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Cour d'appel, 1ère chambre, 12 mai 2026 — n° 23/00932

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques de la réception judiciaire des travaux dans un contrat de construction ?

Principe retenu

La réception judiciaire des travaux entraîne l'acceptation des ouvrages réalisés, sous réserve des réserves formulées lors de la réception. Elle permet également de déterminer les obligations de paiement du maître d'ouvrage envers l'entrepreneur.

Faits clés

  • M. [A] a conclu un contrat de construction d'une maison individuelle pour un montant de 218.943,67 euros TTC.
  • M. [A] a refusé de payer un appel de fonds en raison de désordres affectant les travaux.
  • Un bureau d'études a conclu que les travaux pouvaient être réceptionnés sans réserve.
  • La société a mis en demeure M. [A] de payer l'appel de fonds n°5, restée sans réponse.
  • Le tribunal a initialement débouté la société de sa demande de réception judiciaire des travaux.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société à responsabilité limitée Générale Immobilière Conseils - Maisons Oxygène de ses demandes tendant à obtenir le prononcé de la réception judiciaire des travaux à la date du 16 février 2022 et la condamnation de M. [A] au paiement de la somme de 9.478,16 euros correspondant au solde du prix, La confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Prononce la réception judiciaire des travaux à la date du 16 février 2022, assortie des réserves listées dans le compte-rendu de chantier du 22 décembre 2021 'solin à reprendre sur partie garage vers porte, reprendre lambris vers panne sablière vers porte garage, reprendre lame BSO ext sur cuisine (silicone blanc apparent), EA chambre parentale à remplacer, déplacer servi de fil de douche etg réglage abattant sur cuisine, fournir un sac d'enduit couleur trame, joint porte de garage droite vu ext à remplacer, store occultant dans sdb étage sur vélux' Condamne M. [P] [A] à payer à la société Vivialys Maisons Individuelles, venant aux droits de la société Générale Immobilière Conseils, la somme de 9.478,16 euros correspondant au solde du prix, Y ajoutant, Condamne M. [P] [A] aux dépens de l'instance d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la selurl Bollonjeon, Condamne M. [P] [A] à payer à la société Vivialys Maisons Individuelles, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [P] [A] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente,

Exposé du litige

MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 12 Mai 2026 N° RG 23/00932 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIRI Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 20 Février 2023 Appelante S.A.S. VIVIALYS MAISONS INDIVIDUELLES venant aux droits de la SARL GENERALE IMMOBILIERE CONSEILS, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL C2M, avocats plaidants au barreau d'ANNECY Intimé M. [P] [A] demeurant [Adresse 2] Représenté par la SELARL ADVOCATEM, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 12 Janvier 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 mars 2026 Date de mise à disposition : 12 mai 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Selon acte sous seing privé en date du 12 octobre 2020 modifié par avenant, M. [A] a conclu avec la SARL Générale Immobilière Construction - Maisons Oxygène, un contrat de construction d'une maison individuelle à [Localité 2], pour un montant de 218.943,67 euros TTC. Le 30 novembre 2021, la société Générale Immobilière Conseil a adressé à M. [A] l'avis d'échéance n°5, à la suite de l'achèvement des travaux d'équipement, d'un montant de 42.135,25 euros, lequel l'a informé le 02 décembre 2021 refuser de payer en raison des désordres affectant les travaux de plomberie, chauffage et équipements. La société Générale Immobilière Conseil a sollicité le bureau d'études techniques [V] pour procéder à une ' inspection technique pour contrôle de l'étanchéité de la résistance des trois soudures de raccordement des gouttières zinc '. Le 21 février 2022, le bureau d'études techniques [V] a considéré que les travaux pouvaient être réceptionnés sans réserve. Par courriers recommandés avec avis de réception des 11, 15 et 24 février 2022, renouvelés par son conseil le 04 mai 2022, la société Générale Immobilière Conseil a mis en demeure M. [A] de procéder au paiement de l'appel de fonds n°5, relevant notamment que ce dernier avait pris possession des murs le 30 novembre 2021 pour effectuer des travaux de peinture. Ces mises en demeure étant demeurées sans réponse, la société Générale Immobilière Conseils a assigné M. [A] par exploit délivré le 27 juin 2022 devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, aux fins notamment de le voir condamner à lui payer les sommes de 42.135,25 euros, 9.478,16 euros de solde du prix et prononcer la réception judiciaire au 16 février 2022. Par jugement réputé contradictoire du 20 février 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : - Condamné M. [A] à payer à la société à responsabilité limitée Générale Immobilière Conseils - Maisons Oxygène la somme de 42.135,25 euros TTC ainsi que l'indemnité de retard correspondant à 1% de cette somme par mois de retard à compter du 15 décembre 2021 et jusqu'à complet paiement, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022, - Débouté la société à responsabilité limitée Générale Immobilière Conseils - Maisons Oxygène de ses demandes tendant à obtenir le prononcé de la réception judiciaire des travaux à la date du 16 février 2022 et la condamnation de M. [A] au paiement de la somme de 9.478,16 euros correspondant au solde du prix, - Condamné M. [P] [A] à payer à la société responsabilité limitée Générale Immobilière Conseils - Maisons Oxygène la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M.

