Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Recouvrement de dettes

Cour d'appel, 2eme protection sociale, 5 mai 2026 — n° 25/01235

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La contrainte émise par l'URSSAF est-elle valide malgré les demandes de nullité et de prescription formulées par le débiteur ?

Principe retenu

La validité d'une contrainte émise par l'URSSAF peut être contestée par des demandes de nullité et de prescription, mais si ces demandes sont rejetées, la contrainte demeure valable. La prescription des cotisations doit être examinée au cas par cas.

Faits clés

  • M. [X] a reçu une contrainte de l'URSSAF le 28 juin 2018 pour un montant de 5 241 euros.
  • M. [X] a contesté la validité des mises en demeure et de la contrainte.
  • Le tribunal a constaté la prescription pour les régularisations des années 2011 et 2012.
  • La contrainte a été validée pour un montant de 4 128 euros.
  • M. [X] a fait appel du jugement du tribunal judiciaire d'Arras.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement en ce qu'il a - débouté M. [A] [X] de sa demande de nullité des mises en demeure supports de la contrainte du 28 juin 2018, - débouté M. [A] [X] de sa demande de nullité de ladite contrainte, - constaté la prescription des sommes réclamées portant sur la régularisation au titre des années 2011 et 2012, - rejeté le moyen tiré de la prescription des cotisations et contributions du 2ème trimestre 2013, - débouté M. [A] [X] de sa demande au tire des frais irrépétibles, - condamné M. [A] [X] aux dépens ainsi qu'au paiement des frais de signification, L'infirme en ce qu'il a validé la contrainte pour la somme de 4 128 euros et condamné M. [A] [X] à payer cette somme à l'URSSAF Nord Pas de [Localité 1], Statuant de nouveau, et y ajoutant, Valide la contrainte déférée du 28 juin 2018 et signifiée le 11 juillet 2018 à M. [X] pour la somme de 4 192 euros en cotisations et majorations de retard, Condamne M. [X] à payer à l'URSSAF du Nord Pas de [Localité 1] la somme de 4 192 euros, Condamne M. [X] aux dépens d'appel, Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

Mme Isabelle ROUGE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M. Sébastien GANCE, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 05 mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

