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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 12 mai 2026 — n° 24/02169

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les vendeurs d'un bien immobilier peuvent-ils être tenus responsables des vices cachés affectant le bien vendu ?

Principe retenu

Les vendeurs d'un bien immobilier sont responsables des vices cachés qui affectent le bien, même s'ils n'étaient pas au courant de ces vices au moment de la vente. Cette responsabilité peut entraîner des dommages et intérêts pour les acquéreurs.

Faits clés

  • Acquisition d'appartements par M. et Mme [T] et M. [U] [J] auprès de la SCI [C].
  • Constatation d'infiltrations d'eau dans les appartements après la vente.
  • Absence d'assurance dommages-ouvrage par la SCI [C] lors des travaux de rénovation.
  • Intervention infructueuse de la société Renov'immo pour résoudre les problèmes d'étanchéité.
  • Cessation d'activité de la société Renov'immo en 2012.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt par défaut, en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a : -dit que le dysfonctionnement de la VMC ne constitue ni un désordre de nature décennale, ni un vice caché susceptible de permettre l'application des dispositions de l'article 1641 du code civil et, en conséquence, débouté M. [U] [J], Mme [V] [T] et M. [A] [T] de leurs demandes indemnitaires à ce titre ; -dit que les malfaçons affectant les volets roulants ne constituent ni des désordres de nature décennale, ni des vices cachés susceptibles de permettre l'application des dispositions de l'article 1641 du code civil et, en conséquence, débouté M. [U] [J], Mme [V] [T] et M. [A] [T] de leurs demandes indemnitaires à ce titre ; -dit que M. [S] [Y] et Mme [Q] [M], en qualité d'associés de la SCI [C], engagent leurs responsabilités au titre des désordres susmentionnés à hauteur de la moitié du capital social chacun ; -condamné in solidum M. [S] [Y] et Mme [Q] [M], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer : -à M. [U] [J], la somme de 4 000 euros ; -à Mme [V] [T] et M. [A] [T], la somme de 4 000 euros ; -rappelé qu'au titre de la contribution à la dette, M. [S] [Y] Mme [Q] [M] seront tenus, pour l'ensemble des condamnations susmentionnées, à hauteur des parts respectives qu'ils détenaient dans le capital social de la SCI [C], soit chacun pour moitié ; -condamné in solidum M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] aux dépens, et ce compris les frais d'expertise ; L'infirme pour le surplus, dans les limites de la dévolution, Statuant à nouveau, Condamne M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à payer à M. [U] [J] la somme de 45 320 euros TTC au titre de son préjudice matériel à hauteur de 50% chacun ; Condamne M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à payer à Mme [V] [R] et M. [A] [T] la somme de 23 110 euros TTC au titre de leur préjudice matériel à hauteur de 50% chacun ; Dit que ces sommes seront indexées sur l'évolution de l'indice BT01 du mois de décembre 2017 ; Condamne M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à payer à M. [U] [J] la somme de 20 400 euros au titre de son préjudice de jouissance à hauteur de 50% chacun ; Condamne M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à payer à M. [U] [J] la somme de 4 800 euros au titre de ses frais de relogement pendant la durée des travaux à hauteur de 50% chacun ; Condamne M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à payer à Mme [V] [R] et M. [A] [T] la somme de 20 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance à hauteur de 50% chacun ; Condamne M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à payer à Mme [V] [R] et M. [A] [T] la somme de 1200 euros au titre de leur frais de relogement pendant la durée des travaux à hauteur de 50% chacun ; Condamne M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à payer à M. [U] [J] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral à hauteur de 50% chacun ; Condamne M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à payer à Mme [V] [R] et M. [A] [T] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral à hauteur de 50% chacun ; Et y ajoutant, Condamne in solidum M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Lex avocats Amiens ; Condamne in solidum