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Mme [B] [R] a été engagée en qualité de secrétaire par la société par actions simplifiée (SAS) [1] par contrat à durée indéterminée à temps partiel (20 heures par semaine) le 1er septembre 2009. Elle est passé à temps complet le 1er avril 2018. Au dernier état de la relation de travail, Mme [R] perçoit une rémunération brute de 2 320 euros par mois pour un poste d'assistante administrative, statut employé, niveau D de la convention collective du bâtiment (ETAM). Le 20 janvier 2025, l'employeur a notifié à la salariée sa mutation au siège de la société qui se situe à [Localité 4]. Mme [R] s'est trouvée en arrêt de travail à compter du 3 février 2025. Par requête en date du 1er août 2025, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble. Dans le dernier était de ses demandes, elle a demandé au conseil que : -il soit jugé qu'elle n'a pas été mise en mesure de bénéficier de sa contrepartie obligatoire en repos -il soit jugé que la société [1] a manqué son obligation de santé et sécurité à son égard -il soit jugé que la société [1] a placé Mme [R] dans une situation de prêt de main d''uvre illicite -il soit jugé que la société [2] a manqué à son obligation de mettre en place un Comité Social et Economique (CSE) -il soit jugé que la société [1] a commis des retards dans le traitement de son arrêt de travail En conséquence, JUGER que la société [1] a commis des manquements d'une gravité telle qu'ils rendent impossible la poursuite de la relation de travail PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] aux torts exclusifs de la société [1] JUGER que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence, CONDAMNER la société [1] à verser Mme [R] les sommes suivantes : 3 606,83 euros net à titre d'indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos 10 000 euros net à titre de manquement à l'obligation de santé et sécurité 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de Comité social et économique 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement des IJSS et des prestations de la prévoyance 42 387,84 euros net (13,5 mois) à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse 6 279,68 euros brut (2 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 627,97 euros brut au titre des conges payes afférents 14 652,59 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement (à parfaire selon la date de rupture du contrat de travail) ; En tout état de cause. CONDAMNER la société [1] à verser au bénéfice de Mme [R] la somme de 4572 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens FIXER le salaire de Mme [R] à la somme de 3 139,84 euros PRONONCER l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile La société [1] n'a été ni présente ni représentée. Par jugement en date du 16 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : -jugé que Mme [R] n'a pas été mise en mesure de bénéficier de sa contrepartie obligatoire en repos -jugé que la société [1] a manqué à son obligation de santé et sécurité à l'égard de Mme [R] -jugé que la société [1] n'a pas placé Mme [R] dans une situation de prêt de main d''uvre illicite -jugé que la société [1] a manqué à son obligation de mettre en place un CSE -jugé que la société [1] n'a pas commis des retards dans le traitement de l'arrêt de travail Mme [R] -jugé que la société [1] a commis des manquements d'une gravité telle qu'ils rendent impossible la poursuite de la relation de travail -prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] aux torts exclusifs de la société [1]

Motivations de la décision

SUR CE ; En premier lieu, Mme [R] conclut à juste titre qu'en application des articles R 1461-1 du code du travail et 641 du code de procédure civile, le délai d'un mois pour faire appel de la société [1] expirait en principe, sous réserve du moyen relatif à l'absence de notification régulière des voies de recours développé en outre par cette dernière, le 02 mars 2026 à minuit, étant observé que la décision lui avait été notifiée le 27 janvier 2026 et que le 28 février était un samedi et le 1er mars un dimanche, soit deux jours non ouvrables. En second lieu, l'article 748-1 du code de procédure civile énonce que : Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication. L'article 748-3 du même code dispose que : Les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire ou d'un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l'adresse choisie par lui, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de la réception ou de la mise à disposition. Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code. En cas de transmission par voie électronique, il n'est pas fait application des dispositions du présent code prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des actes et pièces remis ou notifiés. L'article 748-6 du même code prévoit que : Les dispositifs de communication électronique utilisés doivent garantir, y compris par leur interconnexion, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des dispositifs de communication électronique auxquels il peut être recouru pour les envois, remises et notifications prévus à l'article 748-1. Il précise, pour chaque dispositif, son champ d'application et le cas échéant les interconnexions autorisées. Pour qu'un dispositif figure sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent, le responsable du traitement justifie auprès du garde des sceaux, ministre de la justice qu'il respecte les dispositions du présent titre. Les mêmes justifications doivent être apportées lorsque le dispositif inscrit sur la liste est modifié. Vaut signature, pour l'application des dispositions du présent code aux actes que les parties, le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa. L'article 748-7 du code de procédure civile prévoit que : Lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. L'article 1 de l'arrêté du 29 août 2025 fixant la liste des dispositifs de communication électronique auxquels il peut être recouru pour les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile prévoit que : En application du deuxième alinéa de l'article 748-6 du code de procédure civile, la liste des dispositifs de communication électronique auxquels il peut être recouru pour les envois, remises et notifications prévus à l'article 748-1 du même code, figure en annexe du présent arrêté. (') 10° « Com Ci CA » Composante de l'application Winci CA adossée au RPVJ. Procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d'appel ou son premier président. Entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, ou entre le ministère public et un avocat, ou entre le ministère public et la juridiction. Modalités particulières des échanges : - Le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier ; - L'envoi simultané au greffe et aux parties du fichier contenant les conclusions des parties, émis par la plate-forme de services « e-Barreau », tient lieu de remise au greffe au sens de l'article 915-1 du code de procédure civile. Interconnectée au dispositif de communication électronique « e-Barreau » au moyen du RPVA. En l'espèce, la société [1] justifie avoir adressé le 02 mars 2026 à 16h15 depuis l'adresse e-mail e-Barreau de son conseil [Courriel 1] sa déclaration d'appel à l'adresse structurelle [Courriel 2] Il a été accusé réception dudit message le 02 mars à 16h20. Le greffe lui a indiqué ensuite à juste titre par message du même jour à 16h50 que les déclarations d'appel doivent être adressées au bureau d'ordre civil dont l'adresse est [Courriel 3] de sorte qu'il a refusé de prendre en compte sa déclaration d'appel. Il s'agit effectivement de la seule adresse renseignée pour les avocats pour effectuer une déclaration d'appel par voie électronique à la chambre sociale en matière prud'homale à la cour d'appel de Grenoble. Pour autant, l'envoi le 02 mars 2026 a généré un avis de réception automatique du greffe car il s'agit également d'une adresse interconnectée avec le logiciel Winci CA et le RPVA pour les échanges entre le greffe et les avocats dans le cadre de la communication électronique pour le suivi dématérialisé ultérieur des appels après la déclaration d'appel. Il s'ensuit que sauf à faire preuve de juridisme excessif, il est considéré qu'ensuite du message de refus légitime du greffe du 02 mars 2026 d'enregistrement de la déclaration d'appel, le délai a été prorogé au premier jour ouvrable suivant en application de l'article 748-7 du code de procédure civile, une telle circonstance étant assimilée à une cause étrangère dans la mesure où l'avocat a bien adressé sa déclaration d'appel à une adresse structurelle du greffe utilisée pour la communication électronique avec les avocats dans le cadre de l'application Winci CA mais pas pour les déclarations d'appel qui sont centralisées au bureau d'ordre civil à la cour d'appel de Grenoble. Il convient en conséquence de déclarer l'appel recevable et de rejeter la fin de non-recevoir de ce chef. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS ; Nous, Frédéric Blanc,Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire REJETONS la fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité de l'appel DÉCLARONS recevable l'appel de la société [1] REJETONS les demandes d'indemnité de procédure
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