MOTIFS
1 ' Sur la requalification du contrat de travail
Aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à une activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L. 1242-2 du code du travail précise ainsi que le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, dans les cas suivants :
- Remplacement d'un salarié ;
- Accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ;
- Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale ;
- Remplacement d'un chef d'exploitation agricole ;
- Recrutement d'ingénieurs ou cadres en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou à défaut, un accord d'entreprise le prévoit.
À défaut, le contrat est réputé à durée indéterminée par application des dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat (Soc., 21 novembre 2018, n°17-21.803).
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a débouté M.[L] [H] de ses demandes, après avoir relevé que le contrat, qualifié de contrat à durée déterminée, était justifié par l'augmentation de la charge de travail.
Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, M.[L] [H] soutient que la SAS [1] a justifié de manière laconique le recours au contrat à durée déterminée.
La SAS [1] conteste de telles allégations et rappelle au contraire que le recours au contrat à durée déterminée était spécifiquement mentionné dans le contrat de travail (pièce 1) et était motivé par un accroissement temporaire d'activité, mention effectivement suffisante pour répondre aux exigences posées par l'article L. 1242-12 du code du travail.
Afin de justifier la réalité de l'accroissement temporaire d'activité, la SAS [1] expose que par décret n°2022-780 du 04 mai 2022, le gouvernement a instauré un audit énergétique obligatoire pour la vente des biens immobiliers énergivores et qu'elle s'attendait en conséquence à une augmentation des ventes des biens immobiliers concernés à compter du 01 avril 2023 et jusqu'au terme du troisième trimestre 2023.
Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, la cour observe que le décret mentionné par l'employeur entrait en vigueur au 05 mai 2022 et non au 01 avril 2023 pour tout acte de vente signé à partir du 1er septembre 2022 pour les logements des classes F et G, à partir du 1er janvier 2025 pour les logements de la classe E et à partir du 1er janvier 2034 pour les logements de la classe D, de sorte que l'accroissement d'activité était nécessairement attendu à compter du 1er septembre 2022, soit bien antérieurement au mois d'avril 2023 et aurait déjà dû être constaté sur l'année 2022.
Or, à la date d'embauche de M.[L] [H] le 13 mars 2023, la SAS [1] avait un recul de près d'une année sur les conséquences de l'entrée en vigueur du décret suscité et ne pouvait légitimement ignorer la baisse de son activité à cette date puisqu'elle admet avoir renoncé à l'embauche d'un salarié en contrat à durée indéterminée fin d'année 2022 pour ce motif et qu'il ressort de ses comptes annuels que le chiffre d'affaires net entre le 30 septembre 2022 et le 30 septembre 2023 a diminué de 12.200 euros, témoignant nécessairement d'une baisse de son activité.
Ainsi, la SAS [1] ne rapporte pas la preuve de la réalité d'un accroissement de son activité au jour de l'embauche de M.[L] [H] pouvant légitimer le recours à un contrat à durée déterminée, et ne peut se justifier en invoquant la courte durée du contrat à durée déterminée ou encore le comportement de son salarié.
Or, M.[L] [H], en qualité de diagnostiqueur, immobilier, réalisait nécessairement des tâches relatives à l'activité normale et habituelle de la société.
En conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 1245-1, le contrat de travail de M.[L] [H] sera requalifié en contrat à durée indéterminée et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.
2- Sur les conséquences indemnitaires de la requalification
L'article L. 1245-2 du code du travail dispose qu'en cas de requalification du contrat de travail, il est accordé au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Au cas présent, le salaire moyen brut de M.[L] [H] déterminé sur la moyenne de ses trois derniers bulletins de salaire s'élève à 1.748 euros.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SAS [1] à payer à la SAS [1] la somme de 1.748 euros au titre de l'indemnité de requalification.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire à ce titre.
3 ' Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu de la requalification prononcée, la rupture du contrat de travail au 15 septembre 2023 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié a dès lors droit à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3.1 ' Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois.
L'article 4.2 de la convention collective des bureaux d'études techniques (IDCC 1486), applicable au contrat de travail de M.[L] [H], prévoit également, en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié classifié [2] justifiant d'une ancienneté de moins de 2 ans, un préavis d'une durée d'un mois.
M.[L] [H] justifiant d'une ancienneté de six mois et deux jours, il convient de condamner au visa des dispositions susvisées, la SAS [1] à lui payer la somme de 1.748 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 174,80 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement déféré l'ayant débouté de ces chefs de demande étant infirmé de ce chef.
3.2 ' Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
Il est rappelé que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse subit nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue (Soc., 18 mai 2022, n°20-19.524).
En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, quel que soit l'effectif de l'entreprise, le salarié dont l'ancienneté est de moins d'une année peut prétendre à une indemnité dont il appartient au juge de déterminer le montant, dans la limite maximale d'un mois de salaire, aucune indemnité minimale n'étant prévue.
Au cas d'espèce, M.[L] [H] justifie d'une ancienneté de moins d'une année pleine.
Si pour justifier d'un préjudice conséquent lié à la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat, M.[L] [H] indique avoir été contraint le 16 janvier 2024 à solliciter le report de ses échéances de prêt compte tenu de sa situation financière, il résulte toutefois du courrier versé au débat qu'il a justifié sa demande de report auprès de son établissement bancaire par la création de son entreprise et non par la fin de son contrat de travail au sein de la SAS [1] qui est intervenue 5 mois auparavant et dont il était informé du « terme » dès sa conclusion.