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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 12 mai 2026 — n° 23/04943

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la responsabilité de l'assureur en cas d'accident causé par un animal domestique ?

Principe retenu

L'assureur est tenu d'indemniser les préjudices corporels subis par la victime d'un accident causé par un animal domestique, sous réserve de la preuve de la responsabilité de l'assuré. La réparation doit couvrir l'ensemble des préjudices, y compris les pertes de gains professionnels futurs.

Faits clés

  • M. [C] a été victime d'une chute causée par le chien de M. [N].
  • L'accident s'est produit le 7 août 2020 alors que M. [C] circulait à scooter.
  • Une expertise médicale a été réalisée et des provisions de 13.000 euros ont été versées.
  • M. [C] et sa compagne ont assigné la GMF assurances pour obtenir une indemnisation.
  • Le tribunal a condamné la GMF à indemniser M. [C] pour divers postes de préjudice.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement du 29 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Périgueux, sauf en ce qu'il a fixé le poste de PGPF à la somme de 155.494,56 euros. Statuant à nouveau : Fixe à la somme de 159.649,60 euros la perte de gains professionnels futurs de M. [C], détaillée de la manière suivante : * la somme de 26.535,74 euros au titre de la perte de gains professionnels échue, * la somme de 133.113,86 euros au titre de la perte de gains professionnels à échoir, Fixe à la somme de 311.089,93 euros le montant du préjudice total de M. [C] en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident subi le 7 août 2020, Condamne la GMF assurances à payer à M. [C] la somme de 270.928,70 euros, après déduction des provisions versées, et après imputation de la créance de l'organisme social, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, Y ajoutant : Condamne la GMF assurances à payer à M. [C] la somme complémentaire de 2.400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la GMF assurances aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Le 7 août 2020, M. [J] [C] a été victime d'une chute alors qu'il circulait à bord de son scooter, causée par le chien de M. [N], assuré auprès de la société Gmf assurances, qui a traversé la route. M. [C] a été transporté aux urgences de l'hôpital de [Localité 3]. 2. Une expertise médicale amiable a été réalisée par le Dr [H], qui a déposé son rapport le 8 mars 2022, envoyé le 9 mai 2022, et des provisions ont été versées à hauteur de la somme de 13.000 euros. 3. Par exploits d'huissiers en date des 9 et 10 janvier 2023, M. [C] et sa compagne, Mme [I] [U] ont assigné la Sa Gmf assurances et la CPAM de la Dordogne devant le tribunal judiciaire de Périgueux, afin d'obtenir indemnisation de leur préjudice. 4. Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a : - condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal, à indemniser M. [C] de ses préjudices, en deniers ou quittances valables, compte tenu des provisions versées et non déduites, comme suit : * 216,49 euros au titre des DSA, * 1.555,19 euros au titre des FD, * 3.328 euros au titre de la tierce personne jusqu'à consolidation, * 3.628,54 euros au titre des PGPA, * 616,88 euros au titre des DSF, * 155.494,56 euros au titre des PGPF, * 60.000 euros au titre de l'IP, * 5.109 euros au titre du DFT, * 15.000 euros au titre des SE, * 2.500 euros au titre du PET, * 26.325 euros au titre du DFP, * 3.000 euros au titre du PA, * 3.000 euros au titre du PEP, - dit que de ces sommes seront déduites les provisions versées à hauteur de la somme de 13.000 euros, - condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la CPAM de [Localité 4] les sommes suivantes : * 14.025,67 euros au titre des DSA, * 12.168,06 euros au titre des PGPA, * 967,50 euros au titre des DSF, - condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [I] [U] les sommes suivantes : * 60 euros au titre de ses DSA, * 1.500 euros au titre de son préjudice moral, - réservé le poste de PGPA de Mme [I] [U], - débouté Mme [I] [U] de sa demande au titre des frais de déplacement, - condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [C] une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la CPAM de [Localité 4] une indemnité de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la CPAM de [Localité 4] une somme de 1.114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, - condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, - débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision, - cantonné l'exécution provisoire à la somme de 100.000 euros. 5. Par déclaration électronique en date du 30 octobre 2023, la Sa Gmf assurances a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux en date du 29 septembre 2023, en ce qu'il a : - condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal, à indemniser M. [C] de ses préjudices, en deniers ou quittances valables, compte tenu des provisions versées et non déduites, comme suit : * 155.494,56 euros au titre des PGPF, * 60.000 euros au titre de l'IP, * 3.000 euros au titre du PA, - condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [I] [U] les sommes suivantes : * 60 euros au titre de ses DSA, * 1.500 euros au titre de son préjudice moral,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 9. Ne sont remis en cause par l'effet de l'appel principal limité ou de l'appel incident que l'indemnisation des préjudices de pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, le préjudice d'agrément de M. [C], ainsi que les dépenses de santé actuelles et le préjudice moral de Mme [I] [U]. I - La liquidation du préjudice corporel de M. [C] 10. Pour liquider le préjudice corporel de M. [C], les parties se réfèrent notamment au rapport d'expertise amiable du Dr [H] du 8 mars 2022, dont il ressort pour l'essentiel qu'à la suite de l'accident survenu le 7 août 2020, celui-ci a été consolidé le 30 septembre 2021, pour une atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP) de 13%. Sur les autres postes de préjudice, l'expert a également retenu : - des gênes temporaires totales du 7 août 2020 au 12 août 2020, et la journée du 17 décembre 2020, - des gênes temporaires partielles du 13 août 2020 au 12 janvier 2021, de classe IV, du 13 janvier 2021 au 19 février 2021 de classe III, puis du 20 février 2021 au 30 septembre 2021 de classe II, - un arrêt de travail du 7 août 2020 au 30 septembre 2021, - des souffrances endurées à 4/7, - un dommage esthétique temporaire, - un dommage esthétique définitif à 2/7. 