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Cour d'appel, 2eme protection sociale, 5 mai 2026 — n° 24/04185

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'URSSAF peut-elle recouvrer des cotisations et majorations de retard malgré une opposition à la contrainte ?

Principe retenu

Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations est le seul habilité à accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites. En cas d'opposition à une contrainte, le tribunal peut annuler la contrainte si la procédure de recouvrement est jugée irrégulière.

Faits clés

  • Mme [L] a formé opposition à une contrainte de l'URSSAF pour un montant de 21 955 euros.
  • Le tribunal judiciaire de Lille a annulé la contrainte en raison d'une procédure irrégulière.
  • L'URSSAF a interjeté appel de ce jugement.
  • La cour a infirmé le jugement de première instance et validé la contrainte.
  • Mme [L] a été condamnée à payer les cotisations et majorations de retard.

Articles cités

article R. 243-21 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Valide la contrainte n° 44715488 décernée le 22 septembre 2023 signifiée le 28 septembre 2023 à Mme [L] pour la somme actualisée de 21 371 euros, soit : - 21 145 euros de cotisations - 226 euros de majorations de retard Condamne Mme [L] à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 21 371 euros au titre de ladite contrainte, outre les frais de sa signification pour la somme de 71,76 euros, Condamne Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel, Le déboute de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

Madame Isabelle ROUGE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M. Sébastien GANCE, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 05 mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

Motivations de la décision

* * * DECISION Saisi par Mme [Q] [L] d'une opposition à la contrainte décernée le 22 septembre 2023 par le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF), pour un montant de 21 955 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre des régularisations 2018 et 2019, 2ème trimestre 2019 et 4ème trimestre 2019, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement prononcé le 3 septembre 2024 a : - dit Mme [L] recevable en son opposition, - dit la procédure de recouvrement irrégulière, - annulé en conséquence la contrainte du 22 septembre 2023 signifiée à Mme [L] le 28 septembre 2023, - dit que l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] n'est pas fondée à recouvrer les sommes faisant l'objet de ladite contrainte, - dit que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1], - condamné l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] à payer à Mme [L] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] aux dépens, - rejeté toutes autres ou plus amples demandes, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 septembre 2024, l'URSSAF a relevé appel de ce jugement. A l'issue de l'audience de mise en état du 30 septembre 2026, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoiries du 5 mars 2026. Aux termes de ses conclusions n°3 visées par le greffe le 9 février 2026 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - débouter Mme [L] de l'ensemble de ces demandes, - infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte signifiée le 28 septembre 2023, - valider la contrainte n° 44715488 signifiée le 28 septembre 2023 pour la somme actualisée de 21 371 euros, soit : - 21 145 euros de cotisations - 226 euros de majorations de retard - condamner au paiement des sommes dues, - en sus les frais de signification pour un montant de 71,76 euros. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 mars 2026 auxquelles elle s'est rapportée, Mme [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens. MOTIFS Sur la régularité de la procédure de recouvrement A l'appui de son appel, l'URSSAF soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé la contrainte pour défaut de notification préalable d'une mise en demeure, qu'elle a bien adressé une mise en demeure datée du 26 mai 2023 à Mme [L] à une adresse valide préalablement à la contrainte conformément à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, que l'accusé de réception est revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé » et il peut être fait un rapprochement entre les dates indiquées sur la mise en demeure et l'enveloppe produite. Mme [L] fait valoir qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée préalablement à la contrainte qui ne vise d'ailleurs aucune mise en demeure, que le document produit par l'URSSAF comme étant une prétendue notification ne comporte pas de destinataire, ni d'expéditeur, ni de mention de date d'envoi ou de réception, ne comporte pas de numéro d'AR ni de suivi. Elle ajoute que le cachet « absent avisé » ne mentionne aucune date, qu'une date manuscrite est illisible et ressemble davantage à « 30/09 » qu'à « 30/05 ». En vertu des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou au travailleur indépendant. Le défaut de réception effective n'affecte pas la validité de la mise en demeure mais son envoi doit être établi. En l'espèce, figure au dossier (pièce 2 URSSAF) : - une mise en demeure datée du 26 mai 2023 à l'attention de Mme [L] [Q], [Adresse 3], avec notamment un numéro 3 0009 263 5516 1, un code barre au-dessous et la mention « courrier suivi ». - une copie d'enveloppe comportant la mention cochée « pli avisé et non réclamé » et un tampon « absent avisé [Localité 4] REPUBLIQUE » avec une date manuscrite (qui pourrait être 30/09 comme le prétend Mme [L] ou 30/05 comme le prétend l'URSSAF), et au verso un tampon « ad retour du pli dossier : 0044715488 compte : 3170000010226078970000000 NORD PAS DE [Adresse 4] » et « date d'envoi : 26/05/23 ». La cour observe que : - la mise en demeure comportant un numéro de suivi postal a été adressée en recommandé avec avis de réception, - l'adresse de Mme [L] qui figure sur la mise en demeure n'est pas contestée, - les numéros au verso de l'enveloppe correspondent au numéro de dossier et au numéro de compte mentionnées sur la mise en demeure sous le titre « vos références », - l'adresse de retour du pli est bien celle de l'URSSAF sur la mise en demeure. Il peut être déduit de ces éléments que l'enveloppe contenait la mise en demeure litigieuse envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'envoi de la mise en demeure à l'adresse de Mme [L] est donc établi, peu important que sa réception effective n'ait pas eu lieu en l'absence de sa réclamation. En conséquence, la contrainte ayant été précédée de l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la procédure est régulière. Il convient donc d'infirmer le jugement qui a retenu que la procédure de recouvrement était entachée de nullité et annulé la contrainte. Sur la validité de la contrainte Mme [L] soutient qu'elle n'a pas été en mesure d'apprécier la nature et l'étendue de son obligation en raison des différences entre les montants sollicités dans la contrainte, dans la contrainte et dans la signification, dans la contrainte et dans l'état de débit du 27 juillet 2023. Elle conteste la réclamation au titre de la régularisation pour l'année 2019 dès lors que l'URSSAF sollicite également le paiement des 2ème et 4ème trimestres 2019 dans la même contrainte. L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. Cette contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. Aux termes de l'article R. 244-1 du même code, « l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ». Il en résulte que la mise en demeure et la contrainte doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. La jurisprudence admet la validité d'une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
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