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Cour d'appel, chambre sociale, 12 mai 2026 — n° 25/00096

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le contrat de travail à durée déterminée de M. [L] [H] peut-il être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ?

Principe retenu

La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est possible lorsque les conditions légales ne sont pas respectées. La rupture d'un contrat de travail peut être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse si elle ne repose pas sur des motifs valables.

Faits clés

  • M. [L] [H] a été engagé par la SAS [1] sous un contrat à durée déterminée.
  • M. [L] [H] conteste la rupture de son contrat de travail.
  • Il demande la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée.
  • La SAS [1] soutient que le recours au CDD était justifié.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté M. [L] [H] de ses demandes initiales.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement du 23 décembre 2024 du conseil des prud'hommes de [Localité 3] en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le contrat de travail à durée déterminée de M. [L] [H] est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; Dit que la rupture du contrat de travail de M. [L] [H] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS [1] à verser à M. [L] [H] les sommes suivantes : - 1.748 euros au titre de l'indemnité de requalification ; - 1.748 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 174,80 euros au titre des congés payés afférents ; - 874 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés et conformes au présent arrêt sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, et ce, pour une durée de 4 mois ; Condamne la SAS [1] à verser à M. [L] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le douze mai deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX,.cadre greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [L] [H] a été engagé par la SAS [1] à compter du 13 mars 2023 par contrat à durée déterminée à temps plein venant à expiration le 15 septembre 2023, en qualité de technicien de diagnostic immobilier, catégorie ETAM, coefficient 240 de la convention collective des bureaux d'études technique, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Le 29 août 2023, la SAS [1] a demandé à M.[L] [H] de rester à son domicile jusqu'à la fin de son contrat, effectivement intervenue le 15 septembre 2023. Par requête réceptionnée le 03 septembre 2024, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul afin d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée outre le versement de diverses indemnités et dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation contractuelle et manquements de l'employeur à certaines de ses obligations, procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.

Motivations de la décision

MOTIFS 1 ' Sur la requalification du contrat de travail Aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à une activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L. 1242-2 du code du travail précise ainsi que le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, dans les cas suivants : - Remplacement d'un salarié ; - Accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ; - Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale ; - Remplacement d'un chef d'exploitation agricole ; - Recrutement d'ingénieurs ou cadres en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou à défaut, un accord d'entreprise le prévoit. À défaut, le contrat est réputé à durée indéterminée par application des dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail. En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat (Soc., 21 novembre 2018, n°17-21.803). Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a débouté M.[L] [H] de ses demandes, après avoir relevé que le contrat, qualifié de contrat à durée déterminée, était justifié par l'augmentation de la charge de travail. Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, M.[L] [H] soutient que la SAS [1] a justifié de manière laconique le recours au contrat à durée déterminée. La SAS [1] conteste de telles allégations et rappelle au contraire que le recours au contrat à durée déterminée était spécifiquement mentionné dans le contrat de travail (pièce 1) et était motivé par un accroissement temporaire d'activité, mention effectivement suffisante pour répondre aux exigences posées par l'article L. 1242-12 du code du travail. Afin de justifier la réalité de l'accroissement temporaire d'activité, la SAS [1] expose que par décret n°2022-780 du 04 mai 2022, le gouvernement a instauré un audit énergétique obligatoire pour la vente des biens immobiliers énergivores et qu'elle s'attendait en conséquence à une augmentation des ventes des biens immobiliers concernés à compter du 01 avril 2023 et jusqu'au terme du troisième trimestre 2023. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, la cour observe que le décret mentionné par l'employeur entrait en vigueur au 05 mai 2022 et non au 01 avril 2023 pour tout acte de vente signé à partir du 1er septembre 2022 pour les logements des classes F et G, à partir du 1er janvier 2025 pour les logements de la classe E et à partir du 1er janvier 2034 pour les logements de la classe D, de sorte que l'accroissement d'activité était nécessairement attendu à compter du 1er septembre 2022, soit bien antérieurement au mois d'avril 2023 et aurait déjà dû être constaté sur l'année 2022. Or, à la date d'embauche de M.[L] [H] le 13 mars 2023, la SAS [1] avait un recul de près d'une année sur les conséquences de l'entrée en vigueur du décret suscité et ne pouvait légitimement ignorer la baisse de son activité à cette date puisqu'elle admet avoir renoncé à l'embauche d'un salarié en contrat à durée indéterminée fin d'année 2022 pour ce motif et qu'il ressort de ses comptes annuels que le chiffre d'affaires net entre le 30 septembre 2022 et le 30 septembre 2023 a diminué de 12.200 euros, témoignant nécessairement d'une baisse de son activité. Ainsi, la SAS [1] ne rapporte pas la preuve de la réalité d'un accroissement de son activité au jour de l'embauche de M.[L] [H] pouvant légitimer le recours à un contrat à durée déterminée, et ne peut se justifier en invoquant la courte durée du contrat à durée déterminée ou encore le comportement de son salarié. Or, M.[L] [H], en qualité de diagnostiqueur, immobilier, réalisait nécessairement des tâches relatives à l'activité normale et habituelle de la société. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 1245-1, le contrat de travail de M.[L] [H] sera requalifié en contrat à durée indéterminée et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre. 2- Sur les conséquences indemnitaires de la requalification L'article L. 1245-2 du code du travail dispose qu'en cas de requalification du contrat de travail, il est accordé au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Au cas présent, le salaire moyen brut de M.[L] [H] déterminé sur la moyenne de ses trois derniers bulletins de salaire s'élève à 1.748 euros. Dans ces conditions, il convient de condamner la SAS [1] à payer à la SAS [1] la somme de 1.748 euros au titre de l'indemnité de requalification. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire à ce titre. 3 ' Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse Compte tenu de la requalification prononcée, la rupture du contrat de travail au 15 septembre 2023 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié a dès lors droit à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3.1 ' Sur l'indemnité compensatrice de préavis Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois. L'article 4.2 de la convention collective des bureaux d'études techniques (IDCC 1486), applicable au contrat de travail de M.[L] [H], prévoit également, en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié classifié [2] justifiant d'une ancienneté de moins de 2 ans, un préavis d'une durée d'un mois. M.[L] [H] justifiant d'une ancienneté de six mois et deux jours, il convient de condamner au visa des dispositions susvisées, la SAS [1] à lui payer la somme de 1.748 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 174,80 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement déféré l'ayant débouté de ces chefs de demande étant infirmé de ce chef. 3.2 ' Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte. Il est rappelé que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse subit nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue (Soc., 18 mai 2022, n°20-19.524). En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, quel que soit l'effectif de l'entreprise, le salarié dont l'ancienneté est de moins d'une année peut prétendre à une indemnité dont il appartient au juge de déterminer le montant, dans la limite maximale d'un mois de salaire, aucune indemnité minimale n'étant prévue. Au cas d'espèce, M.[L] [H] justifie d'une ancienneté de moins d'une année pleine. Si pour justifier d'un préjudice conséquent lié à la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat, M.[L] [H] indique avoir été contraint le 16 janvier 2024 à solliciter le report de ses échéances de prêt compte tenu de sa situation financière, il résulte toutefois du courrier versé au débat qu'il a justifié sa demande de report auprès de son établissement bancaire par la création de son entreprise et non par la fin de son contrat de travail au sein de la SAS [1] qui est intervenue 5 mois auparavant et dont il était informé du « terme » dès sa conclusion.
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