Motivations de la décision

* * * DECISION Saisi par M. [A] [X] d'une opposition à la contrainte décernée le 28 juin 2018 par le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales du Nord Pas de Calais (l'URSSAF), pour un montant de 5 241 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2010 et 1er trimestre 2012, des années 2013 et 2014, des régularisations 2011 et 2012, le tribunal judiciaire d'Arras, par jugement prononcé le 9 janvier 2025 a : - débouté M. [X] de sa demande de nullité des mises en demeure supports de la contrainte du 28 juin 2018, - débouté M. [X] de sa demande de nullité de ladite contrainte n° 31700000101182304400400026431227 du 28 juin 2018, - constaté la prescription des sommes réclamées portant sur la régularisation au titre des années 2011 et 2012, - rejeté le moyen tiré de la prescription des cotisations et contributions du 2ème trimestre 2013, - validé la contrainte n° 31700000101182304400400026431227 du 28 juin 2018 et signifiée le 11 juillet 2018 à M. [X] pour la somme de 4 128 euros en cotisations et majorations de retard, En conséquence, - condamné M. [X] à payer à l'URSSAF du Nord Pas de [Localité 1] la somme de 4 128 euros, - condamné M. [X] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, - débouté M. [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision. Par déclaration faite par RPVA le 7 février 2025, le conseil de M. [X] a relevé appel de ce jugement. A l'issue des audiences de mise en état des 14 octobre 2025 et 20 janvier 2026, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 5 mars 2026. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 mars 2026 auxquelles il s'est rapporté, M. [X] demande à la cour de : - le déclarer recevable et fondé en son appel, - confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la prescription des sommes réclamées portant sur la régularisation au titre des années 2011 et 2012, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a partiellement débouté de ses demande, validé la contrainte et l'a condamné au paiement de la somme de 4 128 euros, - déclarer nulles et nulles d'effet les mises en demeure versées en pièces 1 à 8 de l'URSSAF ainsi que la contrainte n° 31700000101182304400400026431227 du 28 juin 2018 signifiée le 11 juillet 2018, - juger prescrites les cotisations et contributions sociales sur les périodes suivantes : - la régul 2011 pour 569 euros, - la régul 2012 pour 480 euros, - le 2ème trimestre 2013 pour 1 119 euros, - juger éteintes les cotisations et contributions sociales réclamées par l'URSSAF sur les périodes suivantes : - 4ème trimestre 2010, 1er trimestre 2012, 1er trimestre 2013, - 2ème trimestre 2013, - 3ème trimestre 2013, - 4ème trimestre 2013, - 1er trimestre 2014, - 2ème trimestre 2014, - 3ème trimestre 2014, - Régul 2011, régul 2012, 4ème trimestre 2014, - juger l'URSSAF Nord Pas de [Localité 1] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, - condamner l'URSSAF Nord Pas de [Localité 1] à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 9 février 2026 auxquelles elle s'est rapportée, l'URSSAF demande à la cour de : A titre principal, - déclarer l'appel recevable mais non fondé, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - déboute M. [X] de sa demande de nullité des mises en demeure supports de la contrainte du 28 juin 2018, - déboute M. [X] de sa demande de nullité de ladite contrainte n° 31700000101182304400400026431227 du 28 juin 2018, - constate la prescription des sommes réclamées portant sur la régularisation au titre des années 2011 et 2012, - rejette le moyen tiré de la prescription des cotisations et contributions du 2ème trimestre 2013, - condamne M. [X] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, - déboute M. [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles, Sauf en ce qu'il concerne le montant retenu au titre de la contrainte validée, En conséquence, - rectifier la somme validée en paiement, - valider la contrainte n° 31700000101182304400400026431227 du 28 juin 2018 signifiée le 11 juillet 2018 à M. [X] pour la somme de 4 290 euros (au lieu de 4 128 euros) en cotisations et majorations de retard, dont 3 762 euros e cotisations et 528 euros de majorations de retard, En tout état de cause, - débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'appelant aux dépens de la procédure d'appel, - rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens. MOTIFS Sur la demande de nullité des mises en demeure et de la contrainte M. [X] soutient que les mises en demeure sont imprécises quant à la nature et au montant des cotisations, au calcul des majorations et pénalités de sorte que les mises en demeure doivent être annulées ; que les mises en demeure versées aux débats par l'URSSAF ne correspondent pas à celles visées par la contrainte du 28 juin 2018 de sorte que la contrainte en l'absence de mise en demeure préalable doit être annulée ; que les calculs, imputations et déductions de l'URSSAF ne sont pas clairs de sorte que les mises en demeure et contrainte doivent être annulées, le cotisant n'ayant pas été en mesure de comprendre les calculs des sommes réclamées. En vertu des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. L'article R. 244-1 du même code prévoit que « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ». La jurisprudence admet la validité d'une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant. En l'espèce, la contrainte du 28 juin 2018 signifiée le 11 juillet 2018, renvoie aux mises en demeure suivantes : - mise en demeure du 9 août 2013 (4ème trimestre 2010, 1er trimestre 2012, 1er trimestre 2013) - mise en demeure du 12 juin 2013 (2ème trimestre 2013) - mise en demeure du 12 septembre 2013 (3ème trimestre 2013) - mise en demeure du 12 décembre 2013 (4ème trimestre 2013) - mise en demeure du 11 mars 2014 (1er trimestre 2014) - mise en demeure du 13 juin 2014 (2ème trimestre 2014) - mise en demeure du 22 septembre 2014 (3ème trimestre 2014) - mise en demeure du 19 juin 2017 (régul 2011, régul 2012, 4ème trimestre 2014). Ces mises en demeure, dont les numéros sont reportés sur la contrainte et dont l'URSSAF justifient de leur réception, indiquent la nature des sommes dues en cotisations, contributions, majorations, pénalités (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS, formation professionnelle et majorations de retard), le montant de chaque type de cotisations, les périodes concernées et précisent les versements effectués et leur date.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.