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Cour d'appel, 1ère chambre, 12 mai 2026 — n° 23/00760

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Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation d'un contrat de location pour non-paiement des loyers est-elle justifiée ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat de location peut être activée en cas de non-paiement des loyers, conformément aux clauses résolutoires prévues dans le contrat. L'indemnité de non restitution du matériel loué peut être réclamée si le locataire ne restitue pas le bien à l'issue de la résiliation.

Faits clés

  • Contrat de location d'un système d'alarme conclu le 4 juin 2019 pour 18 mois.
  • Mise en demeure de paiement envoyée le 16 septembre 2019 pour un loyer impayé.
  • Résiliation du contrat notifiée le 18 octobre 2019 pour non-paiement.
  • Assignation en justice pour paiement des loyers échus et indemnité de non restitution.
  • Jugement du 4 mai 2023 condamnant le locataire à payer des loyers échus et confirmant la résiliation du contrat.

Dispositif

Par ces motifs La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, Déclare irrecevable l'appel en cause de la société G-Kam, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Ajoutant, Condamne la SCCV Le Bel Air aux entiers dépens, Condamne la SCCV Le Bel Air à payer à la société G-Kam la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SCCV Le Bel Air à payer à la société Grenke Location la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute la SCCV Le Bel Air de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente,

Exposé du litige

NH/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 12 Mai 2026 N° RG 23/00760 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHVN Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 04 Mai 2023 Appelante SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION LE BEL AIR, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par Me François VERCRUYSSE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE Intimées S.A.R.L. G-KAM, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par Me Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY S.A.S. GRENKE LOCATION, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentée par Me Didier BESSON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par Me Thierry COUMES, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 12 Janvier 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 mars 2026 Date de mise à disposition : 12 mai 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure La société Grenke Location et la SCCV Le Bel Air ont conclu le 4 juin 2019 un contrat de location pour professionnel d'un système d'alarme pour une durée de 18 mois, à charge pour la société Grenke Location d'acquérir le bien auprès de la société G-KAM, et de le louer à la SCCV Le Bel Air moyennant un loyer trimestriel de 6.016,68 euros TTC, soit 1.671,30 euros HT par mois. Le matériel, choisi par la socité Le Bel Air, a été acquis par la société Grenke Location auprès de la société G-KAM, pour un montant de 32.400 euros TTC facturé le 7 juin 2019 et a été livré à la SCCV Le Bel Air le 4 juin 2019 selon confirmation de livraison signée. Par courrier recommandé du 16 septembre 2019, la société Grenke Location a mis en demeure la SCCV Le Bel Air de lui payer la somme de 1.868,55 euros correspondant au loyer intermédiaire du 4 au 30 juin 2019, et ce au plus tard le 1er octobre 2019. Le courrier précisait au locataire qu'à défaut de régularisation du loyer échu, le bailleur procéderait à la résiliation unilatérale du contrat en application des conditions générales. Par courrier recommandé du 18 octobre 2019, la société Grenke Location a notifié à la SCCV Le Bel Air la résiliation du contrat et l'a mise en demeure de lui payer la somme de 27.966,92 euros et de lui restituer le matériel loué. Par acte d'huissier du 10 février 2022, la société Grenke Location a assigné la SCCV Le Bel Air devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de paiement des loyers échus et à échoir et de l'indemnité de non restitution. Par jugement du 4 mai 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a : - Débouté la SCCV Le Bel Air de sa demande visant à ce qu'il soit enjoint à la société Grenke Location de lui produire une facture relative au loyer de juin 2019 ; - Condamné la SCCV Le Bel Air à verser à la société Grenke Location la somme de 1.805 euros au titre du loyer échu du mois de juin 2019 outre intérêts au taux contractuel de 5,87% entre le 2 octobre et le 23 octobre 2019 ; - Dit que la somme 1.805 euros augmentée des intérêts contractuels entre le 2 octobre et le 23 octobre 2019 portera intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2019 ; - Débouté la société Grenke Location de sa demande de paiement des loyers échus pour la période d'octobre à décembre 2019 ; - Constaté la résiliation du contrat de location à compter du 29 octobre 2019 suivant activation de la clause résolutoire par la SCCV Le Bel Air ; - Débouté la SCCV Le Bel Air de sa demande reconventionnelle de caducité du contrat de location ;

