Cour d'appel, chambre 1, 12 mai 2026 — n° 26/00005
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de liquidation judiciaire sur l'interdiction de gérer ?
Principe retenu
L'exécution provisoire d'un jugement peut être arrêtée si la contestation de la décision est sérieuse. L'interdiction de gérer peut également être suspendue si les éléments justifiant cette interdiction sont contestés.
Faits clés
- Ouverture de la liquidation judiciaire de quatre sociétés le 19 octobre 2020.
- Demande d'interdiction de gérer contre M. [H] pour une durée de 15 ans.
- Contestations sur la justification des versements effectués pendant la gérance de M. [H].
- Montant des détournements reprochés s'élevant à 29'949,97 euros sur 18 mois.
- Demande d'arrêt de l'exécution provisoire par le ministère public.
Dispositif
En conséquence, l'exécution provisoire sera arrêtée également de ce chef.
Sur la production de pièces :
La demande d'injonction à produire l'état des comptes formée par M. [H] sera rejetée, les pièces concernées n'ayant pas été nécessaires pour statuer sur l'arrêt de l'exécution provisoire, sans préjudice de la possibilité de renouveler cette demande devant la formation de la cour compétente avant qu'il soit statué sur l'appel.
Sur les mesures accessoires :
La société [1], qui succombe, sera condamnée ès qualités aux dépens du référé et déboutée de sa demande pour frais irrépétibles.
P A R C E S M O T I F S
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement rendu entre les parties le 12 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Strasbourg et concernant la gestion de la société [2],
Rejetons la demande de production de pièces présentée par M. [H],
Déboutons la SELAS [1], prise en la personne de Me [W] [A], liquidateur judiciaire de la SAS [2], de sa demande pour frais irrépétibles,
La condamnons aux dépens du référé, ès qualités.
La Greffière : le Président :
Exposé du litige
Exposé du litige :
Les quatre sociétés [3], [2], [4] et [5] ont été créées le 2 novembre 2017 par quatre associés, MM. [B] [H], [I] [U], [C] [Q] et la société [6]. Elles avaient pour objet la conception, le développement et la maintenance d'applications sur supports mobiles. Leur financement a été réalisé par apports en comptes courants d'associés. M. [H] en était le gérant.
Le 22 juillet 2019, les difficultés rencontrées par les quatre sociétés ont conduit à la cession d'une partie de leurs actions à la société [7], dirigée par M. [S] [F], cession accompagnée de la démission de M. [H], ainsi que de la signature d'une convention de gestion et de remboursement des comptes courants.
Par cette convention, les associés s'engageaient à maintenir leurs comptes courants d'associés au sein des quatre sociétés 'pour une durée maximale jusqu'au 31 décembre 2029' et à 'n'en réclamer le remboursement que dès lors qu'ils seraient devenus exigibles, à savoir dans les cas suivants':
- En cas de réalisation d'un bénéfice net comptable après impôts';
- En cas de vente des applications développées ou des fonds de commerce appartenant aux sociétés';
- En cas de vente d'une des sociétés.'
La même convention stipulait l'abandon des créances de remboursement des comptes courants dans les termes suivants': 'En tout état de cause, si au terme de la période, les comptes courants n'avaient pas été rendus exigibles dans les conditions exposées ci-dessus, les sociétés ne seraient plus tenues au remboursement des comptes courants et les cédants devront abandonner le solde de leur créance en compte courant'.
La liquidation judiciaire des quatre sociétés a été ouverte par jugements rendus le 19 octobre 2020 et la SELAS [1], prise en la personne de Maître [A], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête en date du 25 août 2023, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Strasbourg a demandé à ce tribunal de prononcer contre M. [H] l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 15 ans, sur le fondement de l'article L.'653-8 du code de commerce, lui reprochant d'avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, au sens de l'article L.'653-4, 3° du même code, en procédant à de nombreux versements au profit de la société [8] dont il était associé et gérant, et ce alors que la société [2] réalisait des pertes significatives.
