MOTIFS
I- sur la résiliation judiciaire
Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail avant que ne soit prononcé le licenciement du salarié, comme c'est le cas en l'espèce, doit examiner cette demande en premier lieu et dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure.
Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur de de caractériser l'existence de faits suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat, de sorte qu'il y a lieu d'examiner successivement les griefs invoqués par l'appelant au soutien de sa demande.
Au cas d'espèce, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, le salarié fait valoir que son employeur':
- lui remboursait ses frais de déplacement et lui payait ses salaires avec retard,
- l'a placé en chômage partiel pendant des périodes travaillées,
- ne l'a pas affilié à un service de médecine du travail,
- a commis des faits constitutifs de harcèlement moral ayant eu des répercussions sur sa santé.
I-1 Sur le remboursement tardif des frais de déplacements
Pour considérer que l'employeur avait satisfait à ses obligations, le conseil de prud'hommes a retenu que la société avait formulé des demandes d'explications à son salarié et la communication de pièces complémentaires que le salarié a tardé à produire, expliquant ainsi le retard dans le versement.
La cour relève que litige opposant les parties porte sur les frais afférents au déplacement professionnel de janvier et février 2020.
Le salarié produit un décompte de frais de mai 2020 qu'il n'explique pas dans ses dernières conclusions et n'allègue pas qu'ils n'auraient pas été payés.
Il ressort des pièces produites par l'employeur que des échanges de mails ont eu lieu avec M. [U] aux termes desquels l'employeur sollicitait la transmission par mail le 18 juin 2020 de pièces justificatives et notamment le justificatif du kilométrage effectué avec la date et le nom du client outre la ventilation de tous les frais cumulés par client ou par pays.
Il a réitéré cette demande, justifiée par son obligation de contrôle, le 30 juin 2020, le 3 juillet 2020, le 5 août 2020, le 9 octobre 2020 pour conclure le 26 novembre 2020 qu'il persistait des frais non justifiés dans les demandes de son salarié et lui a en réglés une partie le 25 novembre 2020 puis le solde le 25 février 2021.
Le salarié ne s'est pas vu rembourser la somme de 188,81 euros correspondant notamment à un excès de bagage lui étant imputable.
Le salarié ne peut reprocher à son employeur son délai de traitement alors qu'il n'a transmis ses demandes sa note de frais de janvier 2020 que le 22 février 2020 et qu'il n'a envoyé, de façon incomplète, les justificatifs de frais de février 2020 qu'à la fin juin 2020 mettant son employeur en difficulté pour calculer ce qui lui était dû.
En tout état de cause, le salarié ne fait valoir aucun autre incident de cet ordre alors que la relation contractuelle a pris fin près de trois ans plus tard de sorte que ce premier grief ne saurait par conséquent constituer un fait grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat.
I-2 sur le règlement tardif des salaires
Le salarié reproche à son employeur de lui avoir réglé ses salaires de décembre 2021 et de janvier à mars 2022 en deux fois, le solde étant réglé dans les quinze premiers jours du mois suivant soit pour le mois de décembre 2021 le 15 février 2022, pour le mois de janvier 2022 le 9 mars 2022, pour le mois de février 2022 le 5 avril 2022 et pour le mois de mars 2022, le 27 avril 2022.
L'employeur lui rétorque qu'il ne peut mettre en paiement le salaire de M. [U] qu'une fois que ce dernier lui a justifié par une fiche de présence qu'il devait lui adresser, la réalité des heures effectuées et du travail réalisé. Or, dans la mesure où malgré plusieurs relances, le salarié a tardé à fournir les justificatifs demandés, son salaire n'a pu faire l'objet de régularisation que le mois suivant.
A ce titre, l'employeur produit plusieurs échanges de mails avec M. [U] datant du 28 décembre 2021, puis du 4 janvier 2022, 10 janvier 2022, 21 janvier 2022 et 24 janvier 2022 dans lesquels il précise à son salarié les documents qui doivent impérativement lui être transmis à savoir les fiches de présence mais également ses rapports d'activité détaillés.
Ces documents ont également été de nouveau sollicités les 8 et 11 février 2022, l'employeur expliquant que sans ses informations, il ne pouvait établir les fiches de paie du salarié pour le mois de janvier 2022.
Encore une fois, M. [U] ne peut exciper du délai de traitement de son employeur alors qu'il n'a produit les documents complets et détaillés sollicités que le 14 février 2022.
Par ailleurs, par courrier du 6 mai 2022, l'employeur rappelait à son salarié «'depuis plusieurs mois, le service paie a été conciliant considérant que vous alliez justifier des heures travaillées mais force est de constater qu'aucun rapport d'activité commerciale ne nous est parvenu pour la période de novembre 2021 à fin avril 2022.
Nous vous rappelons que la fiche de synthèse simplifiée destinée à la comptabilité ne constitue pas un justificatif des heures travaillées si elle n'est pas accompagnée d'un rapport d'activité commerciale détaillé permettant de justifier des heures consacrées à chacune des missions que vous êtes censé réaliser pour le compte de l'entreprise'».
Ce second grief ne constitue pas un fait grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat.
I-3 sur le chômage partiel
Le salarié reproche à son employeur de l'avoir déclaré en chômage partiel pendant les périodes où il travaillait':
- du 1er au 27 juin 2021 alors qu'il a effectué un voyage professionnel le 21 juin 2021
- du 5 au 30 juillet 2021 alors qu'il travaillait le 19 juillet 2021
- du 2 au 6 août 2021 alors qu'il était en déplacement professionnel du 1er au 6 août 2021 avec le dirigeant de la société
La société relève le caractère relativement tardif de ce grief mentionné dans la saisine du conseil de prud'hommes le 5 septembre 2022, alors que le salarié aurait pu s'en inquiéter dès réception de ses fiches de paie soit en juin, juillet ou août 2021.
Elle lui objecte en outre que le service des paies établit les bulletins de salaire sur la base des informations fournies par le salarié que ce dernier envoyait toujours tardivement. Elle reconnaît néanmoins une erreur pour le 21 juin 2021 et la période du 1er au 6 août 2021.
Au cas d'espèce, il ressort des échanges de mails produits par l'employeur que le salarié prévenait son employeur à l'avance de ses déplacements.
S'agissant du mois de juin 2021, le service paie n'a eu qu'une seule information de sa part par mail du 25 juin 2021 dans lequel il l'informait d'un départ pour la Croatie du 27 juin au 2 juillet 2021 et pour le mois d'août 2021, un échange de mail atteste du souhait du salarié de prendre des congés du 9 au 21 août 2021.
Si comme le souligne la société, le salarié a réagi tardivement aux erreurs commises, en septembre 2022 soit plus d'un an après leur survenance en juin 2021 et août 2021, la cour constate que l'employeur a régularisé sur le bulletin de paie de février 2023, les erreurs pour ces deux mois.
Pour la journée du 19 juillet 2021, le salarié produit un seul et unique mail qu'il a adressé à un client à 10h10 pour justifier qu'il n'était pas en chômage partiel comme cela lui a été retenu par l'employeur.
Cet élément est toutefois insuffisant pour établir qu'il a fourni une prestation de travail effective durant l'intégralité de la journée du 19 juillet 2021 et c'est à bon droit que l'employeur y a positionné son salarié en chômage partiel.
En conséquence, ce troisième grief ne constitue pas un fait grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat.
I-4 sur l'affiliation au service de médecine du travail
M.