MOTIVATION
I- Sur la demande d'installation d'un compteur de gaz particulier
L'article L. 174-2 du code de la construction de l'habitation dispose que 'Tout bâtiment collectif d'habitation ou mixte pourvu d'une installation centrale de chauffage doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer et de réguler la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif. Tout bâtiment collectif d'habitation ou mixte pourvu d'une installation centrale de froid doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer et de réguler la quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif. Le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic s'assure que l'immeuble comporte des installations répondant à ces obligations.
Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de chauffage, de refroidissement et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur et de froid calculées comme il est dit ci-dessus.
Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment la part des frais fixes mentionnés au précédent alinéa, les délais d'exécution des travaux prescrits, les caractéristiques techniques et les fonctionnalités des installations prévues au premier alinéa ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé en tout ou partie aux obligations prévues au même premier alinéa, en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif au regard des économies attendues.
Lorsqu'il n'est pas rentable ou techniquement possible d'utiliser des compteurs individuels pour déterminer la quantité de chaleur, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour déterminer la quantité de chaleur à chaque radiateur, à moins que l'installation de tels répartiteurs ne soit ni rentable ni techniquement possible. Dans ces cas, d'autres méthodes rentables permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif sont envisagées. Un décret en Conseil d'Etat précise le cadre de mise en place de ces méthodes.'
L'article R. 174-2 de ce même code prévoit ainsi la mise en place de compteurs individuels tandis que l'article R. 174-3 4° prévoit que cette obligation n'est pas applicable ' Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou, le'cas échéant, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que l'individualisation des frais de chauffage par l'installation de compteurs individuels se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût excessif au regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Dans'ce cas, le propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic établit une note justifiant de cette impossibilité technique ou de ce coût excessif. Cette note est jointe aux carnets d'information des logements.'
Il appartient au bailleur qui se prévaut d'une impossibilité d'installer des compteurs individuels de la démontrer en application des article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
Pour justifier d'une impossibilité technique, le bailleur se prévaut d'un audit de la société OCEA. Cependant, le bailleur ne produit pas cet audit mais uniquement des documentations techniques générales de cet organisme sur la télérelève (pièces 8 et 10) permettant de présenter le système de relève à distance des compteurs mais qui n'éclairent en rien sur la situation particulière de l'immeuble dans lequel se trouve le logement objet du présent litige. Par ailleurs, le tableau produit en pièce 9 par le bailleur n'est pas plus probant en ce qu'il n'est pas possible de déterminer qui en est le rédacteur et alors que, s'il'précise qu'il n'y a pas de compteurs d'énergie thermique dans l'immeuble, il'ne fournit cependant aucune indication sur les raisons de cette absence ni sur une impossibilité technique à cet égard. De la même manière, si les explications techniques du bailleur sur l'impossibilité de mise en place de compteurs individuels dans un immeuble à distribution verticale sont étayées par les documentations produites en pièce 11 et 12, la cour relève que ces pièces sont issues d'un site 'cegibat' sur lequel aucune indication n'est donnée de sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier la fiabilité des indications de ces documents manifestement trouvés sur internet ainsi que cela ressort de l'indication du site en bas de page et de la date du 09/02/2026 en haut du document. De plus, ces pièces n'apportent aucune analyse individualisée à l'immeuble objet du litige. De la même manière, le bailleur n'apporte aucun élément de nature à justifier de ce que l'immeuble aurait une distribution verticale.
A cet égard, c'est à juste titre que le locataire relève l'incohérence de la position du bailleur qui soutient une impossibilité technique à la mise en place de compteurs individuels alors qu'il a par ailleurs indiqué dans sa lettre du 13'avril 2023 que cette pose était prévue pour 2024. Le bailleur qui indique que cette installation n'est pas possible avant des travaux de réhabilitation programmés par ailleurs ne démontre pas en quoi ces travaux auraient une influence sur la faisabilité technique de la mise en place de compteurs individuels alors que les travaux envisagés, tels que prévus au comité d'engagement du 25 août 2023 produit par le bailleur en pièce 3, ne'comprennent pas de travaux d'ampleur du système de chauffage mais uniquement des travaux d'isolation et, s'agissant du chauffage d' 'amélioration de la régulation du chauffage (désembouage et pose de robinets thermostatiques)'.
A cet égard, la cour relève que bien que l'article R. 174-3 4° sus-visé prévoit l'établissement d'une 'note justifiant de cette impossibilité technique ou de ce coût excessif ', le bailleur ne justifie pas d'un tel document.
Si le bailleur fait valoir qu'en application de l'article R. 174-4 du code de la construction et de l'habitation il a fait le choix de la mise en place de répartiteurs de frais de chauffage qui seront fonctionnels lorsque tous les locataires auront permis leur installation, il résulte de l'article pré-cité que ces répartiteurs sont installés 'dans les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 174-3, dans lesquels l'installation de compteurs individuels d'énergie thermique ne serait pas techniquement possible, ou entraînerait des coûts excessifs au regard des économies d'énergie attendues'. En conséquence, à'défaut de démonstration de l'impossibilité technique ou du coût excessif, un telle installation ne saurait suppléer la mise en place de compteurs individuels.
Par ailleurs, l'argument du bailleur selon lequel le locataire bénéficie d'un prix facturé inférieur au tarif national est inopérant alors que l'appréciation du coût excessif se fait au regard des économies d'énergie susceptibles d'êtres réalisées et non du tarif facturé au locataire. Le bailleur ne justifie par ailleurs pas du caractère excessif du coût de l'opération lequel, ainsi que précédemment exposé, doit être justifié par une note.
Dans ces conditions, en l'absence de preuve d'une impossibilité technique à l'installation de compteurs individuels ou du coût excessif d'une telle installation au regard des économies d'énergies attendues, c'est à juste titre que le premier juge a condamné le bailleur sous astreinte, en l'absence d'exécution malgré les demandes préalables du locataire et le délai de l'instance d'appel, à'réaliser ces travaux de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
II- Sur l'appel incident du locataire
L'article 542 du code de procédure civile dispose que 'L'appel tend, par'la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'