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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 12 mai 2026 — n° 23/00880

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de résolution de la vente pour vices cachés est-elle fondée ?

Principe retenu

La résolution d'une vente pour vices cachés peut être demandée lorsque l'acheteur prouve l'existence de défauts cachés affectant le bien vendu. L'acheteur doit également respecter les délais de notification au vendeur.

Faits clés

  • Acquisition d'un camping-car par M. [L] auprès de M. [J] pour 15 000 euros.
  • Constatation de désordres d'humidité et d'étanchéité dans le véhicule.
  • Refus de M. [J] de résoudre la vente après notification des problèmes.
  • Assignation de M. [J] par M. [L] devant le tribunal judiciaire pour vices cachés.
  • Jugement du tribunal déboutant M. [L] de ses demandes.

Articles cités

article 1641 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS - confirme le jugement en ce qu'il : - a écarté l'existence d'un aveu de culpabilité, - a rejeté la demande de M. [L] au titre d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral - infirme le jugement en ce qu'il : - a débouté M. [L] de sa demande de résolution de la vente pour vices cachés - a condamné M. [L] à régler la somme de 1 000 euros à M. [J] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau, - annule la vente - déboute M. [L] de sa demande de dommages et intérêts - condamne M. [J] à restituer le prix de vente ainsi que les frais annexes à M. [L], à savoir : - 15 000 euros au titre du prix de vente, - 6 595 au titre des primes d'assurance (97 euros par mois durant 5 ans et 8 mois), - 272,73 euros au titre des frais de transport en bateau depuis le continent vers la Corse, soit un total de 21 867,73 euros, - dit que M. [J] devra, après paiement, récupérer le véhicule à ses frais au domicile de M. [L], [Adresse 3], ou en tout autre lieu où se trouverait le véhicule et que M. [L] lui notifiera et ce dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamne M. [J] aux dépens, - condamne M. [J] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE : Le 29 août 2020, M. [U] [L] a acquis auprès de M. [R] [J] un véhicule de type camping car de marque [Etablissement 1] 26 mis en circulation pour la première fois le 20 mars 2003, présentant un kilométrage de 64 960 kms et moyennant le prix de 15.000 euros. Constatant des désordres, principalement des problèmes d'humidité et d'étanchéité et leurs conséquences, M. [L] a contacté, le 30 août 2020, le vendeur aux fins de résolution de la vente, lequel a refusé sa proposition. M. [L] s'est alors rapproché de son assureur protection juridique qui a dilligenté une expertise amiable. Le rapport a été déposé le 23 octobre 2020. Par acte du 22 décembre 2021, M. [L] a assigné M. [J] devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonner la résolution de la vente susvisée pour vices cachés. Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a : - débouté M. [U] [L] de l'intégralité de ses demandes, - dit la demande reconventionnelle de M. [R] [J] sans objet, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - condamné M. [U] [L] à payer à M. [R] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [U] [L] au paiement des entiers dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. M. [L] a relevé appel du jugement le 21 février 2023. Par ordonnance du 28 février 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a notamment rejeté la demande de radiation présentée par M. [R] [J]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2026, M. [L] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de : - le déclarer recevable et bien-fondé en son appel, Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne en date du 12 janvier 2023 en ce qu'il : - l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, - l'a condamné à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné au paiement des entiers dépens, - l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires, Statuant à nouveau, - le déclarer recevable en son action, - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes. À titre principal, - dire et juger que le véhicule camping-car [Etablissement 2] vendu le 29 août 2020 par M. [J] était affecté lors de sa vente de vices cachés, - constater que M. [J] avait accepté la résolution de la vente pour vice cachés, ce qui est constitutif d'un aveu de culpabilité. En conséquence, - prononcer la résolution de la vente contractée entre lui et M. [J] en date du 29 août 2020, - condamner M. [J] à lui verser la somme de 15 000,00 euros au titre du remboursement du prix d'achat du véhicule camping-car [Etablissement 2], - condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 425 euros au titre des primes d'assurance du véhicule, montant arrêté à compter du 1 septembre 2022, à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir, - condamner M. [J] à lui verser la somme de 272,73 euros au titre du remboursement des frais de transport en bateau, - condamner M. [J] à lui payer la somme de 12 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance, montant arrêté à compter du 29 août 2022, à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir, - condamner M. [J] à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre dommages et intérêts au titre du préjudice moral. À titre subsidiaire, Si la cour venait à ne pas faire droit à la demande en résolution de la vente pour vice caché, - annuler la vente pour non-conformité, - condamner M. [J] à lui verser la somme de 15 000,00 euros au titre du remboursement du prix d'achat du véhicule camping-car [Etablissement 2], - condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 425 euros au titre des primes d'assurance du véhicule, montant arrêté à compter du 1 septembre 2022, à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir, - condamner M.

