Cour d'appel, 1ère chambre civile, 12 mai 2026 — n° 24/03662
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'indemnisation du préjudice corporel consécutif à un accident de la route ?
Principe retenu
La victime d'un accident de la route a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice corporel, sous réserve de prouver le lien de causalité entre l'accident et les blessures subies. La responsabilité de l'assureur est engagée en cas de reconnaissance de ce lien.
Faits clés
- Accident de la route survenu le 23 août 2011
- M. [C] a été percuté par le véhicule de Mme [S]
- M. [C] a développé un syndrome parkinsonien post-traumatique
- Expertise judiciaire réalisée pour évaluer le préjudice
- Jugement initial a reconnu le droit à indemnisation mais a exclu le lien entre l'accident et le syndrome parkinsonien
Articles cités
article L211-13 du code des assurances
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 juillet 2024 en ce qu'il a statué sur la liquidation du préjudice corporel de M. [C], ainsi que sur la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal.
Statuant à nouveau :
Fixe le préjudice corporel de M. [C] à la somme totale de 479.492,27 euros, détaillée de la manière suivante :
Evaluation du préjudice
Créance de la victime
Créance de la CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
DSA et FLA
38.239,86 €
37.905,44 €
289,42 €
ATP
237.563,50 €
- échue : 88.510 €
- à échoir : 149.053,50 €
237.563,50 €
PGP
10.564,16 €
0 €
10.564,16 €
IP
30.000 €
30.000 €
DÉFICIT FONCTIONNEL [G]
43.854,75 €
43.854,75 €
DFP
73.315 €
73.315 €
SE
16.000 €
16.000 €
PE
5.000 €
5.000 €
PA
1.000 €
1.000 €
PS
0 €
0 €
Préjudice pathologie évolutive
20.000 €
20.000 €
TOTAL
479.492,27 €
468.638,69 €
10.853,58 €
Provision
59.000 €
TOTAL après provision
409.638,69 €
Condamne in solidum Mme [S] et la Sa Maaf assurances à payer à M. [C] la somme de 409.638,69 euros, après déduction de la créance de la CPAM et des provisions versées, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident subi le 23 août 2011,
Dit que la présente décision est opposable à la CPAM,
Dit que la sanction du doublement de l'intérêt légal s'applique sur la somme de 307.503,80 euros du 16 août 2015 jusqu'au 5 juillet 2021, conformément à l'article L211-13 du code des assurances,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant :
Condamne in solidum Mme [S] et la Sa Maaf assurances à payer à M. [C] la somme complémentaire de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [S] et la Sa Maaf assurances aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 23 août 2011, M. [C] a été victime d'un accident de la route alors qu'il était au volant de son véhicule et qu'il se rendait à son travail, il a été percuté, à l'arrière, par la voiture de Mme [S], assurée auprès de la Maaf.
Plusieurs examens ont été réalisés successivement entre septembre 2011 et février 2012, révélant que M. [C] souffrait d'un syndrome parkinsonien post-traumatique.
2. Par ordonnance de référé du 17 mars 2014, le Pr [I] a été désigné en qualité d'expert afin d'évaluer le préjudice de M. [C], lié à l'accident.
3. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 16 mars 2015.
4. Par exploits d'huissiers en date des 3, 4, et 12 juin 2015, M. [C] a assigné Mme [S], la Maaf, et la CPAM de la Gironde, afin d'obtenir l'homologation du rapport d'expertise et la liquidation de son préjudice corporel.
5. Par jugement du 11 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a jugé que le véhicule conduit par Mme [S], assuré par la société Maaf était impliqué dans la survenance de l'accident du 23 août 2011, que le droit à indemnisation de M. [C] était entier, mais que le syndrome parkinsonien n'était pas imputable à l'accident de circulation survenu le 23 août 2011, et que la seule mise en évidence des symptômes de la maladie de Parkinson préexistante, son aggravation transitoire ainsi que le traumatisme cervical bénin subi par M. [C] avait un lien de causalité direct et certain avec l'accident et lui étaient donc imputables, fixant la date de consolidation au 6 avril 2012.
6. Par déclaration électronique en date du 22 février 2017, M. [C] a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux rendu le 11 janvier 2017.
7. Par un arrêt du 3 septembre 2018, la cour d'appel de Bordeaux a partiellement réformé le jugement de première instance, disant que la maladie de Parkinson avait été révélée par l'accident de circulation survenu le 23 août 2011, de sorte que cette affection était imputable à l'accident, et que le droit à réparation de M. [C] était intégral, a entériné le rapport d'expertise du Pr [I], et dit n'y avoir lieu à expertise complémentaire, renvoyant ainsi l'affaire devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de liquider le préjudice de M. [C].
