MOTIFS DE LA DÉCISION
12. A titre liminaire, la demande de 'rabât de l'ordonnance de cloture' n'est nullement justifiée et se révèle même sans objet au regard des dispositions des articles 914-3 et 914-4 du code de procédure civile auxquels renvoie l'article 906-4 du même code relatif aux procédures à bref délai.
I- Sur la portée de la cassation
13. Selon les dispositions de l'article 623 du code de procédure civile, la cassation est totale ou partielle et selon l'article 624, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Selon l'article 625 alinéa 1 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.
Avant l'arrêt de cassation, les parties se trouvaient en l'état d'un appel total interjeté par la SCI de la Plusse à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Poitiers qui avait déclaré sa demande en responsabilité contre la société Lcco Bretagne irrececevable comme prescrite et l'avait condamnée aux dépens.
La cour d'appel de Poitiers, par arrêt du 28 février 2023 a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et a déclaré recevable la demande nouvelle d'indemnisation au titre du préjudice économique comme étant l'accessoire de la demande initiale.
14. La Cour de cassation a limité la cassation aux dispositions de l'arrêt ayant rejeté la demande en responsabilité comme étant prescrite, la SCI de la Plusse ayant formulé une demande en indemnisation de son préjudice matériel devant le tribunal de grande instance, mais confirmé l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclarée recevable bien que nouvelle nouvelle en appel la demande en paiement d'une indemnisation au titre du préjudice économique étant l'accessoire de la demande indemnitaire principale.
15. De sorte que la société Lcco Bretagne ne saurait dans le cadre de ses écritures après renvoi de la cour de cassation soutenir que l'indemnisation au titre du préjudice économique demandée par l'appelante serait irrecevable comme formulée pour la première fois en appel et non accessoire aux demandes initiales.
Il s'ensuit que la cour d'appel de renvoi est saisie de l'intégralité du litige portant sur le principe de responsabilité et les demandes indemnitaires tant matérielles que celles formées au titre du préjudice économique sollicitées en première instance et devant la cour d'appel de Poitiers.
II - Sur la recevabilité de l'action en responsabilité
16. L'exception d'irrecevabilité de l'action de la SCI de la Plusse n'est pas maintenue par l'intimée, devant la cour de renvoi, la cour de cassation ayant retenu aux visas des articles L512-12-1 du code de l'environnement, et 2224 du code civil, que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité courrait à compter du jour où la SCI de la Plusse avait eu connaissance de l'absence de remise en état du site à réception du courriel de l'Apave du 26 octobre 2017 et non du jour de l'incendie ayant mis fin aux relations contractuelles entre les parties.
17. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
III - Sur la responsabilité de la remise en état par le preneur du site ICPE
18. Se fondant sur les obligations mises à sa charge par les articles R. 512-29-2 à R. 512-39-6 du code de l'environnement, qui ont été rappelés à la société Lcco Bretagne par les mises en demeure de la DREAL et les arrêtés préfectoraux, l'appelante soutient que l'intimée a commis une faute en ne procédant ni à la déclaration de cessation d'activité ni à la remise en état des lieux, qui n'est pas terminée malgré les dernières démarches en février 2025.
Elle demande dès lors l'exécution des travaux de remise en état sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle sollicite également réparation du préjudice subi ayant pris à sa charge les travaux qui incombaient à l'intimée au titre des frais de vidange et traitement de la cuve de trempage d'une part et des frais d'enlèvement des déchets restés sur place outre une indemnisation au titre du préjudice économique, n'ayant pas pu relouer l'intégralité du site non remis en état à ce jour.
19. L'intimée, contestant toute obligation de remise en état restant à sa charge sur le fondement de l'article L. 512-6-1 du code de l'environnement, rappelle avoir informé la DREAL de la cessation de son activité dès le 29 octobre 2013 et n'avoir reçu aucune demande de réalisation de travaux de la part de l'autorité administrative, n'ayant été destinataire après le début de la présente procédure, que d'une demande de renseignement d'un dossier administratif. Elle soutient ainsi que n'ayant pas refusé de réaliser les travaux de remise en état, elle ne peut être tenue pour fautive. Elle soutient également qu'aucune obligation de dépollution ne pèse sur elle ni ne lui a été demandée.
En tout état de cause, elle soutient n'avoir d'obligation qu'à l'égard des services de la préfecture mais non vis à vis de l'appelante en sa qualité d'ancienne bailleresse, l'article sus-visé du code de l'environnement ne concernant que les rapports de l'exploitant avec les pouvoirs publics, et que l'appelante ne justifie dès lors d'aucun préjudice.
Elle conteste avoir exercé une activité en lien avec une ICPE soumise à autorisation, de sorte que la dépollution du site à laquelle a procédé l'appelante de sa propre initiative sans diligenter d'expertise n'était pas nécessaire. Elle soutient au demeurant ne pas avoir été informée de ces travaux que la SCI de la Plusse aurait effectués à sa place.
Elle oppose à l'appelante qu'elle fait une confusion entre les obligations déclaratives et de dépollution consécutives à l'arrêt de l'activité de l'exploitant d'une part qui ne concernent que ses rapports avec les pouvoirs publics et les travaux de remise en état des désordres causés par l'incendie d'autre part, qui ont déjà été indemnisés par la compagnie d'assurance de la bailleresse.
Sur ce,
1 - Sur les obligations de la Lcco Bretagne, exploitante
20. Aux termes de l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement, dans sa version à la date de la cessation d'activité de la société Lcco Bretagne du fait de l'incendie survenu le 18 juillet 2013, 'I.-Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations visées à l'article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment:
1° L'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, gestion des déchets présents sur le site ;
2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
III.-En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3.'
Les articles R. 512-39-2 et 3 visent d'autres obligations de remise en état à la charge de l'exploitant d'une installation classée qui cesse son activité.
Selon l'article R. 512-39-4 du même code, 'à tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.'