MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité
12. Mme [Q] sollicite l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi et de la violation de son obligation de sécurité par l'employeur.
Elle dénonce :
- des brimades, moqueries et une dégradation de ses outils de travail, qui ont fait l'objet de deux mains courantes les 16 et 17 septembre 2020 au visa de ses pièces n°6 et 7 ;
- une augmentation de sa charge de travail au visa de ses pièces n° 3, 8, 35 et 36 ;
- sa suppression des effectifs de la société sur la liste de la médecine du travail au visa de sa pièce n°12 ;
- un changement d'affectation imposé par son employeur dans des conditions humiliantes et déloyales ; sont visées ses pièces n° 11 et 16 ;
- une interdiction de site qui a donné lieu à des altercations les 2 et 3 juin 2021 ; sont visées ses pièces n°18 et 21.
Par ailleurs, Mme [Q] soutient que l'employeur a été, à plusieurs reprises, alerté d'une éventuelle situation de harcèlement mais qu'il n'a procédé à aucune enquête ni à aucune audition, alors que des allégations de harcèlement doivent nécessairement alerter la direction et la conduire a minima à une enquête interne.
Elle considère que son employeur a, au contraire, mis en oeuvre une stratégie d'exclusion à son encontre de sorte qu'il a manqué à son obligation de sécurité, notamment en matière de harcèlement moral.
Elle sollicite en conséquence le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du harcèlement moral subi ainsi que de la violation de l'employeur à son obligation de sécurité.
13. L'employeur conteste ces allégations :
- s'agissant des relations de travail de la salariée avec ses collègues, il soutient que les difficultés relationnelles de la salariée étaient telles qu'elles ont conduit le client à lui indiquer qu'il n'était plus possible de maintenir la salariée sur l'ensemble de ses sites (pièce n° 11 - courrier de la société [1] à la CGT rapportant les propos du client). Il considère que le fait que la salariée concourrait activement à la dégradation du climat social sur le site où elle était affectée doit nécessairement conduire à écarter la qualification de harcèlement moral.
Il soutient par ailleurs que le changement d'affectation de la salariée est intervenu dans le cadre de son pouvoir de direction et qu'il visait à mettre fin aux dysfonctionnements liés aux difficultés de la salariée à communiquer avec ses collègues de travail et les collaborateurs du client exerçant sur le site Archives.
- s'agissant de l'augmentation de la charge de travail, l'employeur soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
- s'agissant de la suppression de la salariée des effectifs de la société sur la liste de la médecine du travail, l'employeur soutient qu'il s'agit d'une erreur administrative qui a été corrigée dès qu'elle en a été informée.
- s'agissant de l'interdiction de site et de la prétendue altercation violente du 2 ou 3 juin 2021, l'employeur fait valoir que le changement d'affectation est intervenu dans le même secteur géographique que le site précédent de sorte qu'il ne s'agissait que d'un simple changement des conditions de travail qui ne nécessitait pas l'accord de la salariée.
De plus, l'employeur considère que la salariée s'est présentée sur le site des Archives alors qu'elle était en congés et qu'à l'issue de ces derniers, elle était affectée sur un autre site, de sorte que son accès pouvait légitimement lui être refusé sur ce site.
Par ailleurs, l'employeur considère qu'aucun élément ne corrobore les altercations des 2 et 3 juin 2021.
- Sur la demande au titre du harcèlement moral
Réponse de la cour
14. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
15. Les brimades, moqueries et la dégradation de ses outils de travail alléguées par l'appelante ne reposent que sur ses seules déclarations.
Sur la surcharge de travail
16. En dehors de ses propres écrits dénonçant une prétendue surcharge de travail, Mme [Q] invoque deux lettres datées du 7 avril 2023 émanant d'une certaine Mme [J] et d'un certain M. [P].
Outre que ces lettres ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, leurs rédacteurs ne précisent ni à quel titre, ni dans quel cadre, ils ont constaté les faits qu'ils relatent, non datés et, au surplus, leurs déclarations laissent seulement supposer que les collègues de Mme [Q] prenaient de longues pauses alors que celle-ci n'en prenait pas, Mme [J] relevant que Mme [Q] quittait son poste après l'heure prévue sans que soit précisé en quoi ce 'témoin' avait connaissance des horaires de travail des salariés.
17. Ce fait n'est pas établi.
Sur la suppression de la salariée des effectifs de la société sur la liste des services de la médecine du travail
18. Ce fait est établi mais il a été répondu le 20 avril 2021 par l'assistante des ressources humaines à la réclamation du 9 avril faite par la salariée, que la situation avait été régularisée dès le 16, qu'il s'agissait d'une erreur de sa part lors de la déclaration effectuée pour laquelle elle présentait ses excuses.
19. Ce fait ne peut donc être considéré comme un agissement constitutif d'un harcèlement au sens du texte susvisé.
Sur le changement d'affectation
20. Contrairement à ce que soutient Mme [Q], le contrat de travail produit par la société conclu avec un précédent prestataire ('Techniques de Nettoyage') prévoyait en son article 4 que 'la profession de nettoyage, s'exerçant chez différents clients et dans différents lieux, la mobilité est nécessaire et indispensable' et que le salarié 'accepte en conséquence de pouvoir être affecté à tout autre site, quelle que soit l'ancienneté acquise dans l'entreprise, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours'.
21. Par conséquent, la société était en droit de modifier le site d'affectation de Mme [X] situé dans le même secteur géographique, celle-ci ne produisant aucun élément de nature à établir une aggravation excessive de son temps de trajet, pas plus que de l'impossibilité de regagner le lieu non précisé de son second emploi et donc à justifier son refus de rejoindre le nouveau site.
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