8. Mme [S] a formé un pourvoi en cassation.
9. Par un arrêt du 20 mai 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
10. Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une nouvelle expertise, confiée au Dr [P].
11. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 3 février 2023, concluant à un DFP non inférieur à 35%, et l'absence de date de consolidation.
12. Par jugement du 18 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- écarté la demande de sursis à statuer en l'attente d'une créance de la CPAM incluant les dépenses liées à la maladie de Parkinson,
- fixé le préjudice subi par M. [C], suite à l'accident dont il a été victime le 23 août 2011 à la somme totale de 198.860,49 euros, suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES DEFINITIFS ET ECHUS AU 1er JUILLET 2024
Dépenses de soin et FLA
6.322,25 €
289,42 €
6.032,83 €
ATP
68.471,43 €
68.471,43 €
PGP
10.564,16 €
10.564,16 €
0 €
IP
30.000 €
30.000 €
DFTP (incluant le préjudice d'agrément et sexuel)
36.502,65 €
36.502,65 €
SE
16.000 €
16.000 €
PE
5.000 €
5.000 €
Préjudice de pathologie évolutive
16.000 €
16.000 €
PREJUDICES A ECHOIR
ATP (provision)
Rente trimestrielle 2.737,50 €
DFTP (provision)
10.000 €
10.000 €
TOTAL
198.860,49 €
10.853,58 €
188.006,91 €
Provision
59.000 €
TOTAL après provision
129.006,91 €
- condamné in solidum Mme [S] et la société Maaf assurances à payer à M. [C] :
* la somme de 119.006,91 euros au titre de ses préjudices définitifs et échus au 1erjuillet 2024, après déduction des provisions préalablement versées et de la créance des tiers payeurs,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la demande de sursis à statuer en l'absence de date de consolidation
19. Mme [S] et la société Maaf assurances sollicitent qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la transmission de la créance définitive de la CPAM, incluant les dépenses liées à la maladie de Parkinson, conformément à l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux en date du 9 juillet 2020, soutenant que la CPAM n'a pas intégré dans son dernier courrier de 2022 la prise en charge de la maladie de Parkinson et à l'arrêt de la cour de cassation du 20 mai 2020.
20. Subsidiairement, ils font valoir l'impossibilité pour la cour de fixer une provision, sauf à voir la succession de M. [C] rembourser les sommes trop perçues dans le cadre d'une indemnisation définitive. Ils soutiennent ainsi que seul le préjudice extrapatrimonial évolutif permet d'indemniser les préjudices spécifiques découlant de toutes les pathologies évolutives, incluant les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjuice d'agrément et les perturbations de la vie sociale familiale et sexuelle.
21. M. [C] sollicite la confirmation du jugement déféré qui n'a pas fait droit à la demande de sursis à statuer et la liquidaiton de son préjudice corporel de manière définitive en lui allouant une provision plus importante dans son quantum que celle retenue par le premier juge sur les postes de préjudice suivants : dépenses de santé futures, frais d'adaptration du logement, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice dagrément, préjudice sexuel outre la conscience d'une pathologie évolutive.
22. Il conteste l'application d'un préjudice extrapatromnial évolutif, le syndrome de parkinson n'étant pas une pathologie évolutive faisant suite à une contamination.
Sur ce,
23. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a écarté la demande de sursis à statuer de la société Maaf assurances et Mme [S], retenant que la caisse de sécurité sociale, dans son courriel du 26 juin 2023 avait considéré avoir listé de manière définitive les créances imputables à l'accident après plusieurs demandes faites par l'avocat et que la créance de la CPAM n'a pas vocation à évoluer.
24. Pour liquider le préjudice corporel, le jugement déféré a retenu que la maladie de Parkinson ne saurait être assimilée à un préjudice de contamination par un virus donnant lieu à une possible guérison sans nécessaire développement de nouveaux symptômes, de sorte qu'en l'absence de date de consolidation les préjudices temporaires à échoir seraient fixés sur la base de provision sur la base des préjudice temporaires échus.