Par assignation remise au greffe le 13 octobre 2023, la société [1] ès qualités a poursuivi M. [H] en responsabilité pour insuffisance d'actif de la société [2], sur le fondement de l'article L.'651-2 du code commerce, faisant valoir que M. [H] avait commis des fautes de gestion en procédant à des versements, récurrents et sans contrepartie justifiée, à la société [8], dans laquelle il était gérant et associé égalitaire avec M. [Q], commettant ainsi une faute ayant contribué à l'insuffisance d'actif.
Les deux procédures, en interdiction de gérer et en responsabilité pour insuffisance d'actif, ont été jointes.
Par jugement du 12 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a d'une part fait interdiction à M. [H] de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pendant 5 ans, et l'a d'autre part condamné à payer la société [1] ès qualités la somme de 124'171,31 euros, assortissant le jugement de l'exécution provisoire.
Pour prononcer l'interdiction de gérer, le tribunal a considéré que les paiements faits au profit de la société [8] ne trouvaient aucune justification dans les diverses factures produites par M.
Motivations de la décision
Motifs de la décision :
En application de l'article R. 661-1 du code de commerce, le premier président de la cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire des jugements qui statuent sur la responsabilité pour insuffisance d'actif ou qui prononcent une interdiction de gérer prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce, lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Sur la responsabilité de M. [H] pour insuffisance d'actif :
L'article L. 651-2 du code de commerce dispose que 'Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion'. Il résulte de ce texte d'une part que la condamnation du dirigeant à supporter l'insuffisance d'actif suppose la triple démonstration de cette insuffisance, d'une faute, et d'un lien de causalité entre elles, même partiel, et d'autre part que la condamnation peut porter soit sur la totalité de l'insuffisance d'actif, y compris l'insuffisance qui ne résulte pas de la faute, soit sur une partie seulement, pouvant être éventuellement limitée au montant de l'insuffisance imputable à la faute, le tout à l'appréciation de la juridiction saisie.
Le tribunal a condamné M. [H] à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif calculée en retranchant l'actif de la totalité du passif admis, sans tenir compte du fait que toutes les dettes n'ont pas été engagées pendant la gérance de M. [H], certaines l'ayant été pendant la gérance de la société [7], qui lui a succédé à sa démission. Le moyen tiré par l'appelant de la possibilité de ne pas être condamné au titre des dettes postérieures à sa gérance est susceptible de retenir l'attention de la cour. Il constitue donc une contestation sérieuse du montant de sa condamnation.
Le tribunal a par ailleurs écarté l'abandon des créances de remboursement des comptes courants d'associés, prévu à la convention de gestion et de remboursement passée par les associés le 22 juillet 2019, essentiellement aux motifs que ces créances, n'ayant pas été contestées en temps utile, étaient définitivement admises au passif et ne pouvaient donc plus être discutées.
Pour autant, l'impossibilité de prendre en compte l'abandon des créances de compte courant au titre du montant du passif, telle que retenue par le tribunal, n'induit pas que le même abandon ne puisse être pris en compte au titre de la fixation de la part d'insuffisance d'actif à mettre à la charge du dirigeant. En effet, l'abandon des créances, au demeurant confirmé par une récente attestation des associés créanciers, est susceptible d'être pris en compte par la cour, le cas échéant, pour réduire la condamnation M. [H] aux seules créances réellement réclamées au jour où elle statuera. Le moyen tiré de l'abandon des créances de compte-courant des associés constitue ainsi un second moyen de contestation sérieuse de la condamnation de l'appelant à supporter intégralement l'insuffisance d'actif.
En conséquence, l'exécution provisoire de cette condamnation sera arrêtée.
Sur l'interdiction de gérer :
Le ministère public, qui était le demandeur à l'interdiction de gérer devant le tribunal, conclut devant la cour à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'entier jugement, acquiesçant ainsi à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie en particulier l'interdiction de gérer.
La société [1] ne développe pas de moyens sur ce point.
Par ailleurs, la contestation par l'appelant de l'interdiction de gérer apparaît sérieuse, sinon quant à la justification des versements dont a bénéficié la société [8] pendant la gérance de M. [H], au moins quant à la proportion entre la durée de l'interdiction prononcée, qui est de cinq ans, et les détournements reprochés, qui s'élèvent à 29'949,97 euros en 18 mois, soit environ 2'495 euros par mois.
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