11. Ainsi que l'a rappelé le premier juge, l'expertise amiable, comme l'expertise judiciaire, constitue un élément de preuve qui, dès lors que la dite expertise a pu être discutée par le parties dans le cadre du débat contradictoire, peut être invoquée par elles au soutien de leurs prétentions, le juge usant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui sont soumis pour prendre sa décision. * Sur la perte de gains professionnels futurs (PGPF) 12. Le tribunal judiciaire de Périgueux a alloué la somme de 155.494,56 euros au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de M. [C], considérant que le licenciement dont ce dernier a fait l'objet est en lien direct et certain avec son accident, de sorte que la victime n'a donc pas à justifier de la recherche d'un emploi compatible avec les préconisations de l'expert. 13. La GMF assurances fait valoir que M. [C] doit être débouté de sa demande d'indemnisation au titre des PGPF dès lors que l'expert ne l'a pas déclaré inapte, et qu'il conserve dès lors une capacité pour travailler. 14. M. [C] fait valoir que sa perte de gains professionnels futurs est caractérisée au travers de son licenciement imputable à l'accident, lui ayant permis de bénéficier des allocations de retour à l'emploi (ARE) durant une période de 730 jours, et qu'à ce jour, il n'a toujours pas retrouvé d'emploi. Sur ce, 15. Les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte d'emploi ou du changement d'emploi et sont définis comme l'indemnisation de la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée, après consolidation, dans sa sphère professionnelle, à la suite du dommage corporel. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident ; il convient alors de distinguer deux périodes : - de la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital - après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un prix de l'euro de rente établi en fonction de l'âge et du sexe de la victime. 16. Il est de jurisprudence constante que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisé d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (Civ. 2e, 10 octobre 2024, n° 23-13.932.) 17. Ainsi, une victime ayant été ensuite licenciée pour inaptitude à l'emploi exercé antérieurement à l'accident mais conservant une capacité résiduelle à exercer d'autres activités adaptées à son handicap ne saurait prétendre à la réparation d'une perte totale de revenus futurs. 18. En l'espèce, depuis 2015, M. [C] était embauché par un contrat à durée indéterminée (CDI) au sein de la société Auchan en tant qu'employé de magasin (manutention et mise en rayon). 19. Par un avis d'inaptitude du 1er octobre 2021, le médecin du travail a estimé que M. [C] était 'inapte à son poste actuel, mais serait apte à un poste avec la possibilité d'alternance de position assis-debout et sans port de charges lourdes (par exemple un poste de caisse assis, un poste avec des tâches de type administratif).' 20. Le licenciement pour inaptitude médicale d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [C] est intervenu le 10 février 2022, le médecin du travail l'ayant déclaré inapte à son poste, le Dr [H] ayant relevé que ce licenciement était imputable à l'accident. 21. La cour relève ainsi que si l'appelant a été licencié pour inaptitude à son poste d'employé de magasin au sein de la société Auchan, cette inaptitude ne concerne nullement d'autres secteurs, et d'autres postes à occuper que son employeur n'a toutefois pu lui proposer, le médecin du travail ayant expressément confirmé son aptitude à d'autres types de postes. 22. Depuis son licenciement, M. [C] a été admis au bénéfice de l'ARE à compter du 7 avril 2022, et a perçu 730 jours d'allocations journalières. 23. Il est constant que M. [Z] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis avril 2023 et que l'expert a relevé une atteinte à l'intégrité physique et psychique de 13% tenant compte 'des modifications douloureuses séquellaires de l'épaule droite et de l'impotence douloureuse de la cheville droite'. 24. M. [Z] a travaillé, dès 2001 sur différents postes d'employé polyvalent, notamment au sein de la manutention, et la mise en rayon et produit des demandes d'emplois sur des postes d'employé polyvalent en date de juilletet août 2022 auprès de grandes enseignes (Boulanger, Brico-Dépôt,, Darty, Decahtlon, Go Sport, [Adresse 3]fouille, Maxi Zoo, Jardiland...) qui présentent des attestations de remise en main propre en date d'avril 2024, de nouvelles candidatures spontanées sur 2025 également remises en main propre mais également des réponses à des offres sur Indeed ainsi que 4 courriers de refus en date de mars et mai 2025. 25. Il résulte toutefois de ces pièces que M. [G] a limité ses recherches d'emploi dans un secteur très large pour lequel son accident l'a rendu inapte, alors que l'expert a en effet relevé qu'ayant notamment suivi des études de comptabilité, il était en capacité de se reconvertir sur un poste sédentaire. 26. Sa perte de gains professionnels pour la période écoulée entre la consolidation et le prononcé du présent arrêt n'est pas sérieusement discutable, même si l'expert médical note que M. [G] a repris ses acivités de bricolage sans difficulté, n'en percevant pas de revenu. 27. Pour la période écoulée entre la consolidation et le prononcé du présent arrêt comme pour la période future, M. [G] ne peut prétendre qu'il serait inapte à tout emploi puisque s'il présente des séquelles, il lui reste une capacité de travail réelle, qui se déduit de l'avis d'inaptitude au seul poste occupé à Auchan au moment de son accident, ce qui lui permet d'envisager la reprise d'un poste à temps complet dans le métier du 'magasin' comme il en a émis le souhait mais de manière sédentaire et non dans la manutention, soit une reconversion dans un métier plus sédentaire et plus en adéquation avec les séquelles constatées par l'expertise médicale, et de nature à lui procurer des revenus équivalents à ceux qu'il percevait avant l'accident. 28.
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