M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à payer à M. [U] [J] la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; Condamne in solidum M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à payer à Mme [V] [R] et M. [A] [T] la somme de 6 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ; Déboute M. [S] [Y] de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles. LE CADRE-GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 5 février 2025, les consorts [J] [T] demandent à la cour de : Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 19 février 2024 en ce qu'il a : -dit que le dysfonctionnement de la VMC ne constitue ni un désordre de nature décennale, ni un vice caché susceptible de permettre l'application des dispositions de l'article 1641 du code civil et, en conséquence, les a déboutés de leurs demandes indemnitaires à ce titre ; -dit que les malfaçons affectant les volets roulants ne constituent ni des désordres de nature décennale, ni des vices cachés susceptibles de permettre l'application des dispositions de l'article 1641 du code civil et, en conséquence, les a déboutés de leurs demandes indemnitaires à ce titre ; -limité la condamnation in solidum de M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à verser à M. [U] [J] la seule somme de 37 840 euros TTC au titre de son préjudice matériel en lien avec les désordres constatés ; -limité la condamnation in solidum de M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à verser à Mme [V] [T] et M. [A] [T] la seule somme de 16 350 euros TTC au titre de leur préjudice matériel en lien avec les désordres constatés ; -rappelé que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 mais seulement au jour du jugement ; -limité la condamnation in solidum de M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à verser à M. [U] [J] la seule somme de 19 950 euros au titre de son préjudice de jouissance ; -limité la condamnation in solidum de M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à verser à Mme [V] [T] et M. [A] [T] la seule somme de 16 350 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; -limité la condamnation in solidum de M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à verser à M. [U] [J] la seule somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ; -limité la condamnation in solidum de M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à verser à Mme [V] [T] et M. [A] [T] la seule somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral ; -limité la condamnation in solidum de M. [S] [Y] et Mme [Q] [M] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile : o à M. [U] [J] la seule somme de 4 000 euros ; o à Mme [V] [T] et M. [A] [T] la seule somme de 4 000 euros ; -rejeté toutes demandes plus amples ou contraires (mais uniquement lorsqu'il a rejetées demandes de M. [U] [J] et M. et Mme [T]). Et statuant à nouveau -condamner in solidum M. [S] [Y] ainsi que Mme [Q] [M], à proportion de leurs parts dans le capital social, à verser : - à M. [U] [J] la somme de 69 757,31 euros dont 45 430 euros devront être réactualisés selon la variation de l'indice BT 01 valeur décembre 2017 - à M. [T] et Mme [G] épouse [T] la somme de 59 853,43 euros TTC dont 24 200 euros devront être réactualisés selon la variation de l'indice BT 01 valeur décembre 2017 -condamner in solidum M. [S] [Y] ainsi que Mme [Q] [M], à proportion de leurs parts dans le capital social, à verser à M. [U] [J] les sommes de : - 4 800 euros au titre des frais d'hébergement pendant les travaux, - 10 000 euros au titre de son préjudice moral. -condamner les mêmes in solidum à verser à M. [U] [J] la somme de 150 euros mensuelle au titre du préjudice de jouissance à compter de l'apparition des désordres dénoncés à la SCI [C] en février 2015 et jusqu'à l'arrêt à intervenir. -condamner in solidum M. [S] [Y] ainsi que Mme [Q] [M], à proportion de leurs parts dans le capital social, à verser à M. [T] et Mme [G] épouse [T] les sommes de : - 1 200 euros au titre des frais d'hébergement pendant les travaux, - 10 000 euros au titre de leur préjudice moral. -condamner les mêmes in solidum à verser à M. [T] et Mme [G] épouse [T] la somme de 150 euros mensuelle au titre du préjudice de jouissance à compter de l'apparition des désordres dénoncés à la SCI [C] en février 2015 et jusqu'à l'arrêt à intervenir. -débouter M.

