Cour d'appel, 1ère chambre civile, 12 mai 2026 — n° 25/04894
Synthèse de la décision
Question juridique
La société [S] et [S] dispose-t-elle d'un titre exécutoire pour engager une saisie immobilière ?
Principe retenu
Pour qu'une décision ait autorité de chose jugée et constitue un titre exécutoire, elle doit être notifiée aux parties. En l'absence de cette notification, la procédure de saisie engagée est irrégulière.
Faits clés
- M. [R] a été condamné à payer une somme à la société [S] et [S] par décision du bâtonnier.
- Les décisions ont été notifiées à M. [R] par lettres recommandées.
- La société [S] et [S] a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière.
- La saisie immobilière concerne un ensemble immobilier à usage d'habitation.
- La société [S] et [S] n'a pas accompli la diligence de notification nécessaire.
Articles cités
article L. 111-3 1° du code des procédures civiles d'exécution
article 696 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe par la société CA Indosuez Wealth France le 26 février 2026 ;
Infirme le jugement rendu le 14 octobre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Déboute la société [S] et [S] de l'ensemble de ses prétentions ;
Ordonne la radiation de l'hypothèque publiée le 7 juillet 2023 sous le numéro 6004P04 2023V1960 et du commandement valant saisie du 10 septembre 2024 publié le 17 octobre 2024, volume 2024 S, numéro 66 ;
Condamne la société [S] et [S] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LE CADRE-GREFFIER
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 22 décembre 2025, M. [R] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- déclarer nulle et de nul effet la notification de la décision en date du 29 novembre 2021 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] ;
- constater que l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 mars 2023 n'a pas été signifiée ;
- juger que la décision en date du 29 novembre 2021 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] est non avenue en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
- juger qu'aucune saisie immobilière ne peut être pratiquée en l'absence de titre exécutoire ;
- juger que l'hypothèque inscrite le 7 juillet 2023 et le commandement de payer valant saisie-immobilière sont irréguliers ;
- débouter la société [S] et [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonner la radiation de l'hypothèque publiée le 7 juillet 2023 sous le numéro 6004P04 2023V1960 et du commandement valant saisie du 10 septembre 2024 publié le 17 octobre 2024 ;
Vu l'article R 322-17 du code des procédures civiles d'exécution ;
- autoriser la vente amiable des terrains à bâtir à prendre dans la parcelle sise à [Localité 1] [Adresse 1] et cadastrée section AV numéro [Cadastre 7] ;
En tout état de cause,
- condamner la société [S] et [S] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [S] et [S] en tous les dépens.
Par conclusions remises au greffe le 2 mars 2026, la société [X] [S] et [S] demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu le 14 octobre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis en toutes ses dispositions ;
-débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamner M. [R] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
-condamner M. [R] aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 2 mars 2026, M. [L] demande à la cour de :
-constater qu'il a régulièrement déclaré sa créance pour la somme de 17 500 euros dans le cadre de la procédure de saisie immobilière initiée par la société [S] et [S] à l'encontre de M. [R] ;
-condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de M. Eric Kramer, avocat.
Par conclusions remises au greffe le 2 mars 2026, la société Groupe Geostratys demande à la cour de :
-constater qu'elle a régulièrement déclaré sa créance pour la somme de 34 320 euros dans le cadre de la procédure de saisie immobilière initiée par la société [S] et [S] à l'encontre de M. [R] ;
-condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de M. Eric Kramer, avocat.
Bien que non intimée, la société CA Indosuez Wealth France a remis des conclusions au greffe le 26 février 2026, par lesquelles elle demande à la cour de :
- la mettre hors de cause ;
- dire irrecevable toute demande formulée à son encontre ;
- condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toute partie succombant aux entiers dépens de l'instance au profit de Me Guyot, avocat au barreau d'Amiens.
Bien que s'étant vu assigner par acte du 9 décembre 2025 délivré à sa personne, M. [V] n'a pas constitué avocat devant la cour.
Motivations de la décision
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des conclusions remises au greffe par la société CA Indosuez Wealth France
En application des articles 547, 549 et 550 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. L'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance. Sous réserve des articles 906-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
En l'espèce, les conclusions remises au greffe par la société CA Indosuez Wealth France, par lesquelles elle demande à être mise hors de cause et à voir déclarer toute demande formulée à son encontre irrecevable, alors qu'elle n'a pas été intimée, qu'elle ne forme pas appel incident et qu'aucune prétention n'est élevée à son égard, ne peuvent qu'être déclarées irrecevables.
2. Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
M. [R] argue que la décision du bâtonnier ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution (Civ. 2e, 27 mai 2021, 17-11.220), tout du moins tant qu'elle n'a pas été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire. En l'espèce, le titre exécutoire est l'ordonnance du 16 mars 2023 déclarant la décision du bâtonnier exécutoire, laquelle n'a pas été signifiée. Même si cette signification n'a pas pour effet de faire courir un délai de recours, elle n'en demeure pas moins obligatoire pour rendre exécutoire l'ordonnance, et permettre dans le cadre de son exécution forcée la mise en 'uvre régulière d'une procédure de saisie immobilière. Dès lors, la société [S] et [S] ne dispose pas d'un titre exécutoire conforme aux exigences des article 500 à 504 du code de procédure civile permettant l'exécution forcée.
La société [S] et [S] rappelle en réponse que la procédure de contestation des honoraires est régie par les règles spécifiques, d'ordre public, énoncées par l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Cette procédure prévoit que :
- la décision de taxation des honoraires prise par le bâtonnier doit être notifiée, en mentionnant les voies, délais et modalités de recours ;
- elle est revêtue de l'autorité définitive de la chose jugée en l'absence de recours exercé dans le délai d'un mois devant le Premier président de la cour d'appel ;
-l'apposition de la formule exécutoire par le président du tribunal judiciaire ne peut intervenir qu'après justification de cette notification et présentation du certificat de non recours établi par la cour d'appel ;
-aucune disposition de la loi ne prévoit que l'ordonnance d'apposition de la formule exécutoire doive être notifiée, ni n'organise de recours contre cette ordonnance, de sorte qu'une telle notification serait à la fois privée de cause et d'effet.
En l'espèce, ce sont bien les décisions du bâtonnier du 29 novembre 2021 et du 15 septembre 2022 qui ont été notifiées à M. [R], pour lui permettre l'exercice des voies de recours. Si la Cour de cassation a jugé que la décision du bâtonnier ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache immédiatement les effets d'un jugement, c'est évidemment uniquement sous l'angle des conditions de son exécution forcée, laquelle est subordonnée à l'apposition de la formule exécutoire. Il n'en demeure pas moins que c'est cette décision qui fonde le droit au recouvrement des honoraires, ce pouvoir n'appartenant qu'au bâtonnier et étant dissociable de l'apposition de la formule exécutoire. C'est en ce sens que le décret de 1991, spécifique à la procédure de recouvrement des honoraires d'avocats, n'organise aucune notification de l'ordonnance apposant la formule exécutoire sur la décision du bâtonnier, puisque cette ordonnance ne peut intervenir qu'après entrée en force définitive de chose jugée de cette décision.
Sur ce,
Aux termes de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.
Aux termes de l'article 175 de ce même texte, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévus au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Aux termes de l'article 176, alinéa 1, du même texte, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Aux termes de l'article 178 du même texte, lorsque la décision prise par le bâtonnier n'a pas été déférée au premier président de la cour d'appel ou lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 175-1, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie.
En application de l'article L111-3 1° du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire.
Aux termes des articles 501 et 503, alinéa 1er, du code de procédure civile, le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire. Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Il résulte de ces textes combinés que pour constituer un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 1° du code des procédures civiles d'exécution, le jugement passé en force de la chose jugé, doit, en application de l'article 503 du code de procédure civile, avoir été notifié au débiteur, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Dès lors, bien que la procédure spécifique au recouvrement des honoraires d'avocat ne le précise pas, la décision du bâtonnier revêtue de la formule exécutoire, qui constitue une décision de justice à laquelle est attachée l'autorité de chose jugée, doit nécessairement être notifiée aux parties pour constituer un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 1° du code des procédures civiles d'exécution.
La société [S] et [S] n'ayant pas accompli cette diligence, elle ne dispose pas d'un titre exécutoire.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.