MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de la société OJC diffusion portant sur la recevabilité de ses demandes, et dans le dispositif des écritures de M. [F] portant sur la recevabilité de son appel incident, alors qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée et qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public devant être relevé par la cour.
1. Sur la demande de contre-expertise
La société OJC diffusion conteste les conclusions émises par l'expert et précise que le déroulement des opérations d'expertise était « déconcertant » puisque l'expert n'a pris aucune photographie et n'était équipé d'aucun appareil de mesure susceptible de vérifier ses observations visuelles et conclusions tirées de celles-ci.
M. [F] indique que cette demande est surprenante dans la mesure où elle n'a pas été formulée en première instance. Il rappelle que les parties ont été en mesure de formuler leurs observations pendant les opérations d'expertise ainsi que leurs dires suite au dépôt du pré-rapport. Il considère que cette demande est infondée et n'est motivée que par les conclusions défavorables de l'expertise à l'endroit de la société OJC diffusion.
Sur ce,
Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
En vertu des dispositions de l'article 238, alinéa premier, du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen duquel il a été commis.
L'appréciation de la portée du rapport d'expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 1ère, 7 décembre 1999, n°97-19.262).
Il est rappelé que l'expert est le maître de l'aspect technique de sa mission, dont il définit les contours au contradictoire des parties, l'avis de ces dernières ayant été pris.
En l'espèce, les critiques formulées par la société OJC ne constituent aucunement un motif légitime justifiant d'ordonner une contre-expertise.
Tout au plus ces critiques, à les supposer fondées, pourraient-elles aboutir à nuancer la portée à donner au rapport de l'expert et doivent être prises en compte dans l'appréciation faite par la juridiction des différents éléments offerts pour trancher le litige.
La cour disposant d'éléments suffisants pour trancher le litige, la demande de contre-expertise est ainsi rejetée.
2. Sur les demandes en paiement
La société OJC diffusion demande le paiement du solde de sa facture à hauteur de 780 euros par application de l'article 1103 du code civil, en se prévalant de l'exécution de ses prestations telles que définies dans le devis accepté par M. [F], lequel ne le conteste pas mais invoque un défaut de conformité des prestations fournies aux règles de l'art.
Elle sollicite par ailleurs l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer diverses sommes à M. [F] sur le fondement de l'article 1604 du code civil.
Elle critique les conclusions expertales et considère dès lors qu'aucune malfaçon ne peut lui être reprochée, les produits correspondant aux bons de commande et ayant été posés selon les règles de l'art.
Elle affirme que M. [F] n'a fait état de désordres que lorsqu'il s'est vu notifier l'ordonnance d'injonction de payer le solde du chantier et que son comportement ne peut être occulté, puisqu'il a refusé certaines réparations proposées. Elle rappelle que l'équipement fonctionne normalement depuis plus de cinq ans.
Sur l'appel incident, elle conteste l'existence d'un quelconque préjudice moral.
M. [F] conteste devoir la somme de 780 euros puisque les prestations ne sont pas conformes au contrat. Il reprend les conclusions de l'expertise pour chacun des dommages, l'expert ayant retenu pour les trois ouvrages l'entière responsabilité de la société OJC diffusion, laquelle n'a pas contrôlé l'ouvrage avant sa pose qui a été effectuée de manière peu rigoureuse avec de nombreuses retouches de peintures disgracieuses.
Il sollicite en conséquence l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices en se fondant sur l'évaluation de l'expert concernant la remise en état nécessaire.
Il invoque la mauvaise foi de la société OJC diffusion, qui maintient sa demande en paiement du solde de la facture alors que les travaux ne sont toujours pas terminés et que de nombreux désordres ont été constatés. Il rappelle les dispositions des articles L 217-4, L 217-7, alinéa 1er, L 217-8 à L 217-11 et L 217-13 du code de la consommation et soutient que son refus opposé à la société OJC diffusion d'une nouvelle intervention n'est que la conséquence de l'attitude de celle-ci ayant consisté en la minimisation de son rôle dans la mauvaise réalisation de la prestation et de sa propension à ne proposer que des « colmatages » ou réparations grossières de l'intervention précédente. Il rappelle en outre qu'il n'est pas contractuellement lié avec le fabricant derrière lequel la société OJC diffusion tente systématiquement de se réfugier pour éluder sa responsabilité. Il fait par ailleurs état d'incohérences entre les devis, les bons de commande, les matériels en sa possession et ceux produits par la société OJC diffusion.
Il sollicite enfin la réparation de son préjudice moral à hauteur de 6 000 euros, invoquant une atteinte à son honneur et sa moralité notamment par la pièce adverse n°23, alors que le litige dure depuis plus de six ans et qu'il n'a jamais été opposé à une issue amiable.
Sur ce,
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Il résulte de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Aux termes des article L 217-4, L 217-5 et L 217-9 du code de la consommation dans leur version applicable au litige compte tenu de la date de conclusion du contrat, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut.