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Cour d'appel, 2eme protection sociale, 5 mai 2026 — n° 24/00870

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est-elle opposable à l'employeur malgré ses difficultés à présenter ses observations ?

Principe retenu

L'employeur doit être en mesure de présenter ses observations dans le cadre de la procédure de prise en charge d'une maladie professionnelle. Toutefois, un manquement au principe du contradictoire ne peut être reproché à la CPAM si l'employeur ne justifie pas avoir tenté de contacter la caisse compétente.

Faits clés

  • M. [O] a déclaré une épicondylite du coude droit comme maladie professionnelle le 16 février 2022.
  • La CPAM a pris en charge la maladie le 14 juin 2022.
  • La société [1] a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande.
  • Le tribunal judiciaire a déclaré la décision de la CPAM opposable à la société [1] le 2 février 2024.
  • La société [1] a tenté de présenter ses observations par courrier à la mauvaise CPAM.

Dispositif

Par ces motifs La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société [1] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

Madame Isabelle ROUGE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M. Sébastien GANCE, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 05 mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

Motivations de la décision

* * * DECISION M. [R] [O], salarié de la société [1] a déclaré une maladie professionnelle le 16 février 2022 au titre d'une épicondylite du coude droit sur la base d'un certificat médical initial en date du 10 février 2022. Par décision du 14 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. La société [1] a saisi la commission de recours amiable aux fins de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O]. Par une décision du 21 juin 20222, la commission a rejeté sa contestation. La société [1] a contesté cette décision portant rejet de sa demande devant le tribunal judiciaire. Par jugement prononcé le 2 février 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, pôle social, a : - déclaré opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O], - condamné la société [1] aux dépens de l'instance. La société [1] a, par déclaration du 15 février 2024, relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 9 février 2024 Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2026. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 mars 2026, oralement développées à l'audience, la société [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal - constater que l'employeur était tenu dans l'ignorance du tableau retenu par le médecin conseil de caisse primaire, - constater qu'elle n'a pas pu émettre des observations, En conséquence, - prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O]. Aux termes de ses écritures visées le 5 mars 2026, oralement développées à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, - constater qu'elle a respecté le principe du contradictoire et déclarer en conséquence que la décision portant prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] correspondant à une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit est opposable à la société [1] - débouter la société [1] de l'ensemble de ses prétentions. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent. Motifs de l'arrêt Sur le moyen d'inopposabilité tiré de l'absence d'information du tableau Selon l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale : « ['] La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. ['] III. - À l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.' ['] La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ». En l'espèce, par courrier du 4 mars 2022, la caisse a invité la société [1] à compléter un questionnaire, l'informant de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 2 au 13 juin 2022, le dossier restant ensuite consultable jusqu'à la prise de décision, qui devait intervenir au plus tard le 22 juin 2022. Etaient jointes à ce courrier la déclaration de maladie professionnelle indiquant au titre de la pathologie concernée « Epicondylite du coude droit » ainsi que la copie du certificat médical faisant mention de la même pathologie. Sur le document intitulé 'colloque médico-administratif', le médecin conseil a retenu comme code syndrome : '057ABM77C' et mentionné dans la partie de document intitulée « Si MP inscrite à un tableau » : « Tendinopathie des épicondyliens du coude droit ». Il résulte du dossier que la société [1] a eu connaissance de ce document établi par le médecin conseil les 3 et 13 juin 2022. Par ailleurs, le tableau 57 des maladies professionnelles reprend au paragraphe 'B' consacré au coude, la formulation suivante : « Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ». Compte-tenu des différents éléments communiqués par la caisse, la société [1] ne pouvait ignorer que la pathologie déclarée par l'assuré relevait du tableau n° 57 B des maladies professionnelles. La circonstance que la caisse n'ait pas répondu à la demande de la société [1] formulée le 11 mars 2022 par laquelle elle souhaitait savoir à quelle référence du tableau des maladies professionnelles pouvait être rattachée la pathologie affectant son salarié est sans incidence sur le caractère suffisant de l'information qui lui a été fournie au regard des dispositions de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale. Le moyen d'inopposabilité tiré de ce que que la société [1] n'a pas été informée du numéro du tableau concerné par la maladie affectant M. [O] sera, par conséquent, rejeté. Sur le moyen d'inopposabilité tiré du non-respect du principe du contradictoire A titre liminaire, aux termes de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. La société [1] fait valoir au soutien de ses prétentions qu'elle n'a pas pu formuler des observations durant la période de consultation en raison d'une défaillance de la fonctionnalité correspondante de la plateforme électronique spécialement dédiée à la procédure de consultation. En se prévalant de la sorte d'une méconnaissance par la caisse du principe du contradictoire, la société [1] soulève un moyen nouveau au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, objet du présent litige, et ne présente pas une demande nouvelle. Selon l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur. Selon l'article R.461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
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