SUR CE ;
En premier lieu, Mme [R] conclut à juste titre qu'en application des articles R 1461-1 du code du travail et 641 du code de procédure civile, le délai d'un mois pour faire appel de la société [1] expirait en principe, sous réserve du moyen relatif à l'absence de notification régulière des voies de recours développé en outre par cette dernière, le 02 mars 2026 à minuit, étant observé que la décision lui avait été notifiée le 27 janvier 2026 et que le 28 février était un samedi et le 1er mars un dimanche, soit deux jours non ouvrables.
En second lieu, l'article 748-1 du code de procédure civile énonce que :
Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.
L'article 748-3 du même code dispose que :
Les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire ou d'un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l'adresse choisie par lui, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de la réception ou de la mise à disposition.
Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.
En cas de transmission par voie électronique, il n'est pas fait application des dispositions du présent code prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des actes et pièces remis ou notifiés.
L'article 748-6 du même code prévoit que :
Les dispositifs de communication électronique utilisés doivent garantir, y compris par leur interconnexion, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des dispositifs de communication électronique auxquels il peut être recouru pour les envois, remises et notifications prévus à l'article 748-1. Il précise, pour chaque dispositif, son champ d'application et le cas échéant les interconnexions autorisées.
Pour qu'un dispositif figure sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent, le responsable du traitement justifie auprès du garde des sceaux, ministre de la justice qu'il respecte les dispositions du présent titre.
Les mêmes justifications doivent être apportées lorsque le dispositif inscrit sur la liste est modifié.
Vaut signature, pour l'application des dispositions du présent code aux actes que les parties, le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa.
L'article 748-7 du code de procédure civile prévoit que :
Lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
L'article 1 de l'arrêté du 29 août 2025 fixant la liste des dispositifs de communication électronique auxquels il peut être recouru pour les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile prévoit que :
En application du deuxième alinéa de l'article 748-6 du code de procédure civile, la liste des dispositifs de communication électronique auxquels il peut être recouru pour les envois, remises et notifications prévus à l'article 748-1 du même code, figure en annexe du présent arrêté.
(')
10° « Com Ci CA »
Composante de l'application Winci CA adossée au RPVJ.
Procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d'appel ou son premier président.
Entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, ou entre le ministère public et un avocat, ou entre le ministère public et la juridiction.
Modalités particulières des échanges :
- Le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier ;
- L'envoi simultané au greffe et aux parties du fichier contenant les conclusions des parties, émis par la plate-forme de services « e-Barreau », tient lieu de remise au greffe au sens de l'article 915-1 du code de procédure civile.
Interconnectée au dispositif de communication électronique « e-Barreau » au moyen du RPVA.
En l'espèce, la société [1] justifie avoir adressé le 02 mars 2026 à 16h15 depuis l'adresse e-mail e-Barreau de son conseil [Courriel 1] sa déclaration d'appel à l'adresse structurelle [Courriel 2]
Il a été accusé réception dudit message le 02 mars à 16h20. Le greffe lui a indiqué ensuite à juste titre par message du même jour à 16h50 que les déclarations d'appel doivent être adressées au bureau d'ordre civil dont l'adresse est [Courriel 3] de sorte qu'il a refusé de prendre en compte sa déclaration d'appel.
Il s'agit effectivement de la seule adresse renseignée pour les avocats pour effectuer une déclaration d'appel par voie électronique à la chambre sociale en matière prud'homale à la cour d'appel de Grenoble.
Pour autant, l'envoi le 02 mars 2026 a généré un avis de réception automatique du greffe car il s'agit également d'une adresse interconnectée avec le logiciel Winci CA et le RPVA pour les échanges entre le greffe et les avocats dans le cadre de la communication électronique pour le suivi dématérialisé ultérieur des appels après la déclaration d'appel.
Il s'ensuit que sauf à faire preuve de juridisme excessif, il est considéré qu'ensuite du message de refus légitime du greffe du 02 mars 2026 d'enregistrement de la déclaration d'appel, le délai a été prorogé au premier jour ouvrable suivant en application de l'article 748-7 du code de procédure civile, une telle circonstance étant assimilée à une cause étrangère dans la mesure où l'avocat a bien adressé sa déclaration d'appel à une adresse structurelle du greffe utilisée pour la communication électronique avec les avocats dans le cadre de l'application Winci CA mais pas pour les déclarations d'appel qui sont centralisées au bureau d'ordre civil à la cour d'appel de Grenoble.
Il convient en conséquence de déclarer l'appel recevable et de rejeter la fin de non-recevoir de ce chef.
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
;
Nous, Frédéric Blanc,Conseiller de la mise en état,
statuant par ordonnance contradictoire
REJETONS la fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité de l'appel
DÉCLARONS recevable l'appel de la société [1]
REJETONS les demandes d'indemnité de procédure