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DECISION
Le 29 novembre 2021, Mme [F] [L], salariée de la société [2] (la société) a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) au titre d'une épicondylite bilatérale.
Le certificat médical initial daté du même jour mentionne : " épicondylite bilatérale - kinésithérapie au long cours - infiltrations x 4 - chirurgie programmée ".
La demande a été instruite sur la base du tableau 57 des maladies professionnelles dans le cadre de deux dossiers distincts (épicondylite gauche et épicondylite droite).
Considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France qui a rendu le 6 juillet 2022 un avis favorable à la prise en charge de la maladie (épicondylite gauche) au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 8 juillet 2022 notifiée à l'employeur, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par Mme [L] (épicondylite gauche) au titre de la législation professionnelle.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui dans sa séance du 10 novembre 2022 a rejeté son recours.
Suivant requête du 6 janvier 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social) afin de contester cette décision.
Par jugement du 19 juin 2023 (RG n° 23/00011), le tribunal judiciaire a :
- dit que la décision de la caisse en date du 8 juillet 2022 portant prise en charge de l'épicondylite du coude gauche déclarée par [F] [L] est inopposable à la société,
- rejeté la demande présentée par la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les éventuels dépens de l'instance à la charge de la caisse.
Par courrier recommandé expédié le 13 juillet 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/03534, la caisse a formé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 juin 2025. L'affaire a fait l'objet de renvois à la demande des parties aux 12 juin 2025, 2 octobre 2025, 8 janvier 2026.
Suivant conclusions n°3 visées par le greffe à l'audience du 5 mars 2026 et soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens le 19 juin 2023,
- dire et juger qu'elle a respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction de la maladie déclarée par Mme [L],
- dire opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [L] du 6 décembre 2019 " épicondylite du coude gauche ",
- débouter la société [2] de ses fins, demandes, moyens et conclusions, plus amples et contraires comme étant mal fondées.
A l'appui de son appel, la caisse fait grief au jugement d'avoir retenu l'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif qu'elle n'avait pas respecté les délais prévus par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que l'inopposabilité ne peut sanctionner qu'un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et que la phase de complétude et consultation de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du [3] matérialisée par le courrier d'information aux parties et non par la réception de cette information. Elle se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2ème 5 juin 2025 n° 23-11.391).
Elle rappelle que selon les consignes internes de gestion des dossiers, le [3] ne prend connaissance du dossier pour statuer qu'après la phase des 40 jours permettant l'enrichissement et la consultation du dossier, que ce n'est qu'après le 9 mai 2022 minuit (date de fin du délai de consultation offert aux parties) que le [3] a pu accéder au dossier complet, que la date indiquée par le [3] sur son avis comme date du dossier complet est en réalité la date de saisine comme en atteste le docteur [Z] [T], médecin conseil régional et membre du [3].
Par conclusions n° 3 communiquées le 9 janvier 2026 soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 19 juin 2023 en toutes ses dispositions,
- en conséquence, juger inopposables à son égard la décision du 8 juillet 2022 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 6 décembre 2019 déclarée par Mme [F] [L], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
- en tout état de cause, débouter la caisse de ses demandes, fins et prétentions, et la condamner aux dépens.
La société fait valoir d'une part qu'elle n'a reçu le courrier l'informant de la saisine du [3] que le 31 mars 2022, que le délai de 30 jours a commencé à courir le lendemain de sorte qu'elle a bénéficié de 28 jours francs pour compléter le dossier en vue de sa transmission au [3], que ce manquement au principe du contradictoire doit être sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Elle critique l'arrêt du 5 juin 2025 de la Cour de cassation, considérant qu'il est " en parfaite contradiction avec la position de la majorité des cours d'appel et règles procédurales en vigueur ", qu'il induit un déséquilibre entre les parties et revient à considérer que la phase de consultation/ observation est plus déterminante que la phase d'enrichissement du dossier.
Elle considère d'autre part que si la caisse l'a informée de son droit d'émettre des observations jusqu'au 9 mai 2022, elle a néanmoins adressé un dossier qualifié de complet au [3] dès le 8 mai 2022, soit préalablement à l'expiration du délai lui ayant été accordé pour faire des observations, de sorte que le délai de 10 jours francs n'a pas été respecté. Elle sollicite l'inopposabilité de la décision litigieuse pour ce motif et demande que l'attestation du docteur [Z] [T], médecin conseil de la caisse, établie pour les besoins de la cause produite par la caisse soit écartée des débats puisqu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever que c'est par suite d'une erreur matérielle que la caisse vise dans ses conclusions portant le numéro RG 23 03535, " l'épicondylite coude gauche ".
En effet, la procédure concernant le côté gauche correspond au jugement portant le numéro de RG 23 00011 qui a fait l'objet d'un appel enrôlé sous le numéro RG 23 03534. La caisse a interverti ses conclusions et dossiers, ce qui n'a d'ailleurs aucune incidence sur la solution du litige.
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge
L'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose que "lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants, ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier.