Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Accident du travail

Cour d'appel, 1ère chambre civile, 12 mai 2026 — n° 23/04830

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les garanties d'assurance souscrites par une société peuvent-elles être mobilisées pour garantir les condamnations prononcées à son encontre suite à un accident du travail ?

Principe retenu

Les garanties d'assurance ne peuvent pas être mobilisées pour garantir une société des condamnations prononcées à son encontre si les conditions de la police d'assurance ne sont pas remplies. La responsabilité de l'employeur en cas d'accident du travail est distincte des obligations d'assurance.

Faits clés

  • M. [G] [P] a été victime d'un accident de travail le 4 mars 2011.
  • L'accident a impliqué un engin appartenant à la société So de Co.
  • M. [P] a repris le travail en avril 2012, mais a rechuté en 2017 et 2018.
  • M. [P] a assigné plusieurs parties, dont la société So de Co et la CPAM.
  • La cour a infirmé la décision de première instance concernant la garantie d'assurance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans la limite de sa saisine, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Sa Abeille assurances à relever indemne et garantir la société So de co des condamnations prononcées à son encontre, Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau : Constate l'appel incident de la caisse des dépôts et consignations sans effet dévolutif, Déclare irrecevable la demandes du centre hospitalier de [Localité 1] portant sur l'actualisation de sa créance, Dit que les garanties souscrites par la société So de co auprès de la Sa Abeille assurances ne sont pas mobilisables pour garantir et relever indemne la société So de co, Condamne la société So de co à payer à M. [P] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société So de co à payer à la Sa Abeille la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute le centre hospitalier de [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la Sa Abeille assurances de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société So de co aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Le 4 mars 2011, M. [G] [P], agent hospitalier du centre hospitalier de [Localité 1], a été victime d'un accident de travail, impliquant un engin appartenant à la sarl So de Co, en intervenant sur un chantier à l'hôpital de [Localité 1]. Le 23 avril 2012, M. [P] a repris le travail à temps complet, puis a rechuté en 2017 et 2018 du fait d'importants troubles psychologiques et d'un important stress post-traumatique. 2. Par exploits d'huissiers en date des 15, 16, et 19 avril 2021, M. [P] a assigné la sarl So de co, la CPAM de la Dordogne, le centre hospitalier de [Localité 1], et la caisse des dépôts et consignation, afin d'obtenir une expertise médicale et l'évaluation de son préjudice corporel. 3. Par ordonnance du 10 juin 2021, le juge de référés a ordonné une expertise médicale, confiée au Dr [I], puis remplacé par le Dr [T]. 4. Le rapport définitif a été rendu le 23 février 2022. 5. Par exploits d'huissiers en date des 31 août, 1er et 5 septembre 2022, M. [P] a assigné la sarl So de co, la caisse des dépôts et consignations, et le centre hospitalier de Périgueux devant le tribunal judiciaire de Périgueux, afin d'obtenir indemnisation de son préjudice corporel du fait de l'accident de travail survenu le 4 mars 2011. 6. Par exploit d'huissier en date du 9 janvier 2023, la sarl So de co a assigné la société Abeille France, venant aux droits de la société Aviva assurances, en sa qualité d'assureur. 7. Une jonction des deux procédures a été prononcée par ordonnance du 13 février 2023. 8. Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a : - déclaré engagée la responsabilité de la sarl So de co sur le fondement des dispositions de l'article 1242 du code civil, - fixé les préjudices de M. [P] comme suit : * 2.742,70 euros au titre des frais divers, * 722,54 euros au titre de la tierce personne jusqu'à consolidation, * 30.000 euros au titre de l'incidence professionnelle, * 3.807,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 5.000 euros au titre des souffrances endurées, * 18.315 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément, * 5.000 euros au titre du préjudice sexuel, - fixé la créance de la caisse des dépôts et consignations à la somme de 48.509,12 euros, constituée du capital représentatif de la rente, - condamné la sarl So de co à indemniser M. [P] de ses préjudices, en deniers ou quittances