- Sur la demande de sursis à statuer en l'absence de connaissance de la créance définitive de la CPAM
25. La Cour de cassation juge de manière constante, au visa de l'article 31, alinéa 1, de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 et du principe de réparation intégrale, sans perte ni profit, que les juges, saisis de l'indemnisation d'un préjudice corporel, doivent, dans cet ordre, évaluer poste par poste l'ensemble des préjudices subis par la victime, puis imputer sur chacun de ces postes les prestations versées par d'éventuels tiers payeurs,et enfin répartir, poste par poste, les indemnités à la charge du responsable, entre la victime et les tiers payeurs. Ces règles sont d'ordre public et doivent être appliquées même en l'absence de demande du tiers payeur.
26. M. [C] produit en appel les mêmes échanges avec la CPAM de Bordeaux que ceux déjà versés en première instance des 14 et 23 juin 2023 dans lesquels il l'a invité à lui transmettre la créance définitive de la CPAM, incluant les sommes engagées par la sécurité sociale pour les troubles liés à son syndrome parkinsonien, suite à l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux du 9 juillet 2020 qui avait dit imputable le syndrome parkinsonien imputable à l'accident de trajet et devant être pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle relative aux accidents de trajet mais non au titre d'une maladie professionnelle jusqu'à la date de consolidation à partir de laquelle la maladie reprenant son évolution et relevait de la prise en charge en maladie.
27. Le montant de la créance ainsi arrêtée par la CPAM au 17 mars 2022 correspond aux sommes dont elle demande remboursement au titre du recours subrogatoire des dispositions de l'article L. 454-1 en accident du travail du code de la sécurité sociale, la CPAM faisant par ailleurs référence à une clôture du dossier à ce titre, dans le cadre du protocole d'accord des organismes sociaux.
28. Toutefois, la créance de la CPAM, pour les dépenses de santé à échoir reste entière, et il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande de sursis à statuer, en précisant toutefois que la CPAM conserve son droit à recours qu'elle pourrait vouloir exercer notamment sur les dépenses futures de santé, dans la limites des droits de M. [C].
- Sur l'évaluation des préjudices temporaires à échoir
29. C'est à bon droit que le jugement déféré a retenu qu'en l'absence de date de consolidation les préjudices temporaires à échoir seraient fixés sur la base de provision sur la base des préjudice temporaires échus de manière détaillée dans la décision ci-après.
II - Sur la liquidation du préjudice corporel de M. [C]
30. Ne sont pas contestés devant la cour, ni le droit à indemnisation de M. [C] qui est intégral, ni l'imputabilité des séquelles de ce dernier à l'accident de circulation du 23 août 2011.
N'est en litige devant la cour par le biais de l'appel de M. [C] et l'appel incident de Mme [S] et la Sa Maaf assurances seulement la liquidation du préjudice corporel de la victime, ainsi que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal.
31. Pour liquider le préjudice corporel de M. [C], les parties se réfèrent notamment au rapport d'expertise judiciaire du Dr [P] du 3 février 2023, dont il ressort pour l'essentiel qu'à la suite de l'accident du 23 août 2011, celui-ci n'est pas consolidé, pour un déficit fonctionnel permanent non inférieur à 35%.
32. Le Dr [P] a précisé dans son rapport d'expertise judiciaire, après avoir sollicité l'avis de M. [M], premier vice-président chargé du contrôle des experts, que le taux du déficit fonctionnel permanent ne pouvait être inférieur à 35%, puisque s'agissant d'une maladie évolutive avec des fluctuations notamment de son état moteur, le panel thérapeutique et les progrès sont tels qu'il n'est pas possible de fixer un taux plancher au-delà des 25%, même si, au jour de l'expertise, le taux de déficit fonctionnel temporaire partiel a été considéré comme à hauteur de 40%.
Sur les autres postes de préjudice, l'expert a également retenu à :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel évolutif décrit de la manière suivante :
* un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 23 août 2011 au 1er janvier 2015,
* un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016,
* un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017,
* un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019,
* un déficit fonctionnel temporaire partiel à 35% du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020,
* un déficit fonctionnel temporaire partiel à 40% à compter du 1er janvier 2020 toujours en cours au jour de l'expertise judiciaire,
- des souffrances endurées non inférieures à 3,5/7,
- un dommage esthétique permanent non inférieur à 2,5/7,
- un arrêt des activités professionnelles à compter du 23 août 2011,
- aucun retentissement professionnel,
- un retentissement sur les activités de loisir pour le bricolage,
- un besoin d'une aide humanitaire évolutif, de la manière suivante :
* 1 heure par semaine du 23 mai 2014 au 31 décembre 2016,
* 3 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 30%,
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