Motivations de la décision

Motifs de la décision I - Sur l'assignation en intervention forcée de la société G-Kam En application de l'article 547 alinéa 1 du Code de procédure civile, 'En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.' Par ailleurs, aux termes des dispositions combinées des articles 554 et 555 du même code, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Il est acquis que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'art. 555, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. ( Cass., ass. plén., 11 mars 2005, n° 03-20.484 P). La société Le Bel Air soutient que l'appel en cause serait recevable au motif 'qu'il a été indiqué que le matériel avait été restitué à la société G-Kam en excipant l'attestation de Monsieur [X] [G] en charge de la sécurité du chantier' conformément à la logique puisque c'était G-Kam qui avait initialement remis ce matériel à Le Bel Air, de sorte qu'il paraît 'important que la société G-Kam soit dans la cause'. Il apparaît cependant que l'ensemble de ces éléments factuels, à supposer qu'ils aient une influence sur les données juridiques du litige, étaient connus lors de l'instance devant le premier juge qui fait état dans sa décision de l'attestation de M. [G], et que la société Le Bel Air était donc en mesure dès ce moment, d'appeler en cause la société G-Kam si elle l'estimait utile. Force est de constater que la société Le Bel Air ne justifie d'aucune circonstance de fait ou de droit qui se serait révélée postérieurement à la clôture des débats devant le premier juge et la demande d'intervention forcée de la société G-Kam à hauteur de cour est donc irrecevable. La société Le Bel Air qui a procédé à l'appel en cause sera condamnée à payer à la société G-Kam la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. II - Sur les demandes en paiement des loyers échus Sur le loyer de juin 2019 Les conditions générales du contrat de location dont la société Le Bel Air a eu connaissance et a accepté ainsi que cela figure immédiatement au dessus de sa signature, énoncent : '2 - Début de la location - Terme de la location 2.1 La période initiale de location prend effet le 1er jour du trimestre civil ou du mois suivant la délivrance des Produirts, 2.2 Si la délivrance précède le début de la période initiale de location, le loyer à payer dans l'intervalle sera égal à 1/30ème du loyer mensuel convenu. Les stipulations du présent contrat de location régissent également cette période.' La rédaction de l'article 2.2 est claire et compréhensible sans qu'il y ait lieu à interprétation ; elle ne génère aucune confusion et il convient de constater que la société Le Bel Air, qui a pris possession des biens objet du contrat de location le 4 juin 2019 soit avant la période initiale de location qui prenait effet le 1er juillet 2019, se savait tenue à un loyer pour le mois de juin 2019. Ce loyer, calculé selon la formule prévue au 2.2 soit 1671,30 / 30 x 27 jours = 1.504,17 euros HT soit 1.805 euros TTC, est donc exigible. S'il n'a pas donné lieu à une facture à proprement parlé, il figure néanmoins sur l'échéancier transmis à la société locataire le 14 juin 2019 et est l'objet de la mise en demeure du 16 septembre 2019, de sorte que la société Le Bel Air ne pouvait ignorer qu'elle devait s'en acquitter. Elle a à juste raison été condamnée au paiement des sommes dues à ce titre. Sur les loyers des troisième et quatrième trimestre 2019 Il n'est pas contesté que le loyer du 3ème trimestre 2019 (juillet-septembre) a bien été réglé par la société Le Bel Air. Ce loyer, dont la facture a été émise le 21 juin 2019 à échéance au 1er juillet 2019, a donné lieu à paiement par virement du 5 septembre 2019. Le loyer du 4ème trimestre a fait l'objet de la facture 0001390362/2019 le 21 septembre 2019, à échéance au 1er octobre 2019. La société Le Bel Air produit l'ordre de virement donné pour paiement de cette facture et le détail de la remise de virement SEPA confirmant son paiement, en date du 22 novembre 2019. La société Grenke Location a donc, bien qu'avec un retard certain, été réglée des loyers du dernier trimestre 2019 et ne peut être accueillie en sa demande en paiement à ce titre. III - Sur la caducité du contrat La société Le Bel Air soutient que le contrat la liant à la société Grenke Location serait caduque dans la mesure où le contrat 'principal' la liant à la société G-Kam serait annulé pour non respect des dispositions du Code de la consommation et serait en tout état de cause résilié du fait du non respect de ses engagements par la société G-Kam, les contrats de fourniture de matériel et de location étant interdépendants. Il n'est pas contesté que le contrat de location financière est intrinsèquement lié à la fourniture du système d'alarme choisi par la société Le Bel Air. Pour autant, alors que l'appelante ne peut décréter unilatéralement la nullité ou la résiliation d'un contrat, elle n'a à aucun moment formulé de demande tendant à voir prononcer une telle nullité ou une telle résiliation du contrat conclu avec G-Kam, y-compris à hauteur de cour alors qu'elle avait appelé cette dernière en cause. Il apparaît de surcroît que d'une part le matériel commandé était destiné à la protection d'un chantier de construction, activité principale de la société Le Bel Air qui ne démontre par ailleurs nullement que le contrat aurait été conclu suite à un démarchage, de sorte qu'elle paraît mal fondée à se prévaloir d'une nullité tirée des dispositions du Code de la consommation. Elle ne justifie par ailleurs aucunement du non respect par la société G-Kam des obligations qui étaient les siennes dès lors qu'elle a au contraire signé le document confirmant la livraison sans y porter la moindre observation alors qu'elle était en mesure de constater que le matériel livré correspondait à sa commande ; qu'elle n'indique du reste nullement ce qui aurait manqué à réception et que 2 centrales ont notamment bien été relevées par l'huissier qu'elle a mandaté et qu'elle ne justifie pas de la reprise progressive du matériel par G-Kam comme elle le soutient. La validité du contrat dit prinicpal n'étant pas valablement mise en cause, aucune caducité du contrat de location financière ne peut être constatée par la cour. IV - Sur la résiliation du contrat L'article 1224 du code civil énonce que 'La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.' Déclinant ce texte les articles 1225 et 1226 prévoient chacun des deux modes de résiliation. L'article 1225 dispose ainsi que 'La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.' et l'article 1226 énonce que 'Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
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