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Cour d'appel, chambre baux ruraux, 12 mai 2026 — n° 25/00993

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions nécessaires pour obtenir l'autorisation de cession d'un bail rural ?

Principe retenu

La cession d'un bail rural nécessite que le preneur justifie de sa capacité à exploiter les parcelles et respecte les obligations d'information envers le bailleur. L'absence de garanties suffisantes ou de notification au bailleur constitue un motif légitime d'opposition à la cession.

Faits clés

  • Demande de cession de bail rural formulée par Mme [V] [P] au profit de sa fille [F]
  • Absence de comparution de M. [H] [E] lors du jugement initial
  • Cession du bail rural portant sur 16 hectares de terres
  • M. [H] [E] a formé appel de la décision du tribunal paritaire
  • La preneuse n'a pas fourni les documents requis pour prouver sa capacité d'exploitation

Articles cités

article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déboute Mme [V] [P] de sa demande d'autorisation de cession du bail susvisé à sa fille [F] [L], La déboute de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, La condamne en tous les dépens de première instance et d'appel, La condamne à verser à M. [H] [E] 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. Le 10 février 2026, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 12 mai 2026. PRONONCE : Le 12 mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.

Motivations de la décision

* * * DECISION Par jugement rendu le 27 décembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne, saisi le 6 juin 2024 par Mme [V] [P] épouse [L] en autorisation de cession de bail au profit de sa fille [F], a : - constaté l'absence de comparution et de demandes de M. [H] [E], - déclaré irrecevables les pièces transmises par lui au greffe du tribunal, - ordonné la cession du bail rural conclu le 30 avril 1957 entre Mme [B] [R] veuve [X] et Mme [O] [X] épouse [E] d'une part, aux droits desquelles vient M. [H] [E], bailleur, et M. [D] [P] d'autre part aux droits duquel vient Mme [V] [P] épouse [L], preneuse, portant sur les parcelles actuellement cadastrées section A n°[Cadastre 1] "[Localité 3]", A n°[Cadastre 2] "Rideau de [Localité 4]" et A n°[Cadastre 3] "Au moulin fondu", d'une contenance totale de 16 hectares 8 ares sur la commune de [Localité 5] (80), et ce au profit de Mme [F] [L] née le 31 mars 1995 à [Localité 6], - condamné M. [H] [E] aux dépens ainsi qu'à verser à Mme [V] [P] épouse [L] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire de plein droit. Suivant déclaration du 24 janvier 2025, M. [E] a formé appel de cette décision et par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2025 qu'il réitère à l'audience, demande à la cour, au visa des articles L.411-35, L.411-58 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime, de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - condamner Mme [V] [P] à lui verser 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, Mme [P] demande à la cour, au visa des articles L.411-35, L.411-58 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de l'article L.331-1 et suivants du même code, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - déclarer l'appelant mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter, - le condamner à lui verser 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d'autorisation de cession du bail : Pour s'opposer à la cession du droit au bail, M. [E] fait valoir que la preneuse, qui n'a pas déféré à sa demande de production de pièces adressée le 7 février 2025, ne justifie pas de la capacité de sa fille à respecter les obligations nées du bail dans la mesure où la situation professionnelle de Mme [F] [L], qui ne dispose que de 11 parts sociales sur les 1011 qui représentent le capital social de la SCEA [L] [P] (soit 10,8% du capital social), n'est pas connue précisément et qu'il n'est pas justifié si elle exerce son activité d'exploitant agricole à titre exclusif ou en pluriactivité, à titre principal ou secondaire. Il ajoute qu'elle ne justifie pas davantage du respect par la SCEA [L] [P] de la réglementation des structures à la date à laquelle les parcelles ont été mises à sa disposition. Il fait valoir d'autre part que la preneuse ne justifie pas de l'information au bailleur de la mise à disposition de la SCEA, ce qui caractérise la mauvaise foi du preneur, motif légitime d'opposition à la cession du bail. Pour solliciter la confirmation pure et simple de la décision entreprise, Mme [V] [P] fait valoir que sa fille, âgée actuellement de 30 ans, remplit toutes les conditions pour reprendre l'exploitation des parcelles, que la SCEA [L]-[P] a obtenu une autorisation administrative d'exploiter par arrêté du 16 février 2006, si bien qu'elle est en règle avec la règlementation des structures, qu'outre son diplôme de niveau IV agricole elle est titulaire d'un certificat professionnel des produits phytopharmaceutiques, qu'elle est d'ores est déjà agricultrice associée exploitante au sein de la SCEA [L]-[P] depuis 2022, co-gérante avec ses parents de ladite société et affiliée à la mutualité sociale agricole depuis le 1er janvier 2017 en qualité de membre de société non salariée agricole à titre principal, que sa participation minoritaire dans le capital social n'a rien de surprenant compte tenu de son installation au sein de la société familiale et de la transmission des baux à son profit, qu'il ne peut être contesté sa volonté réelle d'exploiter personnellement ainsi que sa possession des moyens d'exploiter. Elle ajoute que sa bonne foi n'est pas contestée par le bailleur. Il résulte de l'article L .411-35 du code rural que la cession du bail à un descendant majeur ou émancipé n'est permise qu'avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux. Le juge contrôle notamment l'intérêt légitime du bailleur, apprécié en fonction de la bonne foi du cédant et de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations du contrat de bail. Le cessionnaire a l'obligation d'exploiter immédiatement, de façon effective et permanente, dès la cession autorisée judiciairement. La faculté de cession du bail rural dans le cadre familial faisant exception au principe d'interdiction des cessions et sous-locations, doit être réservée au preneur de bonne foi, c'est-à-dire qui s'est constamment acquitté de toutes les obligations découlant du bail, les juges du fond appréciant souverainement si les manquements du preneur à ses obligations sont suffisamment graves pour faire obstacle à l'autorisation de cession qu'il sollicite. Il est de jurisprudence constante que le candidat cessionnaire doit remplir les conditions imposées au bénéficiaire de la reprise par les articles L.411-58 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime ; que notamment il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, et qu'il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ; qu'il lui revient de justifier par tous moyens qu'il satisfait à ces obligations. Mme [F] [L] née le 31 mars 1995, réside à [Localité 7] à proximité des parcelles objet du bail, a la capacité professionnelle requise pour reprendre une exploitation agricole, comme étant titulaire d'un baccalauréat professionnel en conduite et gestion de l'exploitation agricole depuis octobre 2016, et justifie de l'obtention du certificat individuel professionnel d'utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques le 9 septembre 2016. Dans un courrier adressé à M. [E], Mme [F] [L] expliquait qu'elle était également titulaire d'un baccalauréat ES, d'un Master 2 en droit de l'activité agricole et de l'espace rural, qu'elle avait effectué son stage de fin d'études au sein du centre de gestion Cerfrance dans la partie conseil puis assistance juridique, qu'elle avait pris une année pour travailler au sein de la SCEA [L]-[P] puis avait travaillé en tant qu'inspectrice en agriculture au sein d'un organisme certifificateur. Elle n'indiquait pas sa profession actuelle hormis son statut d'agricultrice comme étant cogérante de la SCEA [L]-[P]. Si elle est affiliée à la MSA comme membre de la SCEA [L]-[P] depuis 2017 et qu'elle est depuis 2022 associée à hauteur de 10% et co-gérante de la SCEA [L] [P] au capital social de 151.650 euros le 1er décembre 2020, au profit de laquelle Mme [V] [P] indique que les terres louées ont été mises à disposition, cependant ces éléments ne suffisent pas justifier que Mme [F] [L] remplit toutes les conditions susvisées.
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