MOTIFS
11. M. [J] [S] fait valoir que Mme [E] [B] et M. [D] [Q] ont mis fin de manière volontaire au contrat, alors qu'il avait déjà engagé certaines diligences relatives aux démarches administratives préalables et à la commande des pierres si bien que la rupture du contrat leur est imputable, de sorte qu'ils doivent supporter les conséquences financières de leur décision. A titre subsidiaire, il expose que sa situation financière, caractérisée par des revenus mensuels de 903 euros provenant de son allocation adulte handicapé et par d'importantes difficultés professionnelles, justifie l'octroi de délais de paiement.
12. Pour leur part les intimés exposent qu'en application des dispositions des articles L. 216-6 et suivants du code de la consommation, ils ont régulièrement exercé leur droit de résolution unilatérale du contrat en raison du défaut d'exécution de la prestation alors que M. [S] ne justifie d'aucune démarche administrative ni d'aucune commande effective de matériaux. Ils ajoutent que la restitution de l'acompte doit être majorée de 50 % en application de l'article L. 241-4 du code de la consommation alors que l'attitude de l'entrepreneur, qui refuse depuis plusieurs années de restituer les sommes versées, constitue une résistance abusive justifiant l'allocation de dommages et intérêts.
Sur ce
13. En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
14. Il résulte en outre des dispositions de l'article L. 216-1 du code de la consommation que le professionnel est tenu d'exécuter la prestation à la date ou dans le délai indiqué au consommateur.
À défaut d'indication ou d'accord quant à la date d'exécution, la prestation doit être exécutée sans retard injustifié et au plus tard dans les trente jours suivant la conclusion du contrat.
15. L'article L. 216-6 du même code prévoit que lorsque le professionnel ne s'exécute pas dans le délai prévu, le consommateur peut résoudre le contrat après l'avoir mis en demeure d'exécuter dans un délai supplémentaire raisonnable.
16. En l'espèce, il est constant que le devis a été accepté le 25 juillet 2020, que les consorts [B] [Q] ont versé un acompte de 6 200 euros le 27 juillet 2020 et qu'aucun commencement d'exécution des travaux n'est établi par l'entrepreneur plusieurs mois après la conclusion du contrat.
17. Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [B] et M. [Q] ont adressé à M. [S] une première mise en demeure le 1er décembre 2020, lui demandant soit de produire la déclaration de travaux, soit de restituer l'acompte.
Une seconde mise en demeure lui a été adressée le 16 décembre 2020, puis une nouvelle mise en demeure par leur assureur le 9 avril 2021.
Ce n'est qu'à l'issue de ces démarches restées infructueuses que les maîtres de l'ouvrage ont notifié la résolution du contrat le 6 mai 2021.
18. La procédure ainsi suivie apparaît conforme aux dispositions du code de la consommation, alors que le consommateur peut valablement résoudre le contrat lorsque le professionnel n'exécute pas la prestation dans le délai convenu, après une mise en demeure restée sans effet.
19. En outre, il appartient au professionnel qui conteste cette résolution de démontrer avoir exécuté ou tenté d'exécuter ses obligations contractuelles.
Or, en l'espèce, M. [S] se borne à affirmer avoir entrepris des démarches administratives et commandé des matériaux, sans produire aucun document justificatif, tel qu'un devis fournisseur, une facture, un bon de commande ou une correspondance avec la mairie.
20. Ainsi, il ne démontre ni qu'une déclaration préalable de travaux aurait été déposée, ni davantage qu'une commande de pierres aurait été effectivement passée.
Dès lors, la carence de l'appelant dans l'exécution de ses obligations contractuelles est caractérisée.
La résolution du contrat est donc imputable à M. [S], et non aux maîtres de l'ouvrage.
21. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé la résolution du contrat justifiée.
22. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 241-4 du code de la consommation, lorsque le professionnel ne rembourse pas les sommes versées par le consommateur dans les délais prévus, celles-ci sont majorées de plein droit de 50 %.
Il s'agit ainsi d'une sanction légale et automatique en cas de défaut de remboursement dans les délais prescrits.
23. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [S] n'a procédé à aucune restitution de l'acompte malgré la notification de la résolution du contrat intervenue le 6 mai 2021, laquelle était pleinement justifiée.
24. La majoration prévue par la loi était donc applicable.
25. Le tribunal judiciaire a justement condamné l'appelant à payer la somme de 9 300 euros, correspondant à l'acompte de 6 200 euros majoré de 50 %.
26. Le jugement sera confirmé sur ce point, ainsi que sur les intérêts au taux légal courant à compter du 6 mai 2021.
27. En outre, Mme [B] et M. [Q] sollicitent l'allocation de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de M. [S].
28. Toutefois, l'exercice d'une voie de recours ou la contestation d'une créance ne dégénère en abus que lorsqu'il est établi une faute caractérisée révélant une intention de nuire ou une légèreté blâmable.
29. En l'espèce, si l'appelant a persisté à contester devoir restituer l'acompte, les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser une intention malveillante ou une mauvaise foi particulière dépassant la simple défense de ses intérêts.
30. Par ailleurs, les intimés ne démontrent pas l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par la condamnation à une restitution majorée.
31. Dans ces conditions, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts des intimés.
32. De plus, aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement au débiteur, dans la limite de deux années, en considération de sa situation et des besoins du créancier.
Toutefois, l'octroi de tels délais relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, lesquels doivent mettre en balance la situation du débiteur et l'intérêt légitime du créancier.
33. En l'espèce, M. [S] invoque une situation financière difficile liée notamment à la perception de l'allocation adulte handicapé.
34. Cependant, il ne produit aucun élément précis et actualisé permettant d'apprécier l'ensemble de sa situation patrimoniale et professionnelle alors que les seuls éléments qu'il verse aux débats remontent à l'année 2021.
35. En outre, les intimés sont privés depuis plus de trois ans d'une somme importante versée sans contrepartie.
36. Dans ces conditions, l'octroi d'un délai de paiement de vingt-quatre mois apparaît incompatible avec les intérêts légitimes des créanciers et la situation de leur débiteur.
37. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
38. Enfin, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
39. M. [S], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d'appel.
40. Il apparaît en outre équitable de le condamner à verser aux intimés la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par les intimés devant la cour d'appel.