Cour d'appel, 2eme protection sociale, 5 mai 2026 — n° 24/00676
Synthèse de la décision
Question juridique
La pathologie déclarée par M. [P] peut-elle être reconnue comme maladie professionnelle au regard des délais de prise en charge ?
Principe retenu
La reconnaissance d'une maladie professionnelle est soumise à des délais de prise en charge qui doivent être respectés. Si le délai est dépassé, la demande de reconnaissance peut être rejetée, même si la pathologie est médicalement établie.
Faits clés
- M. [P] a déclaré une bronchopathie chronique obstructive (BPCO) en janvier 2020.
- La CPAM a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
- Le refus de la CPAM était fondé sur un avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
- M. [P] a cessé de travailler en 2004 et a déclaré sa maladie plus de 10 ans après la cessation d'activité.
- La première constatation médicale de la maladie a été fixée au 28 juin 2018.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social de [Localité 3] du 14 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de se prononcer sur l'annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable,
Déboute M. [P] du surplus de ses demandes,
Le condamne aux dépens de l'instance d'appel,
Le déboute de sa demande de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Exposé du litige
Madame Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
Motivations de la décision
*
* *
DECISION
Le 13 janvier 2020, M. [P] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une bronchopathie chronique obstructive (BPCO), sur la base d'un certificat médical initial du 17 juillet 2019.
La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la CPAM ou la caisse) a diligenté une enquête au titre des maladies hors tableau.
Suivant l'avis de son médecin conseil, lequel a considéré que M. [P] présentait un taux d'IPP prévisible d'au moins 25%, la CPAM a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) des Hauts-de-France, lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle en date du 19 août 2020.
Par décision du 31 août 2020, la CPAM des Flandres, suivant l'avis du CRRMP qui s'impose à elle, a notifié à M. [P] un refus de prise en charge de la maladie déclarée.
M. [P] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel, par un premier jugement du 8 juillet 2021, a :
- dit que la pathologie dont M. [P] est atteint est médicalement établie et inscrite aux tableaux n°91 et n°94 des maladies professionnelles,
- constaté que seule la liste limitative fixée aux tableaux n°91 et n°94 fait défaut,
- annulé l'avis du [1] du 19 août 2020,
- désigné le [2].
Le [2] a rendu un avis défavorable en date du 8 décembre 2021.
Par un deuxième jugement du 8 septembre 2022, le pôle social de [Localité 3] a désigné le [3], lequel a rendu un avis défavorable en date du 14 février 2023.
Par jugement du 14 décembre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, le pôle de social de [Localité 3] a :
- dit que l'origine professionnelle de la pathologie du 28 juin 2018 de M. [P], inscrite aux tableaux n°91 et n°94 des maladies professionnelles, n'est pas établie,
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [P] aux éventuels dépens de l'instance,
- rejeté la demande de condamnation de la CPAM formulée par M. [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] a interjeté appel le 9 février 2024 de ce jugement qui lui a été notifié le 3 février précédent et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2025.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 5 mars 2026.
Par conclusions communiquées au greffe le 17 septembre 2025, soutenues oralement à l'audience, M. [P], appelant, demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande de la caisse concernant la contestation de la qualification de la maladie au titre des tableaux n°91 et n°94,
- dire et juger qu'aux termes du jugement définitif du 8 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Lille, sa pathologie est médicalement établie et inscrite aux tableaux n°91 et n°94 des maladies professionnelles,
- à titre principal, en conséquence, infirmer le jugement du 14 décembre 2023 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 4 novembre 2020,
- dire et juger que le lien direct est établi entre sa [4] et son exposition professionnelle,
- juger en conséquence que le caractère professionnel de sa maladie doit être reconnu,
- inviter la CPAM à liquider ses droits,
- condamner la CPAM à lui payer des intérêts légaux à compter de la date de saisine de la commission de recours amiable,
- condamner la CPAM à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, la saisine d'un nouveau CRRMP avec pour mission de prendre connaissance de son dossier médical et de dire s'il existe un lien direct entre sa [4] découverte en 2014 et son exposition professionnelle aux oxydes de fer.