Motivations de la décision

MOTIFS 1. Sur l'action indemnitaire 1.1. Sur la qualité de constructeur de la SCI [C] vis-à-vis de M. et Mme [T] Les consorts [J] [T] soulignent que les premiers juges ont justement retenu que M. [Y] et Mme [M] avaient réceptionné tacitement l'ouvrage. En effet, ils ont eux-mêmes produits la facture de la société Renov'immo et ont expressément reconnu, dans les actes de vente, qu'ils assumaient la responsabilité décennale à défaut d'avoir couvert l'ouvrage par une assurance dommages-ouvrage et s'être assurés de la garantie décennale de l'entreprise. Le bâti de l'immeuble et la couverture étaient parfaitement achevés au moment de la vente à M. et Mme [P]. La facture de la société Renov'immo ainsi que le diagnostic immobilier qui ont été produits en annexe de l'acte de vente précisent l'état de ruine dans lequel se trouvait l'immeuble avant les travaux de réhabilitation lourde qui ont été réalisés. M. [Y] répond que les éléments sur lesquels se sont fondés les premiers juges pour retenir une réception des travaux concernent uniquement l'appartement acquis par M. [J] et non le plateau brut acquis plus de deux ans auparavant par M. et Mme [T]. Ces derniers ont quant à eux fait l'acquisition par acte notarié du 30 octobre 2007 d'un plateau brut ainsi que le confirme le diagnostic immobilier joint à l'acte de vente. Les acquéreurs ont fait procéder par eux-mêmes aux travaux qui constituent les ouvrages affectés selon eux de désordres. Tel est notamment le cas des bacs de douche, des menuiseries, de la VMC, des volets roulants, de l'escalier et des travaux embellissements. Faute de démontrer la qualité de constructeur de la SCI [C], et ayant accepté le support, M. et Mme [T] doivent être déboutés de leurs demandes. Sur ce, Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, et qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En application de l'article 1792-1 2° du code civil, est réputée constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. En application de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Si la réception est en principe expresse, elle peut également être tacite, lorsque le comportement du maître de l'ouvrage révèle sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage. A ce titre, le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite (en ce sens Cass, Ch 3, 30 janvier 2019, 18-10.197). A défaut de réception amiable, expresse ou tacite, la réception peut, à la demande d'une partie, être fixée par le juge, à la date à laquelle l'ouvrage était effectivement en état d'être reçu. Il a été précédemment jugé que la SCI [C] ne pouvait être considérée comme constructeur vis-à-vis de M. et Mme [T], ni tenue à leur égard de la garantie décennale pour les travaux d'aménagement de leur lot réalisés à leur demande par la société Renov'immo, et si le jugement querellé a été confirmé en ce qu'il a dit qu'une réception tacite des travaux commandés par la SCI [C] auprès de la société Renov'immo, relativement à l'immeuble sis [Adresse 8] à Liancourt, était intervenue le 30 janvier 2009, c'est en précisant que lesdits travaux ne portaient que sur le lot n°4 vendu à M. [J], selon facture n°083006 du 30 janvier 2009, d'un montant de 118 404 euros TTC. Ces travaux ne comprenaient cependant pas la réalisation des terrasses et des garde-corps, lesquels entrent dans les travaux de réhabilitation de l'immeuble en vue de sa division et de sa vente en quatre lots d'habitation. Or malgré la réouverture des débats, M. [Y] s'est montré totalement défaillant à produire aux débats la moindre pièce justificative portant sur l'achèvement et le paiement de ces travaux, qu'il n'a cependant pas contesté. Il est rappelé que la date de délivrance du permis de construire est celle du 2 mars 2007 et qu'à la date du diagnostic technique immobilier de l'immeuble, le 11 juillet 2007, l'immeuble était en cours de rénovation. Le règlement de copropriété avec état descriptif de division a été établi par acte notarié du 1er octobre 2007. Il comporte les mentions qui seront ultérieurement reprises dans les actes de vente des lots n°3 et 4 relatives au fait que des travaux soumis à garantie décennale ont été effectués depuis moins de 10 ans et que la SCI [C], qui n'a pas souscrit d'assurance, déclare être parfaitement au courant des articles 1792 et suivants du code civil. Cette mention suffit à attester que les travaux étaient alors achevés. Leur réception est donc prononcée au 1er octobre 2007. Il est ajouté au jugement entrepris sur ce point. 1. 2. Sur la nature des désordres et la responsabilité de M. [Y] et Mme [M] Les appelants se prévalent du rapport d'expertise judiciaire, M. [E] ayant conclu que l'ensemble des désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination. Ils reviennent sur chacun de ces désordres et demandent à la cour de reconnaître, infirmant le jugement entrepris sur ces points, le caractère décennal du dysfonctionnement de la VMC affectant les deux appartements et des désordres affectant la couverture, et de le confirmer sur les autres désordres développés, à savoir le défaut d'étanchéité des terrasses, le défaut des garde-corps des terrasses, le défaut d'étanchéité des bacs de douche, le défaut d'étanchéité des menuiseries, la non-conformité des escaliers dans l'appartement de M. et Mme [T]. M. [Y] conclut quant à lui que les premiers juges ont parfaitement apprécié la nature non décennale des désordres relatifs à la VMC. Sur ce, Il doit être observé à titre liminaire que les appelants ne demandent à la cour d'infirmer le jugement querellé qu'en ce qu'il a : -dit que le dysfonctionnement de la VMC ne constitue ni un désordre de nature décennale, ni un vice caché susceptible de permettre l'application des dispositions de l'article 1641 du code civil et, en conséquence, les a déboutés de leurs demandes indemnitaires à ce titre ; -dit que les malfaçons affectant les volets roulants ne constituent ni des désordres de nature décennale, ni des vices cachés susceptibles de permettre l'application des dispositions de l'article 1641 du code civil et, en conséquence, les a déboutés de leurs demandes indemnitaires à ce titre. Concernant les désordres affectant les terrasses et les garde-corps M. [Y] ne remet pas en cause la nature décennale des désordres affectant les terrasses et les garde-corps, pleinement établie par le rapport d'expertise judiciaire. M. [Y] et Mme [M], en leur qualité d'associés de la SCI [C], constructeur, engagent donc leur responsabilité vis-à-vis de M. et Mme [T] et de M. [J] au titre desdits désordres. Concernant les défauts d'étanchéité affectant les bacs de douche et les menuiseries M. [Y] ne remet pas en cause la nature décennale des désordres affectant les bacs de douche et les menuiseries, pleinement établie par le rapport d'expertise judiciaire. Compte tenu de ce qui a été précédemment jugé, M. [Y] et Mme [M], en leur qualité d'associés de la SCI [C], engagent uniquement leur responsabilité vis-à-vis de M. [J] au titre de ces désordres. Concernant la VMC
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