Motifs de la décision
I - Sur l'assignation en intervention forcée de la société G-Kam
En application de l'article 547 alinéa 1 du Code de procédure civile, 'En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.'
Par ailleurs, aux termes des dispositions combinées des articles 554 et 555 du même code, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Il est acquis que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'art. 555, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. ( Cass., ass. plén., 11 mars 2005, n° 03-20.484 P).
La société Le Bel Air soutient que l'appel en cause serait recevable au motif 'qu'il a été indiqué que le matériel avait été restitué à la société G-Kam en excipant l'attestation de Monsieur [X] [G] en charge de la sécurité du chantier' conformément à la logique puisque c'était G-Kam qui avait initialement remis ce matériel à Le Bel Air, de sorte qu'il paraît 'important que la société G-Kam soit dans la cause'.
Il apparaît cependant que l'ensemble de ces éléments factuels, à supposer qu'ils aient une influence sur les données juridiques du litige, étaient connus lors de l'instance devant le premier juge qui fait état dans sa décision de l'attestation de M. [G], et que la société Le Bel Air était donc en mesure dès ce moment, d'appeler en cause la société G-Kam si elle l'estimait utile. Force est de constater que la société Le Bel Air ne justifie d'aucune circonstance de fait ou de droit qui se serait révélée postérieurement à la clôture des débats devant le premier juge et la demande d'intervention forcée de la société G-Kam à hauteur de cour est donc irrecevable.
La société Le Bel Air qui a procédé à l'appel en cause sera condamnée à payer à la société G-Kam la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
II - Sur les demandes en paiement des loyers échus
Sur le loyer de juin 2019
Les conditions générales du contrat de location dont la société Le Bel Air a eu connaissance et a accepté ainsi que cela figure immédiatement au dessus de sa signature, énoncent :
'2 - Début de la location - Terme de la location
2.1 La période initiale de location prend effet le 1er jour du trimestre civil ou du mois suivant la délivrance des Produirts,
2.2 Si la délivrance précède le début de la période initiale de location, le loyer à payer dans l'intervalle sera égal à 1/30ème du loyer mensuel convenu. Les stipulations du présent contrat de location régissent également cette période.'
La rédaction de l'article 2.2 est claire et compréhensible sans qu'il y ait lieu à interprétation ; elle ne génère aucune confusion et il convient de constater que la société Le Bel Air, qui a pris possession des biens objet du contrat de location le 4 juin 2019 soit avant la période initiale de location qui prenait effet le 1er juillet 2019, se savait tenue à un loyer pour le mois de juin 2019.
Ce loyer, calculé selon la formule prévue au 2.2 soit 1671,30 / 30 x 27 jours = 1.504,17 euros HT soit 1.805 euros TTC, est donc exigible. S'il n'a pas donné lieu à une facture à proprement parlé, il figure néanmoins sur l'échéancier transmis à la société locataire le 14 juin 2019 et est l'objet de la mise en demeure du 16 septembre 2019, de sorte que la société Le Bel Air ne pouvait ignorer qu'elle devait s'en acquitter.
Elle a à juste raison été condamnée au paiement des sommes dues à ce titre.
Sur les loyers des troisième et quatrième trimestre 2019
Il n'est pas contesté que le loyer du 3ème trimestre 2019 (juillet-septembre) a bien été réglé par la société Le Bel Air. Ce loyer, dont la facture a été émise le 21 juin 2019 à échéance au 1er juillet 2019, a donné lieu à paiement par virement du 5 septembre 2019.
Le loyer du 4ème trimestre a fait l'objet de la facture 0001390362/2019 le 21 septembre 2019, à échéance au 1er octobre 2019. La société Le Bel Air produit l'ordre de virement donné pour paiement de cette facture et le détail de la remise de virement SEPA confirmant son paiement, en date du 22 novembre 2019. La société Grenke Location a donc, bien qu'avec un retard certain, été réglée des loyers du dernier trimestre 2019 et ne peut être accueillie en sa demande en paiement à ce titre.
III - Sur la caducité du contrat
La société Le Bel Air soutient que le contrat la liant à la société Grenke Location serait caduque dans la mesure où le contrat 'principal' la liant à la société G-Kam serait annulé pour non respect des dispositions du Code de la consommation et serait en tout état de cause résilié du fait du non respect de ses engagements par la société G-Kam, les contrats de fourniture de matériel et de location étant interdépendants.
Il n'est pas contesté que le contrat de location financière est intrinsèquement lié à la fourniture du système d'alarme choisi par la société Le Bel Air.
Pour autant, alors que l'appelante ne peut décréter unilatéralement la nullité ou la résiliation d'un contrat, elle n'a à aucun moment formulé de demande tendant à voir prononcer une telle nullité ou une telle résiliation du contrat conclu avec G-Kam, y-compris à hauteur de cour alors qu'elle avait appelé cette dernière en cause.
Il apparaît de surcroît que d'une part le matériel commandé était destiné à la protection d'un chantier de construction, activité principale de la société Le Bel Air qui ne démontre par ailleurs nullement que le contrat aurait été conclu suite à un démarchage, de sorte qu'elle paraît mal fondée à se prévaloir d'une nullité tirée des dispositions du Code de la consommation.
Elle ne justifie par ailleurs aucunement du non respect par la société G-Kam des obligations qui étaient les siennes dès lors qu'elle a au contraire signé le document confirmant la livraison sans y porter la moindre observation alors qu'elle était en mesure de constater que le matériel livré correspondait à sa commande ; qu'elle n'indique du reste nullement ce qui aurait manqué à réception et que 2 centrales ont notamment bien été relevées par l'huissier qu'elle a mandaté et qu'elle ne justifie pas de la reprise progressive du matériel par G-Kam comme elle le soutient.
La validité du contrat dit prinicpal n'étant pas valablement mise en cause, aucune caducité du contrat de location financière ne peut être constatée par la cour.
IV - Sur la résiliation du contrat
L'article 1224 du code civil énonce que 'La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.'
Déclinant ce texte les articles 1225 et 1226 prévoient chacun des deux modes de résiliation. L'article 1225 dispose ainsi que 'La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.' et l'article 1226 énonce que 'Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.