M. [P] rappelle que le juge n'est pas lié par les avis des [5] et que, dans son cas :
- la mission du [1] était erronée,
- le [6] a outrepassé sa mission en recherchant un lien direct et essentiel au lieu d'un seul lien direct,
- le [3] n'a pas répondu à sa mission alors qu'il était saisi de la condition relative à la liste des travaux.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal a jugé que sa pathologie relevait bien des tableaux n°91 et n°94 visant la [4] chez les mineurs de charbon et les mineurs de fer, et que seule la condition relative à la liste limitative des travaux faisait défaut. Cette décision est définitive, faute pour la CPAM d'avoir interjeté appel.
Dans le jugement attaqué, le tribunal a reconnu un lien possible entre la pathologie et l'activité professionnelle, mais s'est interrogé sur le délai de 14 ans qui s'est écoulé entre la cessation de l'activité et l'établissement du certificat médical initial. M. [P] explique à ce titre que :
- les tableaux n°91 et n°94 ne fixent aucun seuil minimal d'exposition,
- il a été exposé aux produits et fumées toxiques de goudron et oxyde de fer dans le cadre de son activité professionnelle en sidérurgie, ce qu'a d'ailleurs reconnu le [1],
- les publications médicales confirment le lien entre les activités de fonderie et sidérurgie avec les [4],
- le délai de 10 ans de prise en charge du tableau n°94 est respecté, il a cessé son activité en 2004 et la première constatation médicale est intervenue en 2014, suite à un scanner thoracique, et non en 2019 comme l'a estimé à tort le tribunal,
- il ne présente aucun facteur de risque extraprofessionnel connu, le [2] a d'ailleurs outrepassé sa mission en évoquant ce point. Il a d'ailleurs arrêté de fumer depuis plus de 30 ans.
Subsidiairement, si la cour s'estimait insuffisamment informée, M. [P] sollicite la désignation d'un nouveau [5].
Par conclusions communiquées au greffe le 9 septembre 2025, soutenues oralement à l'audience, la CPAM des Flandres, intimée, demande à la cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement du 14 décembre 2023 en ce qu'il a retenu que la maladie de M. [P] relevait des tableaux n°91 et n°94 des maladies professionnelles,
- entériner les avis des [1] et Île-de-France rejetant le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle,
- dire et juger que la [4] déclarée par M. [P] ne revêt pas de caractère professionnel,
- débouter M. [P] de sa demande de prise en charge,
- à titre subsidiaire, si la cour estimait que la maladie relève des tableaux n°91 et n°94 des maladies professionnelles, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'origine professionnelle de la pathologie n'était pas établie,
- entériner l'avis du [7] rejetant le lien direct entre la pathologie et l'exposition professionnelle,
- constater que la condition tenant à l'exposition au risque et celle tenant au délai de prise en charge desdits tableaux ne sont pas remplies,
- en tout état de cause, dire et juger que la maladie déclarée par M. [P] ne peut être prise en charge,
- rejeter la demande de condamnation au paiement des intérêts légaux,
- rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes et le condamner aux dépens de l'instance,
- à titre infiniment subsidiaire, rejeter la demande de saisine d'un nouveau CRRMP.
La CPAM estime que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit que la [4] de M. [P] relevait des tableaux n°91 et n°94 des maladies professionnelles, il n'était ni mineur de charbon, ni mineur de fer. Son instruction au titre des maladies hors tableaux était légitime.
Le jugement mixte du 8 juillet 2021 a ainsi retenu à tort que la maladie était visée dans l'un des deux tableaux, la conclusion claire et non équivoque du [1] le confirme, tout comme celle du [2]. Ces deux avis doivent être entérinés par la cour.
S'agissant du rejet de la prise en charge de la maladie au titre des tableaux n°91
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