valables compte tenu de la provision versée et non déduite, comme suit : * 2.742,70 euros au titre des frais divers, * 722,54 euros au titre de la tierce personne jusqu'à consolidation, * 3.807,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 5.000 euros au titre des souffrances endurées, * 18.315 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément, * 5.000 euros au titre du préjudice sexuel, - débouté M. [P] de ses demandes au titre du doublement du taux légal et au titre de dommages et intérêts pour déloyauté, - condamné la sarl So de co à payer à la caisse des dépôts et consignations la somme de 48.509,12 euros, constituée du capital représentatif de la rente, - condamné la sarl So de co à payer à M. [P] une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la sarl So de co à payer à la caisse des dépôts et consignations une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la sarl So de co tendant à voir condamner la société Abeille assurances, venant aux droits de la société Aviva assurances, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la sarl So de co aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais de l'expertise judiciaire,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 17. Sont en litige devant la cour par le biais de l'appel de la société Abeille assurances sa condamnation au titre de la mobilisation de garantie de la société So de co, portant sur le préjudice corporel de M. [P], ainsi que par le biais de l'appel principal, à titre subsidiaire, et l'appel incident de la caisse des dépôts et consignations, la liquidation du préjudice corporel de M. [P]. I - Sur la garantie de la société Abeilles assurances : 18. Le tribunal judiciaire de Périgueux a condamné la société Abeille assurances à garantir la société So de co de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, retenant que la garantie était mobilisée au titre de l'attestation d'assurance couvrant la période litigieuse, et notamment 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'entreprise assurée peut encourir en raison des dommages causés aux tiers, avant ou après livraison des travaux'. 19. La société Abeille assurances soutient que sa garantie n'est pas mobilisable pour relever indemne la société So de co des condamnations prononcées à son encontre dans l'accident de M. [P]. 20. A ce titre, elle soulève que la garantie n'est pas mobilisable à titre principal, comme ne couvrant pas le sinistre déclaré ni sur la base du contrat de responsabilité civile exploitation, ni sur la garantie facultative 'engins spéciaux, matériels de travaux publics', puis à titre subsidiaire, elle oppose au tiers victime et à son assurée une clause d'exclusion de garantie, à titre plus subsidiaire sur la déchéance de garantie, et enfin à titre plus subsidiaire encore sur l'existence de la clause de subsidiarité. A - Sur l'exception d'irrecevabilité des demandes de la Sa Abeille tirée de la prescription biennale 21. M. [P] fait valoir que la Sa Abeille assurances n'est pas recevable à faire valoir seulement en cause d'appel son exclusion de garantie sur le fondement de l'article L114-1 du code des assurances compte tenu de l'ouverture du dossier de sinistre le 29 mars 2011. 22. La Sa Abeilles assurances fait valoir que la prescription biennale de l'article L114-1 du code des assurances ne s'applique pas aux moyens de défense. Sur ce, 23. En vertu de l'article L114-1 alinéa 1er du code des assurances toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. 24. Il est constant que la prescription biennale édictée par ce texte n'atteint que l'action dérivant du contrat d'assurance, qu'elle ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action (Cass. 1ère civ, 23 juin 1993, n°90-10.112). 25. En l'espèce, en première instance, la société Abeilles assurances, n'a pas constitué avocat, de sorte qu'elle n'a pas pu émettre de moyen de défense à l'action intentée par M. [P], en sa qualité de défenderesse. 26. Or, les arguments que l'appelante fait valoir en appel relèvent des moyens de défense, qu'elle aurait pu soumettre en première instance si celle-ci s'était constituée, et non de l'action en justice, qui a été engagée par M. [P]. 