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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 12 mai 2026 — n° 22/00157

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les sociétés Dislial et [Localité 1] Distribution peuvent-elles obtenir réparation pour des désordres affectant les chemins de câbles et des panneaux photovoltaïques ?

Principe retenu

La forclusion des demandes en raison de l'écoulement du délai est un principe fondamental en matière de responsabilité contractuelle. Les parties doivent agir dans les délais impartis pour faire valoir leurs droits.

Faits clés

  • Les sociétés Dislial et [Localité 1] Distribution ont formulé des demandes relatives à des désordres affectant les chemins de câbles.
  • Des demandes ont également été faites concernant des panneaux photovoltaïques.
  • Les demandes des sociétés Dislial et [Localité 1] Distribution ont été déclarées irrecevables en raison de l'écoulement du délai de forclusion.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 25 novembre 2021 en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau, Déboute les sociétés Dislial et [Localité 1] Distribution de leurs demandes relatives aux désordres affectant les chemins de câbles; Déclare irrecevables, en raison de l'écoulement du délai de forclusion, les demandes des sociétés Dislial et [Localité 1] Distribution relatives aux panneaux photovoltaïques; Déboute les sociétés Dislial et [Localité 1] distribution de leurs demandes formées contre les sociétés Egep, XL Insurance company, BYAA Arnaud Architectes et MAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne in solidum les sociétés Dislial et [Localité 1] Distribution aux dépens de première instance et d'appel exposés par les sociétés Egep, XL Insurance company, BYAA Arnaud Architectes et MAF; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE 1. La Sas Dislial (venant aux droits de la Sci [Adresse 2] à la suite d'une fusion-absorption à effet du 1er janvier 2006), propriétaire d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 1] exploité sous l'enseigne E. Leclerc par la société [Localité 1] Distribution, a fait procéder, courant 2008-2009, à des travaux d'extension et de restructuration du centre commercial et à l'édification d'un parc de stationnement en silo, c'est-à-dire à étages. 2. La société Action Architecture, désormais dénommée BYAA Arnaud Architectes, a été chargée de la maîtrise d'oeuvre. La société Entreprise générale d'électricité Poutier (EGEP) s'est vue confier les lots 8 relatif aux courants faibles et aux courants forts et 15 concernant les panneaux photovoltaïques. 3. La réception des travaux d'extension et de restructuration du centre commercial est intervenue selon procès-verbaux du 6 mai 2009. Celle des travaux du parc de stationnement est intervenue avec réserves, levées suivant procès-verbal du 20 avril 2010. 4. Dans le courant du premier trimestre 2012 sont apparues des fissurations et infiltrations dans le parc de stationnement. 5. Le maître de l'ouvrage a obtenu en référé par le tribunal de grande instance de Nanterre la désignation de M. [N] [J] en qualité d'expert le 9 octobre 2012. Les opérations d'expertise ont été étendues à plusieurs reprises, notamment à l'égard de la société Egep, le 18 septembre 2014. Le rapport d'expertise a été déposé le 15 mai 2018. 6. L'expert a retenu à la charge de la société Egep des désordres affectant les chemins de câbles en ce qu'ils auraient été posés de manière anarchique et reposeraient sur des consoles tordues par leur poids excessif. Il a également retenu des désordres affectant les panneaux photovoltaïques dont certains, situés sur l'auvent, se désolidariseraient de leur support. 7. Saisi de diverses demandes d'indemnisation, le tribunal judiciaire de Libourne a, s'agissant des seules demandes concernant ces désordres, par jugement du 25 novembre 2021: - condamné in solidum la société EGEP et sa compagnie d'assurance à payer la somme de 404 197,58 euros HT à la Sas Dislial avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des dégradations des chemins de câbles électriques ; - condamné in solidum la société EGEP et son assureur et la Sas Action Archi Arnaud Architectes Associés et sa compagnie d'assurance à payer à la Sas Dislial la somme de 40 762,57 euros HT et hors assurance dommage-ouvrage au titre du phénomène de désolidarisation des panneaux solaires en couverture ; - dit que dans leurs