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DECISION
Par jugement du 23 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) statuant sur la contestation de Mme [D] [M] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) de refus de prise en charge de l'accident du travail déclaré le 4 mai 2023, confirmée par la commission de recours amiable de la caisse, a :
- rejeté la demande en reconnaissance de l'accident du travail du 25 avril 2023 dont aurait été victime Mme [D] [M],
- condamné Mme [D] [M] aux dépens.
Selon déclaration par RPVA du 21 février 2025, Mme [D] [M] a formé appel de ce jugement qui lui a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 7 février 2025.
A l'issue de l'audience de mise en état du 3 février 2026, lors de laquelle le conseil de Mme [D] [M] a précisé qu'il n'intervenait plus pour elle, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 5 mars 2026.
Par courrier du 3 février 2026 expédié à l'adresse indiquée dans la déclaration d'appel et le jugement comme étant celle de Mme [D] [M], le greffe de la cour d'appel a convoqué cette dernière à l'audience du 5 mars 2026 à 13 h 30 devant la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens. Le courrier précise qu'il appartenait à Mme [D] [M] d'aviser le cas échéant son représentant de la date d'audience.
À cette audience, seule la caisse s'est présentée. Elle a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement.
Motifs de la décision
L'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
Il résulte de l'article 946 du code de procédure civile qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la procédure est orale.
La procédure sans représentation obligatoire applicable aux contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En outre, l'article 937 du même code précise que 'le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.
Aucune disposition n'impose au greffe d'adresser une convocation aux conseils des parties ou à leurs représentants.
En l'espèce, Mme [M] était absente à l'audience et non représentée.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel alors qu'elle avait été régulièrement convoquée à l'audience dans les conditions de l'article 937 du code de procédure civile, l'appelante laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi, la cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre ou dont elle saisie conformément aux articles 946 et 446-1 du code de procédure civile en cas de dispense de comparution, et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Partie succombante, Mme [D] [M] sera condamnée aux dépens d'appel.