MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les désordres relatifs aux chemins de câbles
14. Pour conclure à l'infirmation du jugement, la société Egp et son assureur, la société XL Insurance Company SE, font valoir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la présomption de responsabilité issue de l'application de l'article 1792 du code civil ne saurait s'appliquer, au motif essentiel que l'imputabilité des désordres aux travaux réalisés par la société EGP n'est pas établie.
15. Qu'en effet, si, comme il est soutenu, les câbles électriques avaient été effectivement posés de manière anarchique, cela aurait été constaté lors des opérations de réception où toutes les vérifications nécessaires ont été opérées et aurait fait l'objet de réserves.
Que ce point a été soumis à ,l'expert qui n'y a pas apporté de réponse, celui-ci s'étant borné à des appréciations extrêmement succinctes et ayant imputé les désordes à la société Egp sans se livrer à la moindre démonstration.
16. Qu'il apparaît qu'en réalité, ces désordres ne peuvent provenir que d'interventions tierces extérieures.
17. Les sociétés appelantes soulignent également qu'en tout état de cause, aucun dysfonctionnement n'a été constaté dans l'alimentation en courant faible de sorte qu'il n'est pas établi en quoi il s'agirait d'une impropriété à la destination de l'ouvrage ou d'une atteinte à sa solidité.
Sur le fondement contractuel, aucune faute ne serait de même établie.
18. Les sociétés Dislial et [Localité 1] Distribution s'appuient sur les constatations de l'expert judiciaire selon lequel les désordres en question sont imputables à la société EGP et affirment qu'au regard de la cassure des consoles supportant les chemins de câbles électriques et du risque consécutif pour la sécurité des personnes et des biens, le dommage ressort de la responsabilité civile décennale de la Société EGEP, l'expert ayant relevé une « pose anarchique des câbles », outre un sous-dimensionnement des consoles qui sont « tordues sous le poids excessif des câbles ».
19. Elles expliquent que si ces dommages, à savoir l'affaissement, la cassure et le fléchissement des consoles soutenant les câbles électriques sur 30 mètres,. n'étaient pas visibles lors de la réception, c'est tout simplement parce qu'il se sont révélés postérieurement et trouvaient leur origine dans le sous-dimensionnement des consoles au regard du poids des câbles électriques.
Qu'en effet, les sociétés appelantes ne s'expliquent pas sur le sous-dimensionnement des consoles qui est directement à l'origine de leur affaissement et de leur cassure.
Sur ce,
20. La présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 du code civil suppose au préalable que soit établie l'imputabilité des désordres à l'activité du constructeur mis en cause.
Il appartient donc à celui qui recherche sa responsabilité d'établir l'existence d'un lien entre le dommage et les travaux réalisés par ce dernier.
21. À l'occasion de la réunion sur les lieux, le 20 février 2015, l'expert judiciaire notait :
« Chemins de câbles : il est noté son absence devant les fenêtres de la salle de réunion,
une déformation des supports sur la partie existante et une pose anarchique des câbles.
».
Le 28 janvier 2015, en réalité, semble-t'il, le 28 janvier 2016, il relevait :
« Il est constaté la cassure et le fléchissement des consoles supportant le
chemin de câbles sur 30 mètres environ et la présence de fourreaux ECS et EFS
mélangés aux câbles. »
Un peu plus loin dans son rapport, page 51, il ajoutait avoir constaté « des supports de chemins de câbles arrachés et une pose anarchique de ces câbles en fond de magasin sous la zone bureaux ».
22. Dans son avis, l'expert judiciaire écrivait :
'Il a été constaté des supports de chemins de câbles arrachés et une pose anarchique de ces câbles en fond de magasin sous la zone bureaux. Le bureau Véritas indique qu'il aurait probablement fait des observations au stade de la réception des ouvrages si tel avait été leur état à cette époque.
Ce désordre est imputable à l'entreprise EGP.'.
23. Force est de constater qu'il s'agit là de constatations et d'appréciations particulièrement succinctes.
24. En effet, outre le fait que la notion de chemins de câbles n'est pas expliquée, ni l'expert ni les demandeurs n'indiquent de quels câbles il s'agit, quel est le rôle des consoles et ne se livrent à aucune description précise des désordres en question.
Hormis la précision que ce désordre sévirait sur '30 mètres environ', aucune indication n'est fournie sur l'ampleur et la nature exacte des désordres, notamment au regard de l'ensemble du dispositif en question.
La longueur totale des chemins de câbles posés n'est pas fournie.
25. Il n'existe pas non plus de photographies dans le rapport d'expertise ni dans le rapport de la société G2M Ingénierie consacré au recensement des désordres, versé aux débats par les sociétés intimées, permettant au juge de prendre une connaissance concrète de ce désordre si ce n'est, semble-t'il, une seule en page 42 du rapport d'expertise, difficilement lisible et interprétable en l'espèce, la pièce produite par les sociétés demanderesses paraissant n'être qu'une photocopie en noir et blanc du rapport d'expertise.
26. Il est exact que, comme le fait remarquer la société EGP, l'imputation de ce désordre aux tâches qui lui étaient confiées n'est pas établie, l'expert s'étant borné à une simple affirmation à cet égard alors qu'il note par ailleurs la présence de 'fourreaux ECS et EFS', c'est-à-dire de fourreaux eau chaude sanitaire et eau froide sanitaire, insusceptibles de se rattacher au lot attribué à la société EGP.
27. Cette imputation est d'autant moins établie que dans le cadre de l'expertise, la société Bureau Véritas avait adressé des observations à l'expert (ou 'dire'), le 16 février 2018 dans lesquelles elle écrivait :
'lors de nos vérifications réglementaires en fin de travaux destinées à la commission de sécurité, nous n'avons pas constaté de désordres sur les chemins de câbles.
Cela nous amène par conséquent à vous poser la question suivante : tous les câbles présents aujourd'hui étaient-ils déjà en place à la fin des travaux de construction/rénovation du centre commercial ou ont-ils été installés depuis, lors des travaux d'aménagement et de remodling successifs de la surface de vente'
'Qu'indiquent les différents rapports de vérification périodique sur ces chemins de câble, avant et après les travaux d'extension de 2009' Une trace de ces désordres pourrait en effet être identifiée.
'Il nous semble qu'à ce jour, trop peu d'éléments sont disponibles dans le dossier d'expertise pour que vous puissiez vous prononcer sur les causes réelles de ces dégradations et, partant, sur les éléments d'imputabilité'.
Or, l'expert n'a pas répondu à ces observations.
28. Il est certain par ailleurs que lors de la réception des travaux, aucune réserve n'a été notée à ce sujet et l'expert confirme que 'Le bureau Véritas indique qu'il aurait probablement fait des observations au stade de la réception des ouvrages si tel avait été leur état à cette époque'.
29. Il est fait observer à raison que la constatation du désordre par l'expert n'a pu être faite que lors de la réunion sur place, le 20 février 2015, soit près de six ans après la réception sans réserve du 6 mai 2009.
Il s'en déduit qu'il n'est nullement à exclure que ces désordres ont pu trouver leur source dans des travaux ultérieurs.
30. Ainsi donc, la démonstration n'est pas faite de l'imputabilité des désordres à la société Egep.
31. À supposer au demeurant que cette preuve serait rapportée, c'est encore à juste titre que cette société relève que manquerait alors la preuve de ce que les critères de l'existence d'un désordre de nature à mettre en oeuvre la présomption de la garantie décennale seraient réunis.
32.