rapports entre eux, la responsabilité de ce désordre sera partagée à hauteur de 70% pour la société EGEP et à hauteur de 30% pour la société Action Archi Arnaud Architectes Associés ; -condamné dans leurs recours entre eux les parties déclarées responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de la part de leur responsabilité ci-dessus indiquée; - condamné in solidum les défendeurs, à l'exception de la compagnie Mma, mise hors de cause, au paiement à la société Dislial d'une indemnité égale à 2,5% du coût total des travaux de reprise auxquels ils sont condamnés, dans la limite de leurs responsabilités respectives, au titre de la souscription par le maître de l'ouvrage d'une police d'assurance dommage-ouvrage à l'occasion des travaux de reprise ; - dit que les sommes dues seront actualisées selon l'indice BT01 depuis la date du rapport d'expertise jusqu'au jugement ; - dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxes s'ajoutera la TVA au taux en vigueur au jour de l'exécution ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur les désordres relatifs aux chemins de câbles 14. Pour conclure à l'infirmation du jugement, la société Egp et son assureur, la société XL Insurance Company SE, font valoir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la présomption de responsabilité issue de l'application de l'article 1792 du code civil ne saurait s'appliquer, au motif essentiel que l'imputabilité des désordres aux travaux réalisés par la société EGP n'est pas établie. 15. Qu'en effet, si, comme il est soutenu, les câbles électriques avaient été effectivement posés de manière anarchique, cela aurait été constaté lors des opérations de réception où toutes les vérifications nécessaires ont été opérées et aurait fait l'objet de réserves. Que ce point a été soumis à ,l'expert qui n'y a pas apporté de réponse, celui-ci s'étant borné à des appréciations extrêmement succinctes et ayant imputé les désordes à la société Egp sans se livrer à la moindre démonstration. 16. Qu'il apparaît qu'en réalité, ces désordres ne peuvent provenir que d'interventions tierces extérieures. 17. Les sociétés appelantes soulignent également qu'en tout état de cause, aucun dysfonctionnement n'a été constaté dans l'alimentation en courant faible de sorte qu'il n'est pas établi en quoi il s'agirait d'une impropriété à la destination de l'ouvrage ou d'une atteinte à sa solidité. Sur le fondement contractuel, aucune faute ne serait de même établie. 18. Les sociétés Dislial et [Localité 1] Distribution s'appuient sur les constatations de l'expert judiciaire selon lequel les désordres en question sont imputables à la société EGP et affirment qu'au regard de la cassure des consoles supportant les chemins de câbles électriques et du risque consécutif pour la sécurité des personnes et des biens, le dommage ressort de la responsabilité civile décennale de la Société EGEP, l'expert ayant relevé une « pose anarchique des câbles », outre un sous-dimensionnement des consoles qui sont « tordues sous le poids excessif des câbles ». 19. Elles expliquent que si ces dommages, à savoir l'affaissement, la cassure et le fléchissement des consoles soutenant les câbles électriques sur 30 mètres,. n'étaient pas visibles lors de la réception, c'est tout simplement parce qu'il se sont révélés postérieurement et trouvaient leur origine dans le sous-dimensionnement des consoles au regard du poids des câbles électriques. Qu'en effet, les sociétés appelantes ne s'expliquent pas sur le sous-dimensionnement des consoles qui est directement à l'origine de leur affaissement et de leur cassure. Sur ce, 20. La présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 du code civil suppose au préalable que soit établie l'imputabilité des désordres à l'activité du constructeur mis en cause. Il appartient donc à celui qui recherche sa responsabilité d'établir l'existence d'un lien entre le dommage et les travaux réalisés par ce dernier. 21. À l'occasion de la réunion sur les lieux, le 20 février 2015, l'expert judiciaire notait : « Chemins de câbles : il est noté son absence devant les fenêtres de la salle de réunion, une déformation des supports sur la partie existante et une pose anarchique des câbles. ». Le 28 janvier 2015, en réalité, semble-t'il, le 28 janvier 2016, il relevait : « Il est constaté la cassure et le fléchissement des consoles supportant le chemin de câbles sur 30 mètres environ et la présence de fourreaux ECS et EFS mélangés aux câbles. » Un peu plus loin dans son rapport, page 51, il ajoutait avoir constaté « des supports de chemins de câbles arrachés et une pose anarchique de ces câbles en fond de magasin sous la zone bureaux ». 