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DECISION
Suivant offre préalable acceptée le 16 octobre 2019, la SA Financo a consenti à Monsieur [Q] [V] un contrat de location avec option d'achat (LOA) portant sur un véhicule d'occasion de marque "KIA", modèle "CEE'D", immatriculé [Immatriculation 1], d'un montant de 20.800 euros par le paiement de 61 loyers.
Le 16 avril 2021, Monsieur [Q] [V] et son épouse Madame [O] [V] née [H] ont bénéficié de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne à effet au 31 mai 2021 faisant suite à un dépôt de dossier en date du 7 septembre 2020.
Il était prévu une suspension d'exigibilité de la créance de la SA Financo de 15 mois puis des mensualités de 28,77 euros pendant 53 mois.
Les époux [V] ont saisi de nouveau la Commission de surendettement des particuliers de l'Aisne le 24 août 2021 qui a déclaré leur demande recevable.
Par un jugement en date du 1er juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a notamment fixé le passif des époux [V] à la somme de 64.599,43 euros, et a adopté les mesures propres à traiter leur situation de surendettement à effet au 31 juillet 2022 prévoyant une suspension d'exigibilité de la créance de la SA Financo de 8 mois puis des mensualités de 3,09 euros pendant 42 mois et des mensualités de 52,14 euros pendant 34 mois.
Par un courrier recommandé en date du 28 avril 2023, la SA Financo a mis en demeure M. [V] de respecter les dispositions du plan de surendettement sous 15 jours, faute de quoi sera prononcée la caducité dudit plan.
Par un courrier recommandé en date du 1er juin 2023, la SA Financo a prononcé la déchéance du terme du contrat de location et a réclamé le paiement de la somme totale de 18.115,50 euros.
Les époux [V] ont déposé un nouveau dossier de surendettement le 20 septembre 2023 et par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 27 mars 2024 ils ont été déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et renvoyés devant la Commision de surendettement des particuliers de l'Aisne.
Auparavant par acte extrajudiciaire en date du 23 janvier 2024, la SA Financo a assigné devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin M. [V], sollicitant à titre principal de voir constater l'acquisition de la déchéance du terme et en conséquence de le voir condamner au paiement de la somme de 8.566,02 euros majorée des intérêts aux taux de 1,283 % l'an courus et à courir à compter du 1er octobre 2023 et jusqu'au jour du plus complet règlement, subsidiairement de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat, et en conséquence de le voir condamner au paiement de la somme de 20.800 euros au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 1231-1 du code civil, très subsidiairement de le voir condamner solidairement à payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement, et dire qu'il devra reprendre le règlement des échéances à bonne date, outre en tout état de cause sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'artice 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Suivant jugement en date du 6 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a débouté la SA Financo de sa demande en paiement contre M. [V] au titre du contrat de location avec option d'achat souscrit le 16 octobre 2019, et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Par une déclaration en date du 5 mars 2025, la SA Arkea Financements & Services, venant aux droits de la SA Financo suite au changement de dénomination de celle-ci, a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 5 juin 2025, la SA Arkea Financements & Services, venant aux droits de la SA Financo, demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses disposition et statuant à nouveau de constater la déchéance du terme de l'engagement souscrit par M. [V] faute de régularisation des impayés et de condamner M. [V] à payer à la SA Financo la somme de 8.821,11 euros augmentée des intérêts au taux de 1,283 % l'an courus et à courir à compter du 1er février 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement.
A titre subsidiaire elle demande à la cour de prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 16 octobre 2019, et de condamner M. [V] à lui payer la somme de 20.800 euros au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, et de lui payer une somme de 2.000 euros en application de l'article 1231-1 du code civil.
Très subsidiairement, elle demande à la cour de condamner Monsieur [Q] [V] à lui payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement et de dire qu'il devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner M. [V] à payer la somme de 1.000 euros à la SA Financo en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par un acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la SA Arkea Financements & Services a signifié à Monsieur [Q] [V] la déclaration d'appel en date du 5 mars 2025, son jeu de conclusions d'appelant en date du 5 juin 2025, ainsi que le bordereau de pièces et les pièces visées par celui-ci, le commissaire de justice ayant procédé à un procès-verbal de recherches infructueuses au titre de l'article 659 du code de procédure civile reprenant les diligences effectuées.
M. [V] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la SA Arkea Financements & Services
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a débouté la SA Financo de l'ensemble de ses demandes au motif que l'historique des loyers versé aux débats était incomplet et ne permettait donc pas de constater la défaillance de Monsieur [Q] [V] dans l'exécution du plan de surendettement en vigueur depuis le 31 juillet 2022.
A hauteur d'appel, la SA Arkea Financements & Services indique verser aux débats l'ensemble des éléments justifiant du bien-fondé de ses prétentions, tant en son principe qu'en son quantum.
Elle affirme également que le premier impayé non régularisé postérieur à l'adoption du plan de surendettement est intervenu le 31 mars 2023.
Néanmoins, aucune pièce transmise par la SA Arkea Financements & Services ne permet de démontrer que M. [V] est défaillant dans l'exécution de ses obligations contractuelles depuis le 31 mars 2023 telle qu'elle l'allègue.
En effet, tant le tableau d'amortissement que l'historique de compte font état des échéances allant jusqu'à l'année 2021, soit antérieurement au plan de surendettement adopté par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin suivant jugement en date du 1er juin 2022.
De la même manière, le décompte de créance versé aux débats en date du 4 février 2025 évoque comme date de premier impayé non régularisé le 5 juin 2020, et comme date de déchéance du terme le 23 avril 2021.
Il sera observé au demeurant que la lettre de déchéance du terme adressée le 1er juin 2023 n'a pas été précédée d'une mise en demeure à cette fin, la mise en demeure du 28 avril 2023 ne se référant qu'à la caducité du plan et qu'elle fait état d'une déchéance au 23 avril 2021 sans qu'il soit justifié des modalités du prononcé de celle-ci.