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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 12 mai 2026 — n° 25/00909

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société OJC diffusion peut-elle être condamnée à verser des dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de malfaçons dans l'exécution d'un contrat de travaux ?

Principe retenu

Un entrepreneur peut être tenu de réparer le préjudice moral causé à son client en raison de malfaçons dans l'exécution d'un contrat de travaux, notamment lorsque le client est considéré comme ayant agi de bonne foi et que les désordres persistent malgré les interventions de l'entrepreneur.

Faits clés

  • M. [F] a commandé des travaux de pose d'une clôture, d'un portail et de portes pour un montant total de 16 100 euros.
  • Des malfaçons ont été constatées lors de l'exécution des travaux, entraînant des interventions répétées de la société OJC diffusion.
  • La société OJC diffusion a demandé le paiement d'un solde de 780 euros, que M. [F] a contesté par une opposition à l'injonction de payer.
  • Un rapport d'expertise a confirmé les malfaçons sur les éléments installés.
  • M. [F] a été considéré comme un client pénible par la société OJC diffusion, ce qui a contribué à son préjudice moral.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Déboute la société OJC diffusion de sa demande de contre-expertise, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 20 décembre 2024 en toutes ses dispositions querellées, à l'exception du chef de condamnation portant sur le préjudice moral, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société OJC diffusion à payer à M. [Y] [F] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, Condamne la société OJC diffusion aux entiers dépens d'appel, Condamne la société OJC diffusion à payer à M. [Y] [F] la somme de 2 600 euros au titre de ses frais irrépétibles, Déboute la société OJC diffusion de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. LE CADRE-GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2025, la société OJC diffusion demande à la cour de : Juger M. [F] mal fondé en son appel. L'en débouter. Statuant à nouveau à titre principal : - ordonner une contre-expertise laquelle sera confiée à tel expert qu'il plaira à la cour avec la mission qui était impartie à M. [E] [N], À défaut, - infirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions, Statuant à nouveau, Vu les articles 1103 et 1604 du code civil, - la juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, - juger M. [F] mal fondé en ses demandes reconventionnelles, En conséquence, - condamner M. [F] à lui payer la somme de 780 euros au titre du solde restant dû conformément au bon de commande régularisé entre les parties le 31 janvier 2019 avec intérêt au taux légal à compter du 15 Juin 2020, date de la mise en demeure, - débouter M. [F] de ses demandes reconventionnelles tendant à voir juger que les prestations qu'elle a exécutées ne sont pas conformes aux règles de l'art et à la voir condamner à lui payer les sommes de 18 212,54 euros au titre des travaux de reprise, 6 000 euros à titre de dommages et intérêt pour préjudice moral subi, 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. À titre subsidiaire, si la cour estimait devoir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il alloue des dommages et intérêts pour préjudice moral subi, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il évalue le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral subi à la somme de 500 euros par les premiers juges et débouter M. [F] de son appel incident quant au quantum des dommages et intérêts alloués au titre du préjudice moral, En tous les cas, - condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance lesquels comprendront les frais d'injonction de payer et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2025, M. [F] demande à la cour de : Juger recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par la société OJC diffusion, Juger recevable et bien fondé son appel incident, Confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en ce qu'il a : - condamné la société OJC diffusion à lui payer les sommes suivantes : 18 212,54 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, - rejeté la demande de condamnation au titre de l'injonction de payer à hauteur de 780 euros formulée par la société OJC diffusion, - rejeté la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles formées par la société OJC diffusion, - condamné la société OJC diffusion aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, Débouter la société OJC diffusion de l'ensemble de ses demandes principales et subsidiaires, fins et prétentions formulées en cause d'appel, Débouter la société OJC diffusion de sa demande de contre-expertise, Infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en ce qu'il a condamné la société OJC diffusion à payer à M. [Y] [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, Statuant à nouveau sur le chef de jugement dont il est formé appel incident, - condamner la société OJC diffusion à la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, Y ajoutant, - condamner la société OJC diffusion à la somme de 2 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la société OJC diffusion aux entiers dépens de l'appel.