MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Deux moyens ont été soutenus à l'audience, les autres moyens étant abandonnés, du fait de leur irrecevabilité dans la procédure de seconde prolongation ; les moyens ayant trait à la motivation de l'ordonnance d'éloignement et à la procédure précédant le placement en rétention ayant déjà été examinés à l'occasion d'un premier contrôle du juge (et de la cour d'appel.
Sur l'irrecevabilité,
Sur l'absence de documents liés aux diligences consulaires et à la copie du registre actualisé
Ce moyen, soulevé au visa des dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA n'est pas caractérisé en fait.
En effet, le contrôle opéré dans le cadre du présent appel permet de considérer qu'il n'y a pas manifestement de pièces manquantes et que la copie du registre actualisé est versée au dossier.
A cet égard, la jurisprudence cité n'entend pas consacrer l'obligation de consigner au registre actualisé les diligences consulaires ; elle entend privilégier que les diligences consulaires doivent pouvoir être justifiées, notamment par le biais des pièces utiles jointes à la requête.
Tel est le cas en l'espèce, les documents justificatifs étant produits relativement aux diligences consulaires.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond,
Sur l'absence de diligences consulaires entreprises par l'administration
Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
Il est justifié de diligences, notamment d'une demande de laissez passer auprès du consulat algérien le 10 avril 2026 et une relance au 5 mai 2026.
Il s'agit de diligences suffisantes à ce stade de la procédure.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement
Les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie n'apparaissant pas interrompues, le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement apparaît spéculatif.
Il devra être écarté.
Sur la demande d'assignation à résidence
Elle est inenvisageable en l'absence de possession par l'intéressé d'un document d'identité en original à remettre à l'administration, condition imposée par les dispositions de l'article L.743-13 du CESEDA relatif à l'assignation à résidence.
Sur la menace à l'ordre public
En outre, à l'audience, il a été soutenu que monsieur [R] ne constituait pas une menace à l'ordre public.
Monsieur [R] s'est déclaré dans l'attente d'une décision de la cour administrative d'appel sur sa situation, faisant état d'élément relatifs à sa situation familiale.
Il apparatient à la cour administrative d'appel d'apprécier des conditions liées à la vie familiale de monsieur [R] et d'une éventuelle atteinte au vu de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et libertés fondamentales.
En l'état, une telle violation n'est pas manifeste et la présente juridiction n'est pas en possession des éléments suffisants à la faire constater comme manifeste.
A cet égard, il sera observé que le recours à l'encontre de la décision d'éloignement est susceptible de faire obstacle à l'exécution de l'éloignement et n'est pas de nature à porter une irrégularité de la rétention dans l'attente qu'il soit statué en appel par la juridiction administrative.
En outre, monsieur [R] ne justifie pas de garantie de représentation suffisante et n'est pas en possession de document d'identité en original, ainsi qu'il a été relevé au sujet de la demande d'assignation à domicile.
Par suite du rejet de l'ensemble des moyens au soutien de l'appel, il y aura lieu à confirmation de la décision de première instance.