MOTIFS
Sur la demande de caducité de l'appel
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les articles 640 et suivants du même code sur la computation des délais, énoncent que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
La déclaration d'appel a été faite le 1er août 2025, si bien que le délai pour déposer les conclusions d'appelant au greffe expirait le samedi 1er novembre 2025, reporté au premier jour ouvrable suivant, soit le 3 novembre 2025.
Les conclusions d'appelants ont été déposées et notifiées sur le RPVA le 3 novembre 2025.
M. et Mme [S] et la société FCL Grasse seront donc déboutés de leur demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel.
Sur la demande de radiation
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Il est vérifié que les conclusions d'incident ont été notifiées sur le RPVA le 12 décembre 2025, soit moins de trois mois après les conclusions d'appelants déposées et notifiées sur le RPVA le 3 novembre 2025.
Sur le fond, il est rappelé que la décision de radiation ou pas, relève du pouvoir d'appréciation du conseiller de la mise en état.
En l'espèce, il est reproché à M. et Mme [D] appelants de ne pas avoir supprimé l'empiétement constitué par la présence d'un muret sur l'assiette de la servitude de passage conventionnelle telle que mentionnée dans l'acte authentique de vente par les consorts [X] au profit de la société FCL Grasse du 13 juin 2019, détaillée dans l'acte de vente reçu le 3 août 2017 par Me [G] [V], notaire à [Localité 2] (06) et publiée au service de la publicité foncière de Grasse 1 le 25 septembre 2017, volume 2017P, numéro 6899, tandis que l'exécution des condamnations financières par eux n'est pas discutée, postérieurement à la signification du jugement et mise en 'uvre de mesures d'exécution forcée.
Il est opposé l'impossibilité objective d'exécution en l'absence de localisation exacte ni de l'étendue de l'empiétement, le fait que l'empiétement n'entrave pas l'accès, l'absence d'urgence, les conséquences manifestement excessives de la démolition, la modification irréversible de la situation litigieuse neutralisant l'effet utile de l'appel.
A l'inverse il est soutenu que M. et Mme [D] ne contestent pas que la construction de leur mur empiète sur l'assiette de la servitude de passage, qu'il n'est pas démontré de risque sérieux de déstabilisation de l'ouvrage, que l'urgence n'est pas un critère pour apprécier la radiation pour défaut d'exécution, que la disproportion alléguée n'est pas démontrée.
Sans qu'il soit utile de se pencher sur les responsables de l'absence d'aboutissement de la mesure d'injonction de rencontrer un médiateur, après que le litige ait été tranché par le premier juge, il suffit de constater que la décision de suppression de l'empiétement du muret, fondée sur la reconnaissance de l'empiétement du muret, n'est pas suffisamment précise pour pouvoir être sanctionnée par une radiation de l'appel à défaut d'exécution, alors que par ailleurs toutes les condamnations financières ont été exécutées.
La demande de radiation de l'appel sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, les intimés qui succombent seront condamnés aux dépens de l'incident et aux frais irrépétibles.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [D] les frais exposés pour les besoins de l'incident et non compris dans les dépens.