22. Dans son avis, l'expert judiciaire écrivait : 'Il a été constaté des supports de chemins de câbles arrachés et une pose anarchique de ces câbles en fond de magasin sous la zone bureaux. Le bureau Véritas indique qu'il aurait probablement fait des observations au stade de la réception des ouvrages si tel avait été leur état à cette époque. Ce désordre est imputable à l'entreprise EGP.'. 23. Force est de constater qu'il s'agit là de constatations et d'appréciations particulièrement succinctes. 24. En effet, outre le fait que la notion de chemins de câbles n'est pas expliquée, ni l'expert ni les demandeurs n'indiquent de quels câbles il s'agit, quel est le rôle des consoles et ne se livrent à aucune description précise des désordres en question. Hormis la précision que ce désordre sévirait sur '30 mètres environ', aucune indication n'est fournie sur l'ampleur et la nature exacte des désordres, notamment au regard de l'ensemble du dispositif en question. La longueur totale des chemins de câbles posés n'est pas fournie. 25. Il n'existe pas non plus de photographies dans le rapport d'expertise ni dans le rapport de la société G2M Ingénierie consacré au recensement des désordres, versé aux débats par les sociétés intimées, permettant au juge de prendre une connaissance concrète de ce désordre si ce n'est, semble-t'il, une seule en page 42 du rapport d'expertise, difficilement lisible et interprétable en l'espèce, la pièce produite par les sociétés demanderesses paraissant n'être qu'une photocopie en noir et blanc du rapport d'expertise. 26. Il est exact que, comme le fait remarquer la société EGP, l'imputation de ce désordre aux tâches qui lui étaient confiées n'est pas établie, l'expert s'étant borné à une simple affirmation à cet égard alors qu'il note par ailleurs la présence de 'fourreaux ECS et EFS', c'est-à-dire de fourreaux eau chaude sanitaire et eau froide sanitaire, insusceptibles de se rattacher au lot attribué à la société EGP. 27. Cette imputation est d'autant moins établie que dans le cadre de l'expertise, la société Bureau Véritas avait adressé des observations à l'expert (ou 'dire'), le 16 février 2018 dans lesquelles elle écrivait : 'lors de nos vérifications réglementaires en fin de travaux destinées à la commission de sécurité, nous n'avons pas constaté de désordres sur les chemins de câbles. Cela nous amène par conséquent à vous poser la question suivante : tous les câbles présents aujourd'hui étaient-ils déjà en place à la fin des travaux de construction/rénovation du centre commercial ou ont-ils été installés depuis, lors des travaux d'aménagement et de remodling successifs de la surface de vente' 'Qu'indiquent les différents rapports de vérification périodique sur ces chemins de câble, avant et après les travaux d'extension de 2009' Une trace de ces désordres pourrait en effet être identifiée. 'Il nous semble qu'à ce jour, trop peu d'éléments sont disponibles dans le dossier d'expertise pour que vous puissiez vous prononcer sur les causes réelles de ces dégradations et, partant, sur les éléments d'imputabilité'. Or, l'expert n'a pas répondu à ces observations. 28. Il est certain par ailleurs que lors de la réception des travaux, aucune réserve n'a été notée à ce sujet et l'expert confirme que 'Le bureau Véritas indique qu'il aurait probablement fait des observations au stade de la réception des ouvrages si tel avait été leur état à cette époque'. 29. Il est fait observer à raison que la constatation du désordre par l'expert n'a pu être faite que lors de la réunion sur place, le 20 février 2015, soit près de six ans après la réception sans réserve du 6 mai 2009. Il s'en déduit qu'il n'est nullement à exclure que ces désordres ont pu trouver leur source dans des travaux ultérieurs. 30. Ainsi donc, la démonstration n'est pas faite de l'imputabilité des désordres à la société Egep. 31. À supposer au demeurant que cette preuve serait rapportée, c'est encore à juste titre que cette société relève que manquerait alors la preuve de ce que les critères de l'existence d'un désordre de nature à mettre en oeuvre la présomption de la garantie décennale seraient réunis. 32.
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