Motivations de la décision

MOTIFS ET DECISION I- Sur l'exception d'inexécution L'article R231-7 du code de la construction prévoit 'I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante : 15 % à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ; 25 % à l'achèvement des fondations ; 40 % à l'achèvement des murs ; 60 % à la mise hors d'eau ; 75 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ; 95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs. II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes : 1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ; 2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci. Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.' L'article 1219 du code civil dispose 'Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.' Il est constant que dès lors que les conditions de fond d'opposabilité de l'exception d'inexécution sont réunies, la partie intéressée peut faire jouer cette exception qui constitue une riposte à une demande d'exécution, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable. L'exception d'inexécution est un moyen invoqué en défense et à titre temporaire par un débiteur qui se borne à suspendre l'exécution de sa prestation tant que son partenaire n'aura pas lui-même rempli ses engagements. Il s'agit d'une mesure comminatoire destinée à faire pression sur le partenaire pour qu'il exécute ses engagements. Elle suspend simplement l'exigibilité de la créance contre l'excipiens jusqu'au paiement par l'autre partie de ses propres dettes : elle est un moyen de geler, à titre provisoire un rapport synallagmatique, en attendant qu'un événement nouveau mette fin à ce blocage. La suspension du contrat doit prendre fin lorsque le partenaire de l'excipiens a exécuté ses obligations. A défaut ce dernier peut demander la résolution du contrat. M. [P] [A] a signé un contrat de construction de maison individuelle pour un montant de 198 000 euros le 12 octobre 2020. En dépit de ce qu'il soutient dans ses conclusions, il a signé 5 des 9 avenants produits, l'avenant n°5 du 22 décembre 2020 a ainsi porté le montant de la construction à 222 866 euros. Ainsi, les avenants 6, 7, 8 et 9, qui ont diminué le montant global de la construction, pour aboutir, avec l'avenant n°9 du 23 décembre 2021 à 218 943,67 euros et qui ont réduit les obligations de M [A], ont été acceptés également, comme il résulte des échanges de courriels. Il ressort ensuite du compte rendu de chantier du 22 décembre 2021 au stade d'avancement 'fin d'aménagement' que les travaux étaient terminés, à l'exception de quelques reprises ou finitions à effectuer. Dès lors, M. [A] ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution en cours de chantier pour refuser de payer, alors que l'exécution du chantier était achevée, fut-ce avec réserves, et qu'il est de surcroît évident que le maître d'ouvrage n'entend pas solliciter la résolution du contrat. II- Sur la demande d'expertise judiciaire M. [A] sollicite une expertise judiciaire à titre subsidiaire, puisqu'il évoque cette demande 'à défaut' d'acceptation de l'exception d'inexécution. L'expertise judiciaire ne peut toutefois être ordonnée pour suppléer la carence probatoire des parties, et l'argument de M. [A] qui se contente de soutenir que la société Vivialys aurait manqué à son obligation de conseils en posant un ballon de 180 L insuffisant pour pourvoir à l'alimentation des trois salles de bains, est insuffisant pour qu'une mesure d'instruction longue et coûteuse soit initiée, aucun avis d'expert n'étant requis en la matière. III- Sur la demande de réception judiciaire L'article 1792-6 du code civil énonce 'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.' La réception judiciaire est possible en l'absence de réception expresse ou tacite. Il s'agit d'une réception forcée qui peut être prononcée lorsque les travaux sont achevés et en état d'être réceptionnés et qu'il ne reste plus qu'à lister les désordres. S'agissant d'un immeuble d'habitation, l'ouvrage est considéré comme en état d'être reçu lorsque l'habitation est possible (3ème Civ. 8 juin 2010, n°09-69.241, 3ème Civ. 29 mars 2011, n°10-15.824). La demande de prononcé d'une réception judiciaire est en outre recevable en appel, tendant aux mêmes fins que la demande de condamnation sur le fondement de l'article 1792 du code civil (3ème Civ. 17 septembre 2014, n°13-22.536), et peut être assortie de réserves, correspondant aux désordres dont il est établi qu'ils étaient apparents pour le maître d'ouvrage (3ème Civ. 30 janvier 2025, n°23-13.369 et 24-13.476 P). En l'espèce, le maître d'ouvrage a emménagé à une date non précisée, mais en tout état de cause, avant la date de l'assignation du 27 juin 2022. La présence d'une tente installée dans une chambre, photographiée sur un téléphone portable et mentionnant la date du 30 novembre 2021, est insuffisante à établir la réception à cette date. Aucune réception expresse n'a été formalisée, et aucune réception tacite ne peut être invoquée, compte tenu de refus de paiement de M. [A]. Une visite préalable a donné lieu à un compte-rendu le 30 novembre 2021 que M. [A] a refusé de signer. La liste des travaux restant à exécuter est la suivante : ' maçonnerie : pose de la courette anglaise ou grille ventilation, charpente-zinguerie : remplacement tuile à rabat à droite de la porte du garage + habillage rive au fil endroit, descente à resouder, habillage velux, menuiserie : baie des chambres, pose des BSO, fournir 2 cannes de vélux, pose grille dans chambre droite, menuiserie dans chambre à gauche escalier à débloquer, réglage porte isolante + pose du cylindre, UD et VS baie sur pignon + réglage abattant WC à régler, placo : enlever joint dans bac à douche du RDC
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