MOTIFS DE LA DÉCISION
17. Sont en litige devant la cour par le biais de l'appel de la société Abeille assurances sa condamnation au titre de la mobilisation de garantie de la société So de co, portant sur le préjudice corporel de M. [P], ainsi que par le biais de l'appel principal, à titre subsidiaire, et l'appel incident de la caisse des dépôts et consignations, la liquidation du préjudice corporel de M. [P].
I - Sur la garantie de la société Abeilles assurances :
18. Le tribunal judiciaire de Périgueux a condamné la société Abeille assurances à garantir la société So de co de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, retenant que la garantie était mobilisée au titre de l'attestation d'assurance couvrant la période litigieuse, et notamment 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'entreprise assurée peut encourir en raison des dommages causés aux tiers, avant ou après livraison des travaux'.
19. La société Abeille assurances soutient que sa garantie n'est pas mobilisable pour relever indemne la société So de co des condamnations prononcées à son encontre dans l'accident de M. [P].
20. A ce titre, elle soulève que la garantie n'est pas mobilisable à titre principal, comme ne couvrant pas le sinistre déclaré ni sur la base du contrat de responsabilité civile exploitation, ni sur la garantie facultative 'engins spéciaux, matériels de travaux publics', puis à titre subsidiaire, elle oppose au tiers victime et à son assurée une clause d'exclusion de garantie, à titre plus subsidiaire sur la déchéance de garantie, et enfin à titre plus subsidiaire encore sur l'existence de la clause de subsidiarité.
A - Sur l'exception d'irrecevabilité des demandes de la Sa Abeille tirée de la prescription biennale
21. M. [P] fait valoir que la Sa Abeille assurances n'est pas recevable à faire valoir seulement en cause d'appel son exclusion de garantie sur le fondement de l'article L114-1 du code des assurances compte tenu de l'ouverture du dossier de sinistre le 29 mars 2011.
22. La Sa Abeilles assurances fait valoir que la prescription biennale de l'article L114-1 du code des assurances ne s'applique pas aux moyens de défense.
Sur ce,
23. En vertu de l'article L114-1 alinéa 1er du code des assurances toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
24. Il est constant que la prescription biennale édictée par ce texte n'atteint que l'action dérivant du contrat d'assurance, qu'elle ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action (Cass. 1ère civ, 23 juin 1993, n°90-10.112).
25. En l'espèce, en première instance, la société Abeilles assurances, n'a pas constitué avocat, de sorte qu'elle n'a pas pu émettre de moyen de défense à l'action intentée par M. [P], en sa qualité de défenderesse.
26. Or, les arguments que l'appelante fait valoir en appel relèvent des moyens de défense, qu'elle aurait pu soumettre en première instance si celle-ci s'était constituée, et non de l'action en justice, qui a été engagée par M. [P].
27. Dès lors, la prescription biennale de l'article L114-1 du code des assurances n'est pas applicable aux exclusions de garantie soulevées par Abeilles assurances.
B - Sur les conditions de garantie du contrat d'assurance souscrit auprès de la Sa Abeille
28. La société So de co a souscrit un contrat d'assurance des entreprises réalisant des ouvrages de construction n°75 339 281, qui a pris effet le 1er janvier 2010.
Au titre de ce contrat, sont couverts notamment :
- la responsabilité civile d'exploitation,
- la garantie engins spéciaux, matériels de travaux publics,
- la responsabilité civile décennale obligatoire (sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur cette responsabilité, l'objet du contrat étant étranger au litige).
1 - Sur le contrat de responsabilité civile exploitation
29. La société Abeille assurances fait valoir que le contrat de responsabilité civile exploitation énumère de manière limitative les cas relevant de la garantie des dommages causés aux tiers, de sorte qu'il s'agit d'une clause d'exclusion limitative et valable.
30. La société So de co fait valoir que le contrat de responsabilité civile exploitation a vocation à garantir l'accident survenu au préjudice de M. [P] tant au regard des conditions générales qu'aux conditions particulières dudit contrat.
31. M. [P] fait valoir que les cas énumérés dans le contrat de responsabilité civile exploitation ne sont pas limitatifs, et ne peuvent être opposables à la victime, mais uniquement à leur assuré dans le cadre d'un recours subrogatoire.
Sur ce,
32. L'article 1.1 des conditions générales du contrat d'assurance portant sur la responsabilité civile d'exploitation prévoit que sont garantis les dommages causés aux tiers, de la manière suivante : 'L'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber (y compris par suite de condamnation 'in solidum'), en raison des dommages corporels, matériels, et immatériels causés aux tiers au cours de l'exploitation de l'entreprise du fait de ses activités, des personnes dont il répond (préposés ou sous-traitants), de ses biens ou de ses engagements, dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 'R.C. Après livraison des travaux'.
La garantie s'applique notamment dans les cas suivants :
- les dommages immatériels,
- les dommages aux existants et aux objets confiés,
- la pollution,
- les foires, expositions, et réceptions,
- les vols commis par les préposés et négligences ayant facilité les vols,
- les besoins du service,
- les travaux pour propre compte,
- les engagements contractuels,
- les raccordements SNCF,
- le glissement ou effondrement de terrain,
- l'incendie, dégât des eaux.
33. La responsabilité civile exploitation se trouve au sein du contrat souscrit par la société So de co, intégrée à d'autres types de garanties, facultatives, auxquelles l'assuré a le choix de souscrire ou non, qui présentent d'autres cas pour lesquels l'assurances peut être mobilisée en dehors de la responsabilité civile exploitation.
34. En l'espèce, la société So de co est assurée au titre de la garantie de responsabilité civile exploitation, mais également au titre de la garantie facultative des engins spéciaux, et de la garantie décennale.
35. C'est pourquoi, l'adverbe 'notamment' indiqué avant l'énoncé des différentes catégories ci-dessus, chacune d'elle développée sur plusieurs pages, caractérise en effet le caractère limitatif des cas garantis au titre de la responsabilité civile exploitation sans en vider la portée.
36. Or, l'accident de M. [P] résulte du dommage corporel qu'il a subi du fait d'un salarié de la société So de co qui a manoeuvré et mis en mouvement le bras d'une pelle mécanique dans le cadre des travaux de démolition qu'il devait réaliser au sein du centre hospitalier de [Localité 1], lieu de travail de la victime.
37. Force est de constater que la responsabilité de la société est engagée compte tenu de sa responsabilité du dommage causé par son préposé, et des choses dont elle a la garde sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, et doté de l'autorité de chose jugée compte tenu de l'absence de ce chef dévolu devant la cour d'appel du jugement déféré.
38. Dès lors, le dommage corporel subi par un tiers, qui résulte de la responsabilité de l'article 1242 alinéa 1er du code civil ne fait pas partie des cas énumérés par le contrat de responsabilité civile exploitation.
39. La garantie responsabilité civile exploitation n'est donc pas applicable au cas d'espèce.
2 - Sur la garantie 'engins spéciaux, matériels de travaux publics'
- sur la mobilisation de la garantie
40. L'article 3 du contrat d'assurance organise la garantie au titre de l'extension facultative des engins spéciaux, matériels de travaux publics pour laquelle la société So de co est assurée auprès de la société Abeille assurances.