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de la société OJC diffusion portant sur la recevabilité de ses demandes, et dans le dispositif des écritures de M. [F] portant sur la recevabilité de son appel incident, alors qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée et qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public devant être relevé par la cour. 1. Sur la demande de contre-expertise La société OJC diffusion conteste les conclusions émises par l'expert et précise que le déroulement des opérations d'expertise était « déconcertant » puisque l'expert n'a pris aucune photographie et n'était équipé d'aucun appareil de mesure susceptible de vérifier ses observations visuelles et conclusions tirées de celles-ci. M. [F] indique que cette demande est surprenante dans la mesure où elle n'a pas été formulée en première instance. Il rappelle que les parties ont été en mesure de formuler leurs observations pendant les opérations d'expertise ainsi que leurs dires suite au dépôt du pré-rapport. Il considère que cette demande est infondée et n'est motivée que par les conclusions défavorables de l'expertise à l'endroit de la société OJC diffusion. Sur ce, Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. En vertu des dispositions de l'article 238, alinéa premier, du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen duquel il a été commis. L'appréciation de la portée du rapport d'expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 1ère, 7 décembre 1999, n°97-19.262). Il est rappelé que l'expert est le maître de l'aspect technique de sa mission, dont il définit les contours au contradictoire des parties, l'avis de ces dernières ayant été pris. En l'espèce, les critiques formulées par la société OJC ne constituent aucunement un motif légitime justifiant d'ordonner une contre-expertise. Tout au plus ces critiques, à les supposer fondées, pourraient-elles aboutir à nuancer la portée à donner au rapport de l'expert et doivent être prises en compte dans l'appréciation faite par la juridiction des différents éléments offerts pour trancher le litige. La cour disposant d'éléments suffisants pour trancher le litige, la demande de contre-expertise est ainsi rejetée. 2. Sur les demandes en paiement La société OJC diffusion demande le paiement du solde de sa facture à hauteur de 780 euros par application de l'article 1103 du code civil, en se prévalant de l'exécution de ses prestations telles que définies dans le devis accepté par M. [F], lequel ne le conteste pas mais invoque un défaut de conformité des prestations fournies aux règles de l'art. Elle sollicite par ailleurs l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer diverses sommes à M. [F] sur le fondement de l'article 1604 du code civil. Elle critique les conclusions expertales et considère dès lors qu'aucune malfaçon ne peut lui être reprochée, les produits correspondant aux bons de commande et ayant été posés selon les règles de l'art. Elle affirme que M. [F] n'a fait état de désordres que lorsqu'il s'est vu notifier l'ordonnance d'injonction de payer le solde du chantier et que son comportement ne peut être occulté, puisqu'il a refusé certaines réparations proposées. Elle rappelle que l'équipement fonctionne normalement depuis plus de cinq ans. Sur l'appel incident, elle conteste l'existence d'un quelconque préjudice moral. M. [F] conteste devoir la somme de 780 euros puisque les prestations ne sont pas conformes au contrat. Il reprend les conclusions de l'expertise pour chacun des dommages, l'expert ayant retenu pour les trois ouvrages l'entière responsabilité de la société OJC diffusion, laquelle n'a pas contrôlé l'ouvrage avant sa pose qui a été effectuée de manière peu rigoureuse avec de nombreuses retouches de peintures disgracieuses. Il sollicite en conséquence l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices en se fondant sur l'évaluation de l'expert concernant la remise en état nécessaire. Il invoque la mauvaise foi de la société OJC diffusion, qui maintient sa demande en paiement du solde de la facture alors que les travaux ne sont toujours pas terminés et que de nombreux désordres ont été constatés. Il rappelle les dispositions des articles L 217-4, L 217-7, alinéa 1er, L 217-8 à L 217-11 et L 217-13 du code de la consommation et soutient que son refus opposé à la société OJC diffusion d'une nouvelle intervention n'est que la conséquence de l'attitude de celle-ci ayant consisté en la minimisation de son rôle dans la mauvaise réalisation de la prestation et de sa propension à ne proposer que des « colmatages » ou réparations grossières de l'intervention précédente. Il rappelle en outre qu'il n'est pas contractuellement lié avec le fabricant derrière lequel la société OJC diffusion tente systématiquement de se réfugier pour éluder sa responsabilité. Il fait par ailleurs état d'incohérences entre les devis, les bons de commande, les matériels en sa possession et ceux produits par la société OJC diffusion. Il sollicite enfin la réparation de son préjudice moral à hauteur de 6 000 euros, invoquant une atteinte à son honneur et sa moralité notamment par la pièce adverse n°23, alors que le litige dure depuis plus de six ans et qu'il n'a jamais été opposé à une issue amiable. Sur ce, Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Il résulte de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, - obtenir une réduction du prix, - provoquer la résolution du contrat, - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L'article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Aux termes des article L 217-4, L 217-5 et L 217-9 du code de la consommation dans leur version applicable au litige compte tenu de la date de conclusion du contrat, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Le bien est conforme au contrat : 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut.
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