Motivations de la décision

MOTIFS I- Sur la résolution de la vente M. [L] relate qu'il a décelé des désordres, à savoir des traces d'humidité et un état de pourriture et de décomposition avancé du véhicule, en passant l'aspirateur dans son camping-car, ce qui a décollé le revêtement en vinyle. Que ce vice était donc caché. Qu'en effet, son existence ne ressort ni du procès-verbal de contrôle technique du 21 août 2020 qui ne mentionne qu'une défaillance mineure relative à l'état de la cabine et de la carrosserie, ni de l'annonce publiée par le vendeur qui décrivait un bon état général malgré quelques traces d'humidité. S'agissant de l'impropriété du bien à sa destination, M. [L] relève que les camping-cars ont vocation à assurer à leurs propriétaires non seulement le transport mais aussi un hébergement. Or, il affirme que le véhicule présente un danger sanitaire et structurel au regard de son état de décomposition et de la moisissure ; qu'il lui est donc impossible de voyager et d'y vivre avec sa famille. Que, de plus, il n'aurait pas acheté le véhicule s'il avait été informé des vices et que, même dans l'hypothèse d'un achat, il n'en aurait pas donné ce prix compte tenu du coût des travaux nécessaires pour y remédier. Sur l'antériorité des désordres, M. [L] reprend les conclusions de l'expert qui la qualifie d'indiscutable et souligne qu'il a dû immobiliser le véhicule un jour après son achat. Il estime que les désordres existent au moins depuis le 25 janvier 2018, date du contrôle d'étanchéité opéré par la société Carrosserie Bordeaux Nord et dont le rapport complet ne lui aurait pas été transmis au moment de la vente. En tout état de cause, M. [L] considère que la proposition d'annulation de la vente acceptée sous certaines conditions par M. [J] le 21 janvier 2021 constitue un aveu de culpabilité, ce qui induit une reconnaissance par le vendeur de l'existence de vices cachés affectant le véhicule. Dès lors, il sollicite la résolution de la vente ainsi que le versement par M. [J] de dommages et intérêts. M. [J] considère pour sa part avoir fourni tous les documents permettant à M. [L] de comprendre que le véhicule était affecté de désordres nécessitant des travaux ; que ce dernier en a été informé tant dans l'annonce qu'au moment de l'achat. Dès lors, il estime que le vice ne saurait être considéré comme caché. Il estime également que le vice ne rend pas le véhicule impropre à sa destination, les problèmes d'étanchéité étant courants en ce qui concerne les camping-cars. M. [J] rappelle en outre que l'acheteur a acquis le véhicule en ayant conscience des problèmes d'humidité et des travaux à prévoir. Il sollicite par conséquent la confirmation du jugement rendu. Sur le projet d'accord amiable, M. [J] réfute l'idée selon laquelle ce projet constitue un aveu de culpabilité. Il affirme qu'il s'agit uniquement d'une volonté d'éviter une procédure judiciaire, comme l'a relevé le premier juge. Sur ce, S'agissant de la garantie des vices cachés, l'article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Le vice caché se définit donc comme un vice interne à la chose, suffisamment grave pour affecter son usage habituel. En application de ce texte, seuls les vices existants au moment de la vente donnent lieu à garantie. Par ailleurs, l'article 1642 du même code ajoute : « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ». Les vices apparents sont donc exclus de la garantie. Un vice doit être considéré comme caché pour l'acquéreur jusqu'au jour où il l'a connu dans son ampleur et ses conséquences. L'article 1643 précise que : « Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ». Il incombe donc à M. [L], qui se prévaut de la garantie des vices cachés, de rapporter la preuve d'un défaut qui rend le véhicule vendu impropre à son usage ou qui diminue tellement son usage qu'il ne l'aurait pas acquis s'il l'avait connu, du caractère caché de ce défaut et de son antériorité ou de sa concomitance à la vente. Par ailleurs et selon l'article 1383 du code civil, « L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire ». Il est constant que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques (civ. 3e, 4 mai 1976). Or, en l'espèce, il ne ressort pas des échanges entre les parties une quelconque reconnaissance par M. [J] de l'existence d'un vice caché tel que décrit par M. [L] ou de l'engagement de sa responsabilité. Il apparaît en effet que M. [J] a uniquement proposé à M. [L] d'accepter la somme de 4 000 euros afin d'effectuer des réparations ou d'annuler la vente en échange d'une reprise à moindre coût et en deux temps. Ainsi, il ne ressort pas de ces échanges la reconnaissance d'un fait mais simplement une tentative de transaction amiable qui ne saurait être analysée comme un aveu au sens de l'article 1383 du code civil. Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point. Sur l'existence d'un vice caché, il n'est pas contesté que le véhicule était affecté de désordres lors de sa vente. Sur le caractère caché de ces désordres, l'annonce publiée sur le site de ventes en ligne par M. [J] décrivait un véhicule jamais accidenté, en « bon état pour son âge ». Il était précisé que le véhicule était vendu à bas prix « car traces d'humidité à l'intérieur, donc travaux à voir ». Par la suite, M. [J] et M. [L] ont échangé plusieurs courriels, notamment afin que le vendeur, M. [J], communique davantage de photographies du véhicule à l'acquéreur, M. [L]. Il convient de souligner que, si ces photographies montrent effectivement des traces d'humidité et une cloison abîmée, elles ne permettent pas de se rendre compte de l'ampleur des désordres allégués par M. [L], à savoir un état de pourriture avancé du camping-car. Il en va de même du procès-verbal de contrôle technique du 21 août 2020 qui ne mentionne qu'un panneau ou un élément endommagé au niveau de la cabine et de la carrosserie. Concernant le contrôle d'étanchéité opéré par la société Carr Bordeaux Nord le 26 janvier 2018, soit deux ans et demi avant la vente, à l'initiative de M. [J], il convient de souligner qu'aucun élément ne permet d'attester que le rapport qui en découle a effectivement été remis à M. [L] lors de la vente. En effet, il est seulement établi que M. [J] a produit la facture afférente à ce rapport. Il reste que l'expert conclut à une insalubrité du véhicule, ce qui ne ressort pas de l'annonce publiée par M. [J] ni des différents contrôles effectués. Ainsi, même si M. [L] avait été en possession du rapport mentionné ci-dessus, il n'est pas certain qu'il lui aurait permis d'avoir connaissance de l'ampleur des désordres, celui-ci indiquant seulement que certains travaux sont à effectuer et ayant été effectué bien avant la vente. Il ne mentionne pas l'état général du véhicule litigieux. Or, il ressort de l'expertise que cet état général est particulièrement dégradé, plusieurs éléments étant en état de décomposition et de la moisissure étant présente à plusieurs endroits, ce qui est en contradiction avec l'annonce de M. [J] selon laquelle le véhicule était vendu en bon état. Les constats de l'expert ont également été confirmés par le constat d'huissier établi à l'initiative de M. [J] le 31 janvier 2022.
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