27. Dès lors, la prescription biennale de l'article L114-1 du code des assurances n'est pas applicable aux exclusions de garantie soulevées par Abeilles assurances. B - Sur les conditions de garantie du contrat d'assurance souscrit auprès de la Sa Abeille 28. La société So de co a souscrit un contrat d'assurance des entreprises réalisant des ouvrages de construction n°75 339 281, qui a pris effet le 1er janvier 2010. Au titre de ce contrat, sont couverts notamment : - la responsabilité civile d'exploitation, - la garantie engins spéciaux, matériels de travaux publics, - la responsabilité civile décennale obligatoire (sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur cette responsabilité, l'objet du contrat étant étranger au litige). 1 - Sur le contrat de responsabilité civile exploitation 29. La société Abeille assurances fait valoir que le contrat de responsabilité civile exploitation énumère de manière limitative les cas relevant de la garantie des dommages causés aux tiers, de sorte qu'il s'agit d'une clause d'exclusion limitative et valable. 30. La société So de co fait valoir que le contrat de responsabilité civile exploitation a vocation à garantir l'accident survenu au préjudice de M. [P] tant au regard des conditions générales qu'aux conditions particulières dudit contrat. 31. M. [P] fait valoir que les cas énumérés dans le contrat de responsabilité civile exploitation ne sont pas limitatifs, et ne peuvent être opposables à la victime, mais uniquement à leur assuré dans le cadre d'un recours subrogatoire. Sur ce, 32. L'article 1.1 des conditions générales du contrat d'assurance portant sur la responsabilité civile d'exploitation prévoit que sont garantis les dommages causés aux tiers, de la manière suivante : 'L'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber (y compris par suite de condamnation 'in solidum'), en raison des dommages corporels, matériels, et immatériels causés aux tiers au cours de l'exploitation de l'entreprise du fait de ses activités, des personnes dont il répond (préposés ou sous-traitants), de ses biens ou de ses engagements, dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 'R.C. Après livraison des travaux'. La garantie s'applique notamment dans les cas suivants : - les dommages immatériels, - les dommages aux existants et aux objets confiés, - la pollution, - les foires, expositions, et réceptions, - les vols commis par les préposés et négligences ayant facilité les vols, - les besoins du service, - les travaux pour propre compte, - les engagements contractuels, - les raccordements SNCF, - le glissement ou effondrement de terrain, - l'incendie, dégât des eaux. 33. La responsabilité civile exploitation se trouve au sein du contrat souscrit par la société So de co, intégrée à d'autres types de garanties, facultatives, auxquelles l'assuré a le choix de souscrire ou non, qui présentent d'autres cas pour lesquels l'assurances peut être mobilisée en dehors de la responsabilité civile exploitation. 34. En l'espèce, la société So de co est assurée au titre de la garantie de responsabilité civile exploitation, mais également au titre de la garantie facultative des engins spéciaux, et de la garantie décennale. 35. C'est pourquoi, l'adverbe 'notamment' indiqué avant l'énoncé des différentes catégories ci-dessus, chacune d'elle développée sur plusieurs pages, caractérise en effet le caractère limitatif des cas garantis au titre de la responsabilité civile exploitation sans en vider la portée. 36. Or, l'accident de M. [P] résulte du dommage corporel qu'il a subi du fait d'un salarié de la société So de co qui a manoeuvré et mis en mouvement le bras d'une pelle mécanique dans le cadre des travaux de démolition qu'il devait réaliser au sein du centre hospitalier de [Localité 1], lieu de travail de la victime. 37. Force est de constater que la responsabilité de la société est engagée compte tenu de sa responsabilité du dommage causé par son préposé, et des choses dont elle a la garde sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, et doté de l'autorité de chose jugée compte tenu de l'absence de ce chef dévolu devant la cour d'appel du jugement déféré. 38. Dès lors, le dommage corporel subi par un tiers, qui résulte de la responsabilité de l'article 1242 alinéa 1er du code civil ne fait pas partie des cas énumérés par le contrat de responsabilité civile exploitation. 39. La garantie responsabilité civile exploitation n'est donc pas applicable au cas d'espèce. 2 - Sur la garantie 'engins spéciaux, matériels de travaux publics' - sur la mobilisation de la garantie 40. L'article 3 du contrat d'assurance organise la garantie au titre de l'extension facultative des engins spéciaux, matériels de travaux publics pour laquelle la société So de co est assurée auprès de la société Abeille assurances.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.