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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 12 mai 2026 — n° 25/00649

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques du non-achèvement des travaux dans un contrat de construction ?

Principe retenu

Le non-achèvement des travaux dans un contrat de construction engage la responsabilité de l'entrepreneur, qui doit indemniser le maître d'ouvrage pour les préjudices subis, y compris les dommages-intérêts pour non-conformités et préjudice de jouissance.

Faits clés

  • M. [M] a confié des travaux d'isolation et de peinture à M. [B] pour un montant total de 32 430,05 euros.
  • Deux acomptes de 9 729,01 euros ont été versés par M. [M] avant l'achèvement des travaux.
  • Les travaux, prévus pour être terminés le 21 octobre 2021, ne l'ont pas été dans les délais.
  • M. [M] a mis en demeure l'entrepreneur à plusieurs reprises pour terminer les travaux ou rembourser les sommes versées.
  • Un constat a été réalisé par un commissaire de justice pour documenter le défaut d'achèvement des travaux.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Vu l'évolution du litige, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne M. [Q] [B] à payer à M. [E] [M] les sommes suivantes : - 39 618,30 euros TTC, au 6 juillet 2023 à revaloriser en fonction de la variation de l'indice Bâtiment tous corps d'état entre la date du jugement entrepris soit, le 15 novembre 2024, et le jour du paiement effectif par M. [B], à titre de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise des non conformités, des désordres et malfaçons affectant les travaux exécutés ; - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - les dépens de première instance et de l'instance d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] [N] [X], membre de la SEP [X] [U] [D] [L] ; - 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instance ; Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Ty Ty rénovation, au profit de M. [M], les sommes suivantes : - 39 618,30 euros TTC à titre de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise des non conformités, des désordres et malfaçons affectant les travaux exécutés ; - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance - les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] [N] [X], membre de la SEP [X] [U] [D] [L] ; - 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instance ; Déboute M. [E] [M] du surplus de ses demandes ; Déboute M. [Q] [B], la société Ty Ty rénovation et la Selarl Evolution ès qualités de leurs demandes. LE CADRE-GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 4 septembre 2025, M. [Q] [B], la société Ty-Ty rénovation et la Selarl Evolution en qualité de mandataire judiciaire de la société Ty Ty rénovation demandent à la cour de : Déclarer recevable et bien fondé l'appel ; Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la Selarl Evolution, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ty Ty rénovation ; Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Soissons du 15 novembre 2024 en ce qu'il a : - condamné in solidum M. [Q] [B] et la société par actions simplifiée Ty Ty rénovation à payer à M. [E] [M] la somme de 54 169,78 euros TTC, revalorisée le cas échéant en fonction de la variation de l'indice Bâtiment tous corps d'état entre la date de la présente décision et le paiement effectif par le débiteur, à titre de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise ; - condamné in solidum M. [Q] [B] et la société Ty Ty rénovation à payer à M. [E] [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; - condamné in solidum M. [Q] [B] et la société Ty Ty rénovation aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Philippe Court, membre de la SEP [X] [U] [D] [L] ; - condamné in solidum M. [Q] [B] et la société Ty Ty rénovation à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [Q] [B] et la société Ty Ty rénovation de leur demande au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau, Juger que n'est due aucune somme à M. [E] [M], ni par M. [Q] [B], ni par la société Ty Ty rénovation au titre des travaux de reprise ; Juger que n'est due aucune somme à M. [E] [M], ni par M. [Q] [B], ni par la société Ty Ty rénovation au titre de son préjudice de jouissance ; En conséquence, Débouter M. [E] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, et notamment de son appel incident ; A titre subsidiaire, si la cour juge de donner droit aux demandes indemnitaires formées par M. [E] [M] : Débouter M. [E] [M] de toute demande de condamnation solidaire de M. [Q] [B] et la société Ty Ty rénovation ; Fixer au passif de la procédure collective de la société Ty Ty rénovation tout éventuelle condamnation, Juger que cette fixation au passif sera définitive, conformément aux dispositions de l'article L. 622-4 du code de commerce, sans pouvoir revaloriser les sommes en fonction de l'indice du Bâtiment jusqu'à parfait paiement ; Débouter M. [E] [M] de toute demande de condamnation « sauf à parfaire » ; Débouter M. [E] [M] de toute demande d'intérêts ; E tout état de cause, Débouter M. [E] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; Condamner M. [E] [M] à verser à M. [Q] [B] et la société Ty Ty rénovation la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [E] [M] aux dépens de première instance et d'appel ; Juger n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ou au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la SELARL Evolution, en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Ty Ty rénovation. Par conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées le 4 juin 2025, M. [E] [M] demande à la cour de : Débouter M. [B] et la société Ty Ty rénovation de l'intégralité de leurs fins, demandes et conclusions d'appel ; Débouter la Selarl Evolution en qualité de mandataire judiciaire de la société Ty Ty rénovation, prise en la personne de Me [T] [K], de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions d'appel ; Le recevoir en son appel incident concernant l'indemnisation de son trouble de jouissance et l'indemnisation de son préjudice moral ; Confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2024 en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun des entrepreneurs de M.