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Cour d'appel, chambre baux ruraux, 12 mai 2026 — n° 25/01436

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Synthèse de la décision

Question juridique

La réouverture des débats est-elle justifiée en raison du décès de l'intimé et de l'absence de notification de la jonction des appels ?

Principe retenu

Le principe de la contradiction impose que nul ne puisse être jugé sans avoir été entendu ou appelé. En cas de décès d'une partie, il est nécessaire de réouvrir les débats pour respecter ce principe.

Faits clés

  • M. [J] [V] a engagé une action en résiliation de bail contre M. [Q] [K].
  • Le tribunal a prononcé la résiliation du bail rural verbal entre les deux parties.
  • M. [V] est décédé le 1er décembre 2025, après le début de la procédure d'appel.
  • L'ordonnance de jonction des deux appels n'a pas été notifiée aux parties.
  • Me [C] a demandé la reprise de l'instance au nom de M. [Y] [V], héritier de M. [J] [V].

Articles cités

article 14 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 9 juin à 9h30, Prend acte du fait que M. [Y] [V] ayant droit de l'intimé entend reprendre volontairement l'instance. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. Le 10 février 2026, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 12 mai 2026. PRONONCE : Le 12 mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.

Motivations de la décision

* * * DECISION Par jugement rendu le 23 janvier 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Laon, saisi le 17 mai 2022 par M. [J] [V], a : - dit que l'action engagée par M. [J] [V] n'était pas prescrite, - prononcé la résiliation du bail rural verbal conclu entre M. [J] [V] (bailleur) et M. [Q] [K] (preneur), portant sur des immeubles situés sur les communes d'[Localité 1] et d'[D] [X] dans le département de [Localité 2], - dit que le preneur devra libérer les immeubles dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, à défaut qu'il pourrait être expulsé, - fixé l'indemnité d'occupation due par le preneur au montant du fermage qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, - condamné le preneur à régler au bailleur 4000 euros en paiement des fermages échus au 15 juin 2023 (échéance de 2022 comprise), - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [K] aux dépens et à verser à M. [V] une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] a interjeté appel par une déclaration d'appel adressée par voie électonique le 21 février 2025 à 15h38, enregistrée sous le numéro de RG 25/1436, puis par une seconde déclaration d'appel adressée par voie électronique le 21 février 2025 à 15h48 enregistrée sous le numéro de RG 25/1437. Par ordonnance du 27 mai 2025, les deux affaires ont été jointes sous le numéro de RG 25/1436. L'affaire a été retenue à l'audience du 18 novembre 2025, à laquelle seul M. [K] était plaidant par Me Ricbourg, avocate, pour être mise à disposition le 10 février 2026, puis le 12 mai 2026 en raison de l'absence prolongée d'un magistrat. Par un courrier du 26 novembre 2025, Me Letissier représentant M. [V] sollicite la réouverture des débats au motif qu'elle n'a été avisée ni de la jonction des deux appels, ni de la date d'audience. Par voie électronique du 4 décembre 2025, Me [C] informe la cour qu'elle vient d'apprendre le décès de son client M. [V] et qu'elle va interroger ses héritiers en vue de la reprise de la procédure pour leur compte. Par observations adressées par voie électronique Me Ricbourg estime que l'instance a été suspendue par le décès de l'intimé. Me [C] a par la suite déposé par voie électronique des conclusions aux fins de reprise d'instance au nom de M. [Y] [V], ayant droit de M. [J] [V] décédé le 1er décembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION : En application de l'article 14 du code de procédure civile, nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. Le principe de la contradiction que le juge doit faire respecter en application de cet article impose la réouverture des débats compte tenu des circonstances de la cause dans la mesure où : - Me [C] s'est constituée le 22 mai 2025 par voie électronique dans le seul dossier 25/1437, - l'ordonnance de jonction n'a pas été notifiée aux parties et leurs conseils n'en ont pas été avisés, - Me Letissier n'a pas été avisée de la date d'audience.
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