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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 12 mai 2026 — n° 25/00599

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations des propriétaires concernant l'entretien d'une servitude de passage ?

Principe retenu

Les frais d'entretien d'une servitude doivent être partagés entre les propriétaires des fonds dominant et servant, sauf stipulation contraire. En l'absence de précision, la répartition des coûts se fait à parts égales.

Faits clés

  • Une servitude de passage a été constituée lors de la vente d'un bien immobilier en 1962.
  • Mme [G] [M] a acquis le bien immobilier en 2020.
  • Les consorts [N] ont hérité du bien immobilier après le décès de M. [B] [N].
  • Mme [G] [M] a demandé à ce que les consorts [N] prennent en charge les frais d'entretien de la servitude.
  • La cour a statué sur la répartition des frais d'entretien de la servitude.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Déboute Mme [G] [M] de sa demande aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes formées à par les consorts [N] relatives au coût de l'entretien et à la pose d'une porte en fond de couloir ; Confirme le jugement entrepris dans la limite de l'étendue de sa dévolution, sauf à préciser que la condamnation prononcée par le premier juge au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile est une condamnation in solidum et à rectifier d'office l'erreur purement matérielle affectant le patronyme de Mme [K] [H] ; Par dispositions nouvelles, Dit que cette condamnation solidaire de Mmes [O] [N], [L] [N] et [K] [H] à remettre à Mme [G] [M] un jeu de clefs de la serrure de la porte donnant accès au couloir cadastré section AM numéro [Cadastre 4] est assortie d'une astreinte provisoire prononcée d'office de 100 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de la présente décision pendant trois mois ; Déboute Mme [O] [Q] veuve [N], Mme [L] [N] et Mme [K] [N] épouse [H] de leur demande subsidiaire aux fins de voir ordonner à Mme [G] [P] de faire poser au fond du couloir une porte sécurisée ne réduisant pas la largeur de l'accès à leur propriété ; Dit que les frais d'entretien de la servitude incomberont désormais pour moitié aux consorts [N] et pour moitié à Mme [M] ; Y ajoutant, Condamner in solidum Mme [O] [Q] veuve [N], Mme [L] [N] et Mme [K] [N] épouse [H], aux dépens de l'instance d'appel ; Déboute Me Pierre Baclet, avocat des consorts [N], de sa demande relative au recouvrement direct des dépens de première instance et d'appel à son profit ; Condamne in solidum Mme [O] [Q] veuve [N], Mme [L] [N] et Mme [K] [N] épouse [H] à payer à Mme [G] [M] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière en appel ; Déboute Mme [O] [Q] veuve [N], Mme [L] [N] et Mme [K] [N] épouse [H] de leur propre demande de ce chef. LE CADRE-GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 20 août 2025, les consorts [N] demandent à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 21 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a : - débouté Mmes [O] [N], [L] [N] et [K] « [W] » de leur demande d'expertise judiciaire avant dire droit ; - autorisé Mme [G] [M] à faire réaliser les travaux figurant sur les deux devis en date des 20 janvier et 13 janvier 2022 consistant notamment en l'ouverture d'une entrée à sa propriété à partir du couloir cadastré section AM numéro [Cadastre 4] et l'installation d'une nouvelle porte d'accès ; - condamné solidairement Mmes [O] [N], [L] [N] et [K] « [W] » à remettre à Mme [G] [M] un jeu de clefs de la serrure de la porte donnant accès au couloir cadastre section AM numéro [Cadastre 4] ; - mis les dépens à la charge de Mmes [O] [N], [L] [N] et [K] « [W] » ; - condamné Mmes [O] [N], [L] [N] et [K] « [W] » à payer à Mme [G] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mmes [O] [N], [L] [N] et [K] « [W] » de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ; Dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation sous astreinte à la remise d'une clé, à défaut pour Mme [P] d'avoir sollicité l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande ; Subsidiairement, Désigner avant dire droit tel expert qu'il plaira à la cour, aux frais avancés de Mme [P], avec pour mission de donner son avis sur les conséquences de la création d'un accès par Mme [P] à sa propriété sur l'usage du droit de passage et sa commodité pour les consorts [N] ; Très subsidiairement, Dire que les frais d'entretien de la servitude, y compris le raccordement de l'éclairage du couloir à un compteur commun, incomberont désormais pour moitié à Mme [P] ; Ordonner à Mme [P], dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir, de faire poser au fond du couloir, une porte sécurisée ne réduisant pas la largeur de l'accès à la propriété des consorts [N] ; Débouter Mme [P] de sa demande d'irrecevabilité de ces deux demandes présentées à titre très subsidiaire, en application d'une part de l'article 915-2 du code de procédure civile, d'autre part des articles 565 et 567 dudit code ; Dans tous les cas, Condamner Mme [P] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par Me Pierre Baclet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 5 août 2025, Mme [P] demande à la cour de : Déclarer irrecevables les demandes formées à titre très subsidiaire par les consorts [N] relatives au coût de l'entretien et à la pose d'une porte en fond de couloir, comme étant constitutives de prétentions nouvelles au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ; Pour le cas où ces prétentions nouvelles ne seraient pas écartées par la cour : Dire que les frais d'entretien de la servitude, y compris le raccordement de l'éclairage du couloir à un compteur commun incomberont par moitié aux consorts [N] et autre moitié à Mme [P] ; Débouter les consorts [N] de leur demande tendant à voir ordonner Mme [P] dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir et de faire poser au fond du couloir une porte sécurisée ne réduisant pas la largeur de l'accès à la propriété des consorts [N] ; Confirmer le jugement rendu le 21 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a : - débouté Mmes [O] [N], [L] [N] et [K] « [W] » de leur demande d'expertise judiciaire avant dire droit ;

Motivations de la décision

MOTIFS 1. Sur la recevabilité de la demande d'astreinte présentée par l'intimée Les consorts [N] relèvent qu'en première instance, Mme [P] a demandé qu'ils soient condamnés à lui remettre sous astreinte un jeu de clé de la serrure de la porte donnant accès au couloir, et que déboutée de cette demande, par ses premières conclusions d'intimée, elle demande uniquement à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont favorables, sollicitant qu'il soit ordonné aux consorts [N] une remise du jeu de clés, et ce, au besoin sous astreinte, sans pour autant demander à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de cette même demande. Ils en déduisent que la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement sur ce chef (Civ. 2e, 17 septembre 2020, n°18-23.626), précisant que l'appel incident est soumis à cette règle de procédure qui s'applique dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020 (Civ. 2e, 1er juillet 2021, n° 20-10.694 ; Civ. 2e., 28 novembre 2024). Mme [M] soutient en réponse qu'elle avait expressément formulé une demande d'astreinte en première instance afin de contraindre les consorts [N] à lui remettre un jeu de clefs de la porte d'entrée du couloir objet de la servitude, mais que le tribunal a retenu que le prononcé d'une astreinte n'était pas nécessaire au motif que la remise des clefs avait eu lieu, alors que telle n'était pas la réalité. Elle fait valoir que sa demande d'astreinte n'est pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, mais une demande déjà soumise au premier juge, et qu'en sollicitant simplement que la cour ajoute à la condamnation à remettre les clefs, une mesure d'exécution accessoire justifiée par les incertitudes entourant l'effectivité de l'exécution, elle n'a pas modifié la nature de sa prétention en appel, de telle sorte que cette demande est conforme aux dispositions de l'article 565 du code de procédure civile. Elle ajoute que ce chef de jugement a été soumis à la censure de la cour par l'effet même de l'appel principal des consorts [N] et peut donc être confirmé ou infirmé. A cet égard elle souligne que lorsqu'un chef de jugement fait l'objet d'un appel principal, l'intimé est recevable à solliciter en cause d'appel une mesure d'astreinte accessoire destinée à garantir l'exécution de ce chef sans qu'il soit besoin pour lui de former appel incident. Elle conclut que l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution autorise tout juge, à assortir, même d'office, d'une astreinte, toute condamnation à une obligation de faire dès lors que celle-ci est claire et exécutable, ce qui est précisément le cas en l'espèce. Sur ce, Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Aux termes de l'article 909 dudit code, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Enfin, en application de l'articles 954, alinéas 1 et 3, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. (Civ. 2e, 17 septembre 2020, n°18-23.626). L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, et les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, et le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954. (Civ. 2e, 1er juillet 2021, n° 20-10.694.) En l'espèce, il ressort du dispositif du jugement entrepris que le premier juge a explicitement rejeté la demande d'astreinte formulée par Mme [M] en des termes identiques à ceux par lesquels elle saisit la cour d'une telle demande. Puis, il ressort de la déclaration d'appel que les consorts [N] ont exclu de son champ le chef du jugement entrepris relatif au rejet de la demande d'astreinte formulée par Mme [P]. Les premières conclusions soutenues par cette dernière devant la cour, notifiées le 28 avril 2025, avaient pour objet notamment de voir : « Confirmer le jugement rendu le 21 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a : - débouté Mmes [O] [N], [L] [N] et [K] [H] de leur demande d'expertise judiciaire avant dire droit ; - autorisé Mme [G] [M] à faire réaliser les travaux figurant sur les deux devis en dates des 20 janvier et 13 janvier 2022 consistant notamment en l'ouverture d'une entrée à sa propriété à partir du couloir cadastre section AM numéro [Cadastre 4] et l'installation d'une nouvelle porte d'accès ; - condamné solidairement Mmes [O] [N], [L] [N] et [K] [H] à remettre à Mme [G] [M] un jeu de clefs de la serrure de la porte donnant accès au couloir cadastre section AM numéro [Cadastre 4] ; - mis les dépens à la charge de Mmes [O] [N], [L] [N] et [K] [H] ; - condamné Mmes [O] [N], [L] [N] et [K] [H] à payer à Mme [G] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté Mmes [O] [N], [L] [N] et [K] [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Ordonner à Mmes [O] [N], [L] [N] et [K] [H] la remise du jeu de clés précité et ce au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinzaine à compter de la signification à intervenir de l'arrêt et ce pendant une durée de six mois. » Ces demandes sont reprises dans les mêmes termes dans le dispositif de ses dernières conclusions. Le dispositif des conclusions de l'intimée ne comporte ainsi aucune demande tendant à l'infirmation du chef du dispositif du jugement relatif au débouté de la demande de remise des clés sous astreinte, ou bien à l'annulation dudit jugement. Mme [M] ne soutient d'ailleurs pas dans les motifs de ses écritures solliciter l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a expressément rejeté sa demande d'astreinte, mais fait valoir essentiellement que le premier juge a statué par une appréciation erronée des faits soumis à son appréciation, et fonde son analyse en droit sur le fait que sa demande d'astreinte n'est pas une prétention nouvelle ' motif qui n'est pas soutenu par les appelantes - et que ce chef de jugement a été soumis à la censure de la cour par l'effet de l'appel principal des consorts [N] - ce qui ne ressort pourtant ni de leur déclaration d'appel, ni de leurs premières conclusions. Il est donc retenu qu'en l'absence d'appel principal ou incident, ce chef du jugement querellé n'est pas dévolu à la cour, la cour conservant par ailleurs, ainsi que le souligne l'intimée, la faculté de faire application des dispositions de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution. 2. Sur les demandes des appelantes relatives au coût de l'entretien et à la pose d'une porte en fond de couloir 2.1. Sur la recevabilité de l'intimée à faire déclarer irrecevables ces chefs de demandes
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