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre préliminaire, il n'y a pas lieu de répondre dans le dispositif du présent arrêt aux demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui portent sur des moyens ou des éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de la décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. Quant à la demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu du caractère définitif de ladite décision, elle est dépourvue de sens. 1. Sur la demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire M. [M] sollicite l'homologation du rapport d'expertise. En réponse, M. [Q] [B], la société Ty Ty rénovation et la Selarl Evolution ès qualités soulignent que la demande d'homologation du rapport d'expertise ne repose sur aucun fondement juridique et que constitutive d'une simple preuve, il n'est pas concevable de l'homologuer. Sur ce, Aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, M. [M] ne présente aucun motif au soutien de ce chef de demande. Dès lors, il ne peut qu'en être débouté, la cour appréciant souverainement la portée à lui accorder. 2. Sur la demande principale M. [B], la société Ty Ty rénovation et la Selarl Evolution ès qualités font valoir que M. [M] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise qui ne permettait pas de liquider le montant de ses préjudices, puisque la mission de l'expert relevait de l'évaluation d'un préjudice représentant le coût d'une exécution par équivalent du contrat, dans un contexte pourtant où M. [M] indiquait avoir dénoncé le contrat d'entreprise le 17 août 2022. Ils soulignent à cet égard qu'avant réception, le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun seul s'applique, qu'en conséquence, la garantie décennale et la garantie de parfait achèvement ne courent pas, que l'expert n'a été saisi d'aucune demande en ce sens, et qu'il n'a en conséquence relevé aucun préjudice subi par M. [M]. Ils relèvent qu'en se contentant de relater les inexécutions contractuelles qu'il allègue, M. [M] ne justifie jamais le principe de ses demandes. Ils soulignent pour leur part qu'aucune faute n'a été relevée à leur charge, ni alléguée, ni prouvée, non plus qu'aucun préjudice, et que les chiffres retenus par l'expert ne peuvent en aucun cas servir d'appui à leur condamnation. Ils admettent que ces chiffres peuvent tout au plus servir à une demande d'exécution forcée, devenue impossible compte tenu de la mission impartie à l'expert. Ils plaident encore que faisant droit aux demandes indemnitaires au titre des travaux de reprise, le jugement a constaté la résolution du contrat tout en les condamnant à payer des dommages-intérêts représentant son exécution complète, en violation des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil. Les appelants sollicitent pour ces motifs la réformation du jugement, excluant tout versement de dommages-intérêts, que ce soit au titre de travaux de reprise ou du préjudice de jouissance, ce dernier n'étant selon eux nullement établi. M. [B], la société Ty Ty rénovation et la Selarl Evolution ès qualités indiquent enfin que si une éventuelle créance devait être inscrite au passif de la procédure du redressement judiciaire de la société Ty Ty rénovation, elle devrait être fixée définitivement sans pouvoir revaloriser les sommes en fonction de l'indice du Bâtiment jusqu'à parfait paiement, et compte tenu de l'arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous les intérêts de retard et majorations, ajoutant que M. [M] doit être débouté de sa demande de condamnation solidaire entre M. [Q] [B] et la société Ty Ty rénovation, placée en redressement judiciaire. En réponse, M. [M] demande à la cour de retenir la responsabilité contractuelle de droit commun de M. [Q] [B] et de la société Ty Ty rénovation, relevant qu'il a contracté avec chacun d'eux. Il fait valoir que reprenant leurs motifs devant le premier juge, les appelants font une lecture volontairement erronée de l'article 1217 du code civil qui prévoit la faculté pour la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, de provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution. Selon lui, c'est à bon droit que le premier juge a ainsi rappelé que la résolution du contrat n'était pas exclusive d'une demande indemnitaire au titre de la mauvaise exécution contractuelle. Il souligne à cet égard que l'expert a relevé dans son rapport le délai d'exécution anormalement long des travaux, d'autant qu'une partie de ceux-ci n'a fait l'objet d'aucun début d'exécution, et que le premier juge a constaté qu'ils n'avaient pas été réalisés dans les délais contractuellement impartis. Il fait valoir qu'il était en conséquence parfaitement fondé à procéder à la résolution du contrat. Il ajoute que selon le rapport d'expertise de M. [Z] du 6 juillet 2023, il existe : - des ouvrages non réalisés, - et des ouvrages affectés de désordres ou malfaçons, pour demander à la cour de condamner les appelants solidairement à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité de droit commun des constructeurs. Sur ce, En l'absence de réception d'un ouvrage, seule la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur est recherchée, à l'exclusion des garanties légales. Selon les dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître d'ouvrage. En application des dispositions de l'article 1224 dudit code, la résolution peut résulter d'une notification du créancier au débiteur et l'article 1226 précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, après avoir préalablement mis en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, sauf urgence. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. En outre, l'article 1231-1 précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation. En application de de l'article 1231-2 et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. En l'espèce, les explications concordantes des parties étayées par les pièces produites aux débats établissent que M. [M] a souscrit un contrat de travaux avec M. [B] et avec la société Ty Ty rénovation représentée par M. [B] (ensemble, l'entrepreneur). Il est également admis par les deux parties que les travaux qui devaient débuter le 6 septembre 2021 pour s'achever fin octobre 2021 ont été reportés, à la demande de l'entrepreneur, au mois d'octobre 2021, avec l'accord du maître d'ouvrage qui lui a d'ailleurs commandé de nouvelles prestations fin décembre 2021.
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