DECISION
Par jugement du tribunal judiciaire de Laon en date du 11 mars 2025 M. [I] [C] et Mme [J] [L] épouse [C] ont été déboutés de leur action en responsabilité à l'encontre de la caisse régionale de Crédit agricole du Nord Est (CRCAM du Nord Est) et condamnés in solidum à lui verser une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 juin 2025 les époux [C] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident en date du 10 décembre 2025 la CRCAM du Nord Est sollicite que soit ordonnée la radiation du rôle de l'affaire, faute de justification de l'exécution du jugement et que les époux [C] soient condamnés au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par conclusions d'incident en réponse les époux [C] demandent à la cour de débouter la CRCAM du Nord Est de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE,
La CRCAM du Nord Est fait valoir que malgré la signification du jugement entrepris les époux [C] n'ont pas réglé la somme de 4000 euros à laquelle ils ont été condamnés alors qu'il ne peuvent arguer de conséquences manifestement excessives ou d'une impossibilité d'exécuter la décision au regard du faible montant concerné.
Les époux [C] font valoir qu'ils sont dans l'incapacité de régler la somme de 4000 euros mises à leur charge eu égard à la grande précarité de leur situation.
Ils indiquent n'avoir pour seules ressources que le RSA couple soit 832,90 euros et assumer les charges de la vie courante. Ils font valoir que s'ils sont propriétaires de leur logement il ne peut leur être imposé de vendre leur immeuble pour régler les frais irrépétibles.
Ils font observer que M. [C] n'a pu prendre sa retraite en raison de cotisations impayées qu'il espèrait régulariser avec le produit de la vente de ses parts sociales s'élevant à la somme de 257000 euros qui a cependant été saisie par la CRCAM du Nord Est.
En application de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le conseiller de la mise en état dès qu'il est saisi peut en cas d'appel décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir proposé la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Les époux [C] justifient n'avoir perçu au cours de l'année 2025 que le revenu de solidarité active à hauteur de 833 euros par mois et bénéficier pour la présente procédure de l'aide juridictionnelle.
Il ne peut être tenu compte de l'existence d'un immeuble, propriété des époux [C] dès lors que sa vente constituerait une conséquence manifestement excessive au regard du paiement des seuls frais irrépétibles.
Il convient de débouter la CRCAM du Nord Est de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens de l'incident mais de débouter les époux [C] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de renvoyer la procédure à l'audience de mise